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N° 697

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 décembre 2024.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

relative à l’instauration d’un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé

 

(Première lecture)

 

 

 

Voir les numéros :

 Sénat  105, 281, 282 et T.A. 47 (2022‑2023).

 Assemblée nationale :  104.


1

Article unique

(Non modifié)

I. – Après le 4° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Établir, pour chaque spécialité et chaque type d’activité de soins hospitaliers et en tenant compte de la charge des soins associée, un ratio minimal de soignants, par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires, de nature à garantir la qualité et la sécurité des soins ; ».

bis. – Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par des articles L. 6124‑2 à L. 6124‑5 ainsi rédigés :

« Art. L. 61242. – Pour des raisons de sécurité, certaines activités de soins peuvent être soumises à des conditions de fonctionnement particulières requises pour l’accueil de patients. Celles‑ci sont fixées par décret pour une période maximale de cinq ans.

« Art. L. 61243. – En vue de garantir la qualité des soins et des conditions d’exercice, il est défini, pour chaque spécialité et type d’activité de soin hospitalier, un ratio minimal de soignants par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires.

« Le ratio prévu au premier alinéa est établi par décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, pour une période maximale de cinq ans. Il tient compte de la charge des soins liée à l’activité et peut distinguer les besoins spécifiques à la spécialisation et à la taille de l’établissement.

« Art. L. 61244. – Dans les établissements assurant le service public hospitalier au sens du chapitre II du présent titre, l’organisation des soins propre aux services de l’établissement au regard des ratios définis en application de l’article L. 6124‑3 est soumise pour approbation aux commissions médicales et aux commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques.

« Art. L. 61245. – Dans les établissements assurant le service public hospitalier au sens du chapitre II du présent titre, lorsqu’il est constaté pour une unité de soins que les ratios définis à l’article L. 6124‑2 ne peuvent être respectés pendant une durée supérieure à trois jours, le chef d’établissement en informe le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent. »

II et III. – (Supprimés)

IV. – A. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2024.

B. – Le I bis entre en vigueur le 1er janvier 2027.