Description : LOGO

N° 861

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 janvier 2025.

TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

visant à interdire l’importation de produits agricoles non autorisés en France  

(Première lecture)

 

Voir le numéro : 659.


1

 

 

Article 1er

(nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le mot : « interdit », sont insérés les mots : « d’importer, » ;

2° Après le mot : « animale », sont insérés les mots : « ou à des fins ornementales » ;

3° Après le mot : « agricoles » sont insérés les mots : « et horticoles » ;

4° Le mot : « européenne » est remplacé par le mot : « française » ;

5° Sont ajoutés les mots : « ou les exigences sociales fixées par décret en Conseil d’État ».

II. – (Supprimé)

Article 2

(nouveau). – La section 2 du chapitre VI du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 206‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 20621 – I. – Lorsqu’elle constate une méconnaissance de l’article L. 236‑1 A, l’autorité administrative compétente prononce une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, si relève un manquement à l’une des dispositions suivantes :

« 1° Au règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

« 2° Au règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ;

« 3° Au règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale, et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;

« 4° Au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;

« 5° Au règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE.

« II. – Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des manquements constatés. »

II. – (Supprimé)

Article 3 (nouveau)

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑2-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 41221 – Les entreprises et les acteurs économiques sont tenus d’exercer une diligence raisonnable dans l’ensemble de leurs chaînes d’approvisionnement, en vue d’identifier, de prévenir et d’atténuer les risques liés au recours, par leurs fournisseurs établis dans des pays tiers, à des pratiques prohibées par le droit de l’Union européenne. »