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N° 865

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 janvier 2025.

TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

visant à prioriser les travailleurs dans l’attribution de logements sociaux

(Première lecture)

 

Voir le numéro : 687.

 


 

Article unique

L’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Supprimé)

2° (nouveau) Les a à m de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« a) Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ou dans des structures d’hébergement temporaire, ou en instance d’expulsion sans relogement ;

« b) Personnes dont le logement est indigne, indécent ou insalubre ;

« c) Personnes en situation de handicap ou ayant à leur charge un enfant en situation de handicap ;

« d) Personnes vulnérables, y compris les mineurs émancipés ou les majeurs âgés de moins de vingt et un ans pris en charge avant leur majorité par le service de l’aide sociale à l’enfance, victimes de violences ou susceptibles d’être victimes de violences et bénéficiant d’une ordonnance de protection.

« Pour les personnes mentionnées aux a à d du présent article, il est tenu compte prioritairement des personnes ayant à leur charge un enfant mineur. »