N° 1043 rect.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTiÈme LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 mars 2025.
TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
visant à sortir la France du piège du narcotrafic
(Procédure accélérée)
(Première lecture)
Voir les numéros :
Sénat : 735 rect. (2023-2024), 253, 254 et T.A. 45 (2024-2025).
Assemblée nationale : 907.
– 1 –
TITRE Ier
Organisation de la lutte contre le narcotrafic
Article 1er
I et II. – (Supprimés)
II bis. – Au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 121‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑1. – Il est institué par voie réglementaire un service interministériel chef de file en matière de lutte contre la criminalité organisée.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles :
« 1° Il impulse, anime, pilote et coordonne l’action des services de l’État qui y concourent, dans le respect de leurs missions, de leurs pouvoirs et de leur autorité de rattachement ;
« 2° Il organise les échanges d’informations utiles à l’accomplissement de leurs missions.
« Deux magistrats interviennent au sein de ce service. Ils sont désignés par le président du tribunal judiciaire de Paris, parmi les magistrats de ce tribunal. »
III. – (Non modifié) Le II de l’article L. 822‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, la mention : « 2° » est supprimée ;
b) Sont ajoutés les mots : « sont subordonnées à une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 821‑1 à L. 821‑4 après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ».
IV. – (Supprimé)
Article 1er bis (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant les dysfonctionnements des logiciels utilisés par les services de police ainsi que leurs effets sur la lutte contre le trafic de stupéfiants.
Article 2
I. – (Supprimé)
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le crime ou le délit constitue l’une des infractions mentionnées au premier alinéa de l’article 706‑75, l’officier de police judiciaire informe simultanément le procureur de la République territorialement compétent et la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire mentionnée au même article 706‑75 dont la compétence est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel. » ;
1° bis (Supprimé)
2° Au dernier alinéa de l’article 52‑1, la référence : « 706‑75‑1 » est remplacée par la référence : « 706‑78‑1 » ;
3° Au premier alinéa de l’article 704‑1, les mots : « , s’il s’agit de délits, » sont supprimés ;
4° Au premier alinéa de l’article 705, les mots : « et 706‑42 » sont remplacés par les mots : « , 706‑42, 706‑74‑1 et 706‑75 » ;
5° Après la référence : « 705 », la fin du dernier alinéa de l’article 706‑42 est ainsi rédigée : « , 706‑17, 706‑74‑1 et 706‑75 relatifs aux infractions économiques et financières, aux actes de terrorisme et à la lutte contre la criminalité organisée. » ;
6° Avant le chapitre Ier du titre XXV du livre IV, il est inséré un chapitre Ier A ainsi rédigé :
« Chapitre Ier A
« Du procureur de la République national anti‑criminalité organisée
« Art. 706‑74‑1. – I. – Le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le pôle de l’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises qui sont ceux de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704, 705, 706‑42 et 706‑75 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes, dans les affaires qui sont ou apparaissent d’une très grande complexité, en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent :
« 1° Les crimes et les délits mentionnés à l’article 706‑73, à l’exclusion des 11°, 11° bis et 18° ;
« 2° Les crimes et les délits mentionnés à l’article 706‑73‑1, à l’exclusion du 11°, et à l’article 706‑74 ;
« 3° (Supprimé)
« Cette compétence s’étend aux infractions connexes.
« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs qui sont ceux de Paris exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application du code de la justice pénale des mineurs.
« Lorsqu’il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée exerce ses attributions sur l’ensemble du territoire national. Il en va de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire, la cour d’assises ou la cour d’assises des mineurs, qui sont ceux de Paris, exercent la compétence qui leur est confiée en application du premier alinéa du présent I.
« II. – Sans préjudice du troisième alinéa de l’article 41, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée peut requérir, par délégation judiciaire, tout procureur de la République de procéder ou de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées au I du présent article dans les lieux où celui‑ci est territorialement compétent.
« La délégation judiciaire mentionne les actes d’enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l’enquête pour laquelle elle a été délivrée. Elle indique la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée.
« Le procureur de la République national anti‑criminalité organisée fixe le délai dans lequel la délégation lui est retournée, accompagnée des procès‑verbaux relatant son exécution. La délégation judiciaire et les procès‑verbaux lui sont transmis dans les huit jours suivant la fin des opérations exécutées dans le cadre de cette délégation, à défaut de délai fixé par cette dernière.
« Les magistrats commis pour l’exécution de la délégation judiciaire exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République national anti‑criminalité organisée mentionnés au I.
« III et IV. – (Supprimés)
« Art. 706‑74‑2. – I. – Sans préjudice de l’article 43‑1, la compétence du procureur de la République national anti‑criminalité organisée s’exerce de façon prioritaire sur celle des autres juridictions tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement. Les procureurs de la République près ces juridictions se dessaisissent alors sans délai à son profit.
« Dans les autres cas, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée peut, pour les infractions mentionnées au I de l’article 706‑74‑1, requérir toute formation d’instruction ou tout juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations. La décision du juge d’instruction ou de la formation d’instruction initialement saisi est rendue au plus tôt huit jours et au plus tard un mois après la communication de l’avis aux parties.
« Lorsque le juge d’instruction décide de se dessaisir, cette décision ne prend effet qu’à l’expiration du délai de cinq jours prévu au II du présent article.
« II. – En cas de refus du juge d’instruction ou de la formation d’instruction de se dessaisir, lorsque la décision prévue au premier alinéa du I n’a pas été rendue dans le délai d’un mois ou en cas de contestation du dessaisissement par les parties, la décision rendue en application du même I peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée, au plus tard cinq jours après sa notification, à la requête du procureur de la République national anti‑criminalité organisée ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation.
« La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la réception du dossier, le magistrat chargé de poursuivre l’information. Son arrêt est porté à la connaissance des magistrats concernés et est notifié aux parties.
« Dès que l’ordonnance est passée en force de chose jugée, et en cas de dessaisissement, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République national anti‑criminalité organisée.
« Dans le cas prévu au présent II, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés.
« Art. 706‑74‑3. – (Supprimé)
« Art. 706‑74‑4. – Le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction compétente en application de l’article 706‑74‑1 anime et coordonne, en concertation avec le procureur de la République national anti-criminalité organisée, la conduite de la politique d’action publique pour l’application du présent article.
« Les procureurs de la République compétents des juridictions mentionnées à l’article 706‑75 transmettent au procureur de la République national anti‑criminalité organisée l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice de cette compétence prioritaire sur l’ensemble du territoire national.
« Les procureurs de la République informent sans délai le procureur de la République national anti‑criminalité organisée de la délivrance d’une autorisation de livraison surveillée en application de l’article 706‑80‑1, de la délivrance d’une autorisation d’infiltration délivrée en application de l’article 706‑81, de la communication d’informations en application de l’article 706‑105‑1 ou de la réception d’une décision d’enquête européenne émanant d’un État qui sollicite la mise en place d’une mesure d’infiltration sur le territoire national en application de l’article 694‑30. Ils l’informent également sans délai d’éléments laissant penser qu’une personne est susceptible de bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de peine en application de l’article 132‑78 du code pénal lorsque cette personne est mise en cause dans le cadre d’une affaire concernant une infraction mentionnée aux articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74.
« Le procureur de la République national anti‑criminalité organisée est également habilité à recevoir, de la part des services mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure et à l’initiative de ces derniers, toute information utile à l’exercice de ses compétences en matière de poursuites et de coordination de l’action publique.
« Art. 706‑74‑5. – La juridiction saisie en application des articles 706‑74‑1 à 706‑74‑3 reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire, sous réserve des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent est prononcé en application de l’article 522.
« Art. 706‑74‑6. – I (nouveau). – Par dérogation à l’article 34, le ministère public près la cour d’assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République national anti-criminalité organisée en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République national anti-criminalité ou par l’un de ses substituts.
« II. – Par dérogation au second alinéa de l’article 380‑1, en cas d’appel d’une décision d’une cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue à l’ensemble du territoire national pour le jugement des crimes entrant dans le champ d’application de l’article 706‑74‑1, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. » ;
7° Le deuxième alinéa de l’article 706‑75 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues à l’article 19, ces juridictions sont avisées de la constatation par un officier ou un agent de police judiciaire de toute infraction mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;
8° Le dernier alinéa du même article 706‑75 est supprimé ;
9° L’article 706‑75‑1 est abrogé ;
9° bis (nouveau) À l’article 706‑75‑2, les mots : « des articles 706‑73, à l’exception du 11°, 706‑73‑1 ou 706‑74 » sont remplacés par les mots : « de l’article 706‑75 » ;
10° L’article 706‑77 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le procureur de la République près un tribunal judiciaire peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa de l’article 706‑75, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application du même article 706‑75. » ;
b et c) (Supprimés)
11° (Supprimé)
12° Après l’article 706‑78, sont insérés des articles 706‑78‑1 et 706‑78‑2 ainsi rédigés :
« Art. 706‑78‑1. – Au sein de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’enquête, de la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou de l’article 706‑74. Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« Au sein de chaque cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, le premier président désigne des magistrats du siège, en application des articles 244 à 253, chargés spécialement du jugement des crimes relevant des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 249.
« Au sein de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, le premier président et le procureur général désignent des magistrats respectivement du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et du 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou de l’article 706‑74. Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée.
« Art. 706‑78‑2. – Les magistrats mentionnés aux articles 706‑74‑1 et 706‑76 ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l’article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou de l’article 706‑74. » ;
12° bis A (nouveau) L’article 706‑79 est abrogé ;
12° bis (Supprimé)
12° ter La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 706‑80‑1 est supprimée ;
13° (Supprimé)
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2026.
IV. – (Non modifié) Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° À l’article L. 217‑1, les mots : « et un procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , un procureur de la République antiterroriste et un procureur de la République anti‑criminalité organisée » ;
2° Aux articles L. 217‑2 et L. 217‑3, les mots : « et le procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République anti‑criminalité organisée ».
V (nouveau). – À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 67 bis‑3 du code des douanes, les mots : « près le tribunal judiciaire de Paris » sont remplacés par les mots : « national anti‑criminalité organisée ».
VI (nouveau). – En application de l’article 10‑1 du code de procédure pénale, à tous les stades de la procédure, y compris lors de l’exécution de la peine, la victime et l’auteur d’une infraction mentionnée au présent article peuvent, sous réserve que les faits aient été reconnus, se voir proposer une mesure de justice restaurative.
TITRE II
Lutte contre le blanchiment
Article 3
I. – (Supprimé)
I bis. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :
aa) (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 132‑3 est complété par les mots : « , y compris des infractions mentionnées aux articles 222‑34 à 222‑39 du code pénal » ;
a) Après l’article L. 132‑3, il est inséré un article L. 132‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑3-1. – Le maire est informé par le représentant de l’État dans le département des mesures de fermeture administrative prises sur le territoire de sa commune en application de l’article L. 333‑2. » ;
b) (Supprimé)
2° Après le chapitre III du titre III du livre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Commerces et établissements ouverts au public
« Art. L. 333‑2. – Aux fins de prévenir ou de faire cesser les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑5, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal qui s’y produisent ou les atteintes à l’ordre public en résultant, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative lorsque les conditions de son exploitation ou de sa fréquentation les ont rendues possibles.
« La décision est prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée n’excédant pas six mois.
« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l’exploitation d’une activité commerciale, consenti par l’autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la non‑opposition à une déclaration.
« Avant le terme de la fermeture administrative, le ministre de l’intérieur peut décider de la prolonger en application du deuxième alinéa du présent article, pour une durée n’excédant pas six mois.
« Art. L. 333‑3. – Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l’article L. 333‑2 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.
« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction. »
I ter. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les articles L. 3422‑1 et L. 3422‑2 sont abrogés ;
2° (nouveau) Aux articles L. 3823‑3, L. 3833‑2 et L. 3842‑3, la référence : « L. 3422‑1 » est remplacée par la référence : « L. 333‑2 du code de la sécurité intérieure » ;
3° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 3842‑1, les mots : « L. 3422‑1 et L. 3422‑2 » sont remplacés par les mots : « L. 333‑2 et L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure ».
I quater (nouveau). – L’article 706‑33 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, » sont remplacés par les mots : « local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est également applicable en cas de poursuite pour l’une des infractions mentionnées aux articles 321‑1, 321‑2 et 324‑1 à 324‑6‑1 du code pénal qui est commise en lien avec l’une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. »
II. – (Non modifié) Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 330‑2 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du même code » ;
b) Au 7° bis, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « et de l’administration des douanes et droits indirects » ;
c) Après le même 7° bis, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :
« 7° ter Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, pour l’exercice de leurs missions ; »
2° (Supprimé)
3° Le I de l’article L. 330‑3 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du même code » ;
b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, pour l’exercice de leurs missions prévues par ce même code. »
III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A Après le II bis de l’article L. 112‑6, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules terrestres motorisés ne peut être effectué en espèces. » ;
1° L’article L. 561‑2 est ainsi modifié :
a) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Les marchands de biens et les promoteurs immobiliers ; »
b) Après le 10°, sont insérés des 10° bis à 10° quater ainsi rédigés :
« 10° bis Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules lorsque la transaction porte sur un véhicule dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ;
« 10° ter Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de navires de plaisance lorsque la transaction porte sur un navire de plaisance dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ;
« 10° quater (nouveau) Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location d’aéronefs privés lorsque la transaction porte sur un aéronef privé dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ; »
1° bis A L’article L. 561‑23 est ainsi modifié :
a) Au II, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 561‑15‑1, » ;
– après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;
1° bis B À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 561‑24, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;
1° bis L’article L. 561‑25 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du I, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;
b) Après le II quater, sont insérés des II quinquies à II septies ainsi rédigés :
« II quinquies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission à tout conseiller en gestion stratégique, financière ou de projets.
« II sexies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux opérateurs de plateforme de dématérialisation titulaires de l’immatriculation mentionnée à l’article 290 B du code général des impôts.
« II septies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 du présent code peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux plateformes d’intermédiation pour la domiciliation d’entreprises. » ;
c) (nouveau) Au III, la référence : « II quater » est remplacée par la référence : « II septies » ;
1° ter Après l’article L. 561‑27, il est inséré un article L. 561‑27‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑27‑1. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions à l’initiative des lanceurs d’alerte, dans les conditions prévues au 1° du II de l’article 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
2° L’article L. 561‑35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes énumérées à l’article L. 561‑2 sont soumises à une certification professionnelle de connaissances minimales quant à leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette certification professionnelle est mise en œuvre. » ;
3° L’article L. 561‑47 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le greffier constate qu’une société ou une entité mentionnée au 1° de l’article L. 561‑45‑1 du présent code n’a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l’expiration d’un délai de trois mois à compter d’une mise en demeure de la société ou de l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d’office dudit registre. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de rapport dans des conditions fixées par décret. » ;
4° L’article L. 561‑47‑1 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « inscrites dans le registre des » sont remplacés par les mots : « relatives aux » et le mot : « mentionné » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Dans ces cas, le greffier met en demeure la société ou l’entité immatriculée de régulariser leur dossier par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article L. 123‑33 du code de commerce. Faute pour la société ou l’entité de déférer à cette mise en demeure dans le délai de trois mois à compter de sa réception, le greffier procède à la radiation d’office de l’intéressée du registre du commerce et des sociétés. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. » ;
5° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 561‑48 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut procéder à la radiation d’office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l’entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public. » ;
6° (nouveau) Le III des articles L. 773‑42 et L. 774‑42 est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Aux articles L. 561‑47 et L. 561‑47‑1, les références au registre national des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet. » ;
7° (nouveau) Les cinquante-deuxième et avant-dernière lignes du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑36 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
«
L. 561-47 à L. 561-48 |
la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
»
IV. – La section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :
1° L’article L. 135 ZC est ainsi modifié :
aa) Après la référence : « 28‑1 », est insérée la référence : « , 28‑1‑1 » ;
a) La dernière occurrence du mot : « et » et les mots : « ainsi qu’ » sont remplacés par le signe : « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et aux données juridiques immobilières » ;
2° À l’article L. 135 ZJ, les mots : « détachés ou mis à disposition par l’administration fiscale en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ;
2° bis (nouveau) L’article L. 135 ZL est complété par les mots : « , ainsi qu’aux informations juridiques immobilières » ;
3° Le V est complété par un article L. 151 C ainsi rédigé :
« Art. L. 151 C. – Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale peut obtenir de l’administration fiscale communication des informations détenues en application de l’article 1649 A du code général des impôts nécessaires à la validation et au contrôle prévus aux articles L. 123‑41 et R. 123‑95 du code de commerce. »
V. – Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre XII du code des douanes est complété par un article 323‑12 ainsi rédigé :
« Art. 323‑12. – Au cours de l’enquête douanière, les agents des douanes peuvent être autorisés par le procureur de la République à procéder à la saisie, aux frais avancés du Trésor, d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier et dont la confiscation est prévue par le présent code. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.
« L’ordonnance précitée est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de l’actif numérique et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou cet actif, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
« Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou sur des actifs numériques mentionnés au même article L. 54‑10‑1, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l’ensemble des actifs numériques détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. »
VI (nouveau). – L’article L. 123‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le greffier peut vérifier par tout moyen la cohérence et la validité des pièces d’identité étrangères fournies. »
VII (nouveau). – Le 1° du III du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juillet 2027.
Article 3 bis
L’article 67 sexies du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 67 sexies. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 414‑2 et 415, lorsqu’elles sont commises en bande organisée, ainsi qu’à l’article 459, les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent aux données relatives à l’identification et à la traçabilité du trafic international des marchandises, des moyens de transport et des personnes qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs et des prestataires suivants :
« 1° Les entreprises du secteur aérien ;
« 2° Les entreprises du secteur ferroviaire de marchandises ;
« 3° Les entreprises du secteur maritime et fluvial ;
« 4° Les prestataires de services postaux définis aux a à c du 2 de l’annexe I ainsi qu’au 1 de l’annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2).
« Sont exclues de l’accès prévu au premier alinéa du présent I les données mentionnées au I de l’article 6 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Cet accès ne peut, en aucun cas, porter atteinte au secret des correspondances.
« II. – Le ministre chargé des douanes est autorisé à exploiter les données obtenues en application du I du présent article au moyen de traitements automatisés de données respectant la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.
« Ces traitements ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.
« Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux‑mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.
« Les prestataires et les entreprises mentionnés au I du présent article informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects.
« III. – Les données faisant l’objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximal de deux ans à compter de leur enregistrement.
« Les opérateurs et les prestataires mentionnés au I peuvent conclure avec les services de l’administration des douanes une convention qui formalise les conditions de mise à disposition des données obtenues en application du même I.
« III bis (nouveau). – Est puni d’une amende d’un montant maximal de 50 000 euros le fait, pour un opérateur ou un prestataire mentionné au I, de mettre à la disposition des services de l’administration des douanes des données inexploitables, incomplètes ou manifestement fausses ou de ne pas mettre à leur disposition les données mentionnées au présent article.
« Le manquement est constaté et poursuivi par un procès-verbal établi dans les conditions prévues par le présent code. Copie du procès-verbal est remise à l’intéressé. L’amende est prononcée pour chaque transport ayant donné lieu à un manquement.
« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Ce décret détermine notamment :
« 1° Les catégories de données mentionnées au I et concernées par les traitements mentionnés au II ;
« 2° Les modalités d’accès et d’utilisation de ces données par les agents mentionnés au I ;
« 3° Les modalités du contrôle du respect de l’obligation mentionnée au dernier alinéa du II ;
« 4° Les modalités de destruction des données à l’issue du délai mentionné au III ;
« 5° Les modalités d’exercice par les personnes concernées de leur droit d’accès aux données et de rectification de celles-ci. »
Article 4
I. – L’article 324‑1‑1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent également être présumés tels les biens ou les revenus ayant fait l’objet d’une réquisition dans les conditions prévues à l’article 60‑1‑1 A du code de procédure pénale et pour lesquels la personne requise s’est abstenue de répondre, n’a pas répondu selon les formes exigées ou a apporté une réponse insuffisante.
« Cette présomption s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d’un crypto‑actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto‑actifs. »
II. – (Supprimé)
III. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l’article 415, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux opérations de placement ou de conversion portant sur des actifs numériques mentionnés au 2° du présent article. » ;
2° Après le mot : « dissimuler », la fin de l’article 415‑1 est ainsi rédigée : « l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces fonds ou actifs numériques.
« Cette présomption s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d’un crypto‑actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto‑actifs. »
Article 4 bis A
Le code pénal est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article 321‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve du treizième alinéa de l’article 131‑21 et des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens saisis dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui, pour ce motif, a été condamné en application du présent article, est obligatoire. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 4 bis B (nouveau)
L’article 131-21 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous les mêmes réserves, la confiscation peut également porter sur les sommes présentes sur des cartes prépayées anonymes. »
Article 4 bis C (nouveau)
I. – La première phrase du neuvième alinéa de l’article 706-160 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Le mot : « immobilier » est supprimé ;
2° À la fin, les mots : « et de collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « , de collectivités territoriales ainsi que des services judiciaires ou des services de police, des unités de gendarmerie, de l’Office français de la biodiversité, de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou des services placés sous l’autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 4 bis
(Non modifié)
Après l’article L. 561‑14 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561‑14‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑14‑1 A. – Les personnes mentionnées au 7° bis de l’article L. 561‑2 ne sont pas autorisées à tenir tout type de compte ou à offrir tout type de service permettant l’anonymisation ou une opacification accrue des opérations. »
Article 5
(Supprimé)
Article 5 bis
(Non modifié)
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le 1° bis de l’article L. 562‑1, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter “Trafic de stupéfiants” : les faits prévus et réprimés par les articles 222‑34 à 222‑38 du code pénal ainsi que par le dernier alinéa de l’article 414 et l’article 415 du code des douanes ; »
2° Après l’article L. 562‑2‑1, il est inséré un article L. 562‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 562‑2‑2. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider conjointement, après information du procureur de la République national anti‑criminalité organisée, pour une durée de six mois, renouvelable trois fois, le gel des fonds et des ressources économiques :
« 1° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent un trafic de stupéfiants ou y participent et qui présentent une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en raison de leur rôle dans ce trafic et de son ampleur ;
« 2° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles‑mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles‑ci. » ;
3° Aux articles L. 562‑5 et L. 562‑7 et au premier alinéa de l’article L. 562‑8, après la référence : « L. 562‑2‑1, », est insérée la référence : « L. 562‑2‑2, » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 562‑9, après la référence : « L. 562‑2‑1 », est insérée la référence : « , L. 562‑2‑2 » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 562‑11, les mots : « et L. 562‑2‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 562‑2‑1 et L. 562‑2‑2 ».
II. – À la première phrase du second alinéa de l’article L. 212‑1 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « terrorisme », sont insérés les mots : « , du trafic de stupéfiants ».
TITRE III
Renforcement du renseignement administratif
en matière de lutte contre le narcotrafic
Article 6
(Non modifié)
Le II de l’article 706‑105‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « compétent » ;
– les mots : « au dernier alinéa de l’article 706‑75 » sont remplacés par les mots : « aux articles 706‑74‑1 et 706‑75 » ;
– les mots : « 3°, 5°, 12° et 13° de l’article 706‑73 ainsi que sur le blanchiment de » sont remplacés par les mots : « 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, 12°, 13° et 21° de l’article 706‑73 du présent code et au dernier alinéa de l’article 434‑30 du code pénal ainsi que sur le blanchiment et l’association de malfaiteurs en rapport avec » ;
b) (Supprimé)
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République avise les services ayant bénéficié de cette communication des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de la mise en œuvre de la procédure. » ;
3° À la fin du second alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « compétent ».
Article 7
(Suppression maintenue)
Article 7 bis (nouveau)
Après l’article L. 232-7-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 232‑7‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 232‑7‑2. – I. – Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, des infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l’article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l’autorité portuaire ou l’autorité investie du pouvoir de police portuaire d’un port de plaisance transmet à la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants les données relatives à l’enregistrement des navires en escale.
« II. – Les données transmises en application du I du présent article concernent le capitaine, les gens de mer, les passagers ainsi que les ports visités au cours des trois derniers mois.
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités de transmission de ces données.
« IV. – Pour les finalités mentionnées au I, les données à caractère personnel collectées peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police nationale et de gendarmerie nationale ainsi que les services des douanes et soumis aux dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« V. – Les données mentionnées au II ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq ans. »
Article 8
I à V. – (Supprimés)
V bis. – Le premier alinéa du I de l’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « , 4° et 6° » ;
2° À la fin, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , terroristes ou relatives à la criminalité organisée en tant qu’elles concernent des trafics de stupéfiants, des trafics d’armes et le blanchiment des produits qui en sont issus ».
V ter. – Le II de l’article 6 de la loi n° 2024‑850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la date : « 1er juillet » est remplacée par la date : « 31 décembre » ;
2° Le 1° est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « , 4° et 6° » ;
b) Au b, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , terroristes ou relatives à la criminalité organisée en tant qu’elles concernent des trafics de stupéfiants, des trafics d’armes et le blanchiment des produits qui en sont issus ».
VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les conditions prévues au III de l’article 6 de la loi n° 2024‑850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France, un rapport sur l’application du présent article s’agissant de la finalité prévue aux V bis et V ter au plus tard deux ans avant la date mentionnée au V ter.
Au plus tard six mois avant la date mentionnée au même V ter, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du présent VI, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de l’application du présent article s’agissant de la finalité prévue aux V bis et V ter.
Ces rapports évaluent notamment la pertinence des paramètres de conception utilisés dans le cadre des traitements et analysent leur efficacité pour détecter des menaces ou des infractions liées à la délinquance et à la criminalité organisées. Ils donnent le sens des avis rendus par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Des versions de ces rapports transmises à la délégation parlementaire au renseignement comportent des exemples de mise en œuvre des algorithmes et font état du volume de données traitées, du nombre d’identifiants signalés par les traitements automatisés ainsi que du nombre de transmissions à l’autorité judiciaire.
Article 8 bis
(Non modifié)
I. – À la fin du premier alinéa du II de l’article 13 de la loi n° 2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, la date : « 31 juillet 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».
II. – À la première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 852‑3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et des informations ou documents recueillis » sont supprimés.
Article 8 ter
(Supprimé)
TITRE IV
Renforcement de la répression pénale
du narcotrafic
Chapitre Ier
Mesures de droit pénal
Article 9
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le 14° du II de l’article 131‑26‑2 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a bis) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 » ;
b) Les mots : « lorsqu’il a pour objet un crime ou un » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a pour objet la préparation d’un crime ou d’un » ;
2° Le titre V du livre IV est ainsi modifié :
aa) L’intitulé est complété par les mots : « et de l’appartenance à une organisation criminelle » ;
a) (Supprimé)
b) L’article 450‑1 est ainsi modifié :
– après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’infraction préparée est un crime pour lequel la loi prévoit une peine de réclusion criminelle à perpétuité ou une répression aggravée en cas de commission en bande organisée, la participation à une association de malfaiteurs est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d’amende. » ;
– au deuxième alinéa, après le mot : « crimes », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa » ;
c) (Supprimé)
d) Après le même article 450‑1, il est inséré un article 450‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 450‑1‑1. – Constitue une organisation criminelle tout groupement ou toute entente prenant la forme d’une structure existant depuis un certain temps et formée en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou de plusieurs crimes et, le cas échéant, d’un ou de plusieurs délits.
« Le fait pour toute personne de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante au fonctionnement d’une organisation criminelle, indépendamment de la préparation d’une infraction particulière, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Ce concours est caractérisé par un ou plusieurs fait matériels démontrant que, directement ou indirectement, cette personne tient un rôle dans l’organisation de cette structure, fournit des prestations de toute nature au profit de ses membres ou verse à ou perçoit une rémunération de ses membres. » ;
e) À l’article 450‑2, après la référence : « 450‑1 », sont insérés les mots : « ou ayant commis l’infraction prévue à l’article 450‑1‑1 » ;
f) Au premier alinéa de l’article 450‑3, les mots : « de l’infraction prévue par l’article 450‑1 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 » ;
g) Au premier alinéa de l’article 450‑4, les mots : « de l’infraction définie à l’article 450‑1 » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 » ;
h) À l’article 450‑5, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 5° bis du I de l’article 28‑1 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « les crimes ou » ;
b) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que le délit prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ;
c) Les mots : « lorsqu’ils ont » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;
2° Le 4° de l’article 689‑5 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Crime ou » ;
b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;
c) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ;
d) Les mots : « lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle » ;
3° L’article 706‑34 est ainsi modifié :
a) Les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes ou les délits » ;
b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;
c) Après les mots : « même code », sont insérés les mots : « et le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 dudit code » ;
d) Les mots : « lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle » ;
4° Le 15° de l’article 706‑73 et le 4° de l’article 706‑73‑1 sont ainsi modifiés :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Crimes ou » ;
b) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ;
c) Les mots : « lorsqu’ils ont » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;
4° bis Le 2° de l’article 706‑74 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Aux crimes ou » ;
b) Les mots : « par le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;
5° Le 7° de l’article 706‑167 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Le délit » sont remplacés par les mots : « Les crimes ou les délits » ;
b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;
b bis) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ;
c) Les mots : « lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle ».
Article 10
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 227‑18‑1, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « ou à se rendre complice de tels actes » ;
2° Après le même article 227‑18‑1, il est inséré un article 227‑18‑2 ainsi rédigé :
« Art. 227‑18‑2. – Le fait de publier, sur une plateforme en ligne définie au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, un contenu accessible aux mineurs proposant aux utilisateurs de transporter, de détenir, d’offrir ou de céder des stupéfiants ou de se rendre complice de tels actes est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »
Article 10 bis
Après l’article 132‑6 du code pénal, il est inséré un article 132‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. 132‑6‑1. – Par dérogation aux articles 132‑2 à 132‑5, les peines prononcées pour les crimes ou les délits mentionnés aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale commis en concours se cumulent entre elles, sans possibilité de confusion, dans la limite de trente ans de réclusion criminelle. Ce maximum légal ne s’applique pas lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l’une ou plusieurs des infractions en concours, a été prononcée.
« Pour l’application du présent article, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle.
« La dernière juridiction appelée à statuer sur l’une des infractions commises en concours peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas faire application du présent article. »
Article 10 ter
(Supprimé)
Chapitre II
(Division supprimée)
Article 11
(Supprimé)
Article 11 bis (nouveau)
Après l’article 222‑37 du code pénal, il est inséré un article 222‑37‑1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑37‑1. – Lorsque les infractions prévues aux articles 222‑36 et 222‑37 sont commises en ayant recours à des personnes vulnérables, contraintes ou abusées dans leur intégrité physique ou psychologique, les peines encourues sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 10 000 000 euros d’amende.
« Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions relatives à la traite des êtres humains prévues aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑9. »
Chapitre III
Lutte contre le trafic en ligne
Article 12
I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :
A. – L’article 6‑1 est ainsi modifié :
1° A Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
1° La première phrase du même premier alinéa est ainsi modifiée :
a) La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « ou contre la cession ou l’offre de stupéfiants dans les conditions prévues à l’article 222‑39 dudit code » ;
c) À la fin, les mots : « et 227-23 » sont remplacés par les mots : « , 227‑23 et 222‑39 » ;
2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et 227‑23 » sont remplacés par les mots : « , 227‑23 et 222‑39 » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande de retrait faite en application du I du présent article ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée au même I peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.
« Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.
« Les jugements rendus en application du premier alinéa du présent II sur la légalité de la décision sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.
« Les modalités d’application du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
B. – L’article 6‑2 est ainsi modifié :
a) Au I et au premier alinéa du III, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l’offre de stupéfiants relevant de l’article 222‑39 du même code » ;
b) À la fin du troisième alinéa du même III, les mots : « de l’infraction prévue à l’article 227‑23 du code pénal » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 227‑23 et 222‑39 du code pénal » ;
C. – Au premier alinéa du I de l’article 6‑2‑1, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l’offre de stupéfiants relevant de l’article 222‑39 du même code » ;
D. – L’article 6‑2‑2 est abrogé.
II. – L’article 323‑3‑2 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « cinq d’emprisonnement et de 150 000 euros » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et de 500 000 euros » ;
2° Au III, le montant : « 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 000 euros ».
III. – (Supprimé)
Article 12 bis
I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’article L. 34‑1‑1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 34‑1‑1. – Les opérateurs de communications électroniques ou leurs sous‑traitants offrant un service de communications interpersonnelles avec prépaiement sont tenus d’identifier tout acquéreur d’un tel service et de vérifier son identification en demandant à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie.
« Pour les besoins des procédures pénales et de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, ils sont tenus de conserver les informations relatives à l’identification de l’acquéreur pendant une durée de cinq ans.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Après l’article L. 39‑8, il est inséré un article L. 39‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 39‑8‑1. – Est puni de 15 000 euros d’amende le fait de ne pas respecter les obligations prévues à l’article L. 34‑1‑1. »
II. – Le 2° du I entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 34‑1‑1 du code des postes et des communications électroniques, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
TITRE V
Mesures de procédure pénale et facilitation de l’utilisation des techniques spéciales d’enquête
Article 13
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A Après l’article 242, il est inséré un article 242‑1 ainsi rédigé :
« Art. 242‑1. – Sans préjudice du titre XVI du livre IV, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d’association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises sont fixées à l’article 698‑6.
« Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises des mineurs sont également fixées au même article 698‑6, deux des assesseurs étant désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel, conformément à l’article L. 231‑10 du code de la justice pénale des mineurs. Les articles L. 513‑2, L. 513‑4 et L. 522‑1 du même code sont également applicables. » ;
1° L’article 706‑26 est ainsi modifié :
a) Les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes et délits » ;
b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;
c) Les mots : « il a » sont remplacés par les mots : « ils ont » ;
d) (Supprimé)
2° (Supprimé)
2° bis Après l’article 706‑75‑2, sont insérés des articles 706‑75‑3 et 706-75-4 ainsi rédigés :
« Art. 706-75-3. – Par dérogation à l’article 712‑10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, et de l’article 706‑74 relèvent de la compétence du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, du tribunal de l’application des peines de Paris et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris :
« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement de Paris statuant en application de l’article 706‑74‑1, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné ;
« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue au même article 706‑74‑1.
« Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application de l’article 712‑10.
« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice de l’application de l’article 706‑71 sur l’utilisation de moyens de télécommunication.
« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée en personne ou par ses substituts.
« Art. 706-75-4. – Par dérogation à l’article 712‑10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, et de l’article 706‑74 relèvent de la compétence du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire mentionné à l’article 706‑75 dans le ressort duquel est situé soit l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, sa résidence habituelle, ou, s’il n’a pas en France de résidence habituelle, le tribunal judiciaire ayant prononcé la condamnation :
« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement statuant en application de l’article 706‑75 ;
« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue au même article 706‑75.
« Il en va de même pour la détermination du tribunal de l’application des peines et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel territorialement compétents.
« Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application de l’article 712‑10.
« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire interrégional, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 706‑71 sur l’utilisation de moyens de télécommunication. » ;
3° (Supprimé)
4° (nouveau) Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic, en Nouvelle‑Calédonie... (le reste sans changement). »
Article 14
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° Après l’article 132‑78, il est inséré un article 132‑78‑1 ainsi rédigé :
« Art. 132‑78‑1. – Lorsque la personne a bénéficié de l’exemption ou de la réduction de peine mentionnée à l’article 132‑78, la décision de condamnation fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné si, pendant une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou de vingt ans en cas de condamnation pour crime, il survient des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou s’il commet un nouveau crime ou délit. La durée de l’emprisonnement encouru, cumulée à la peine d’emprisonnement prononcée, ne peut excéder le maximum légal en l’absence de l’exemption ou de la réduction de peine mentionnée au même article 132‑78.
« Les conditions dans lesquelles le tribunal de l’application des peines peut décider, en tout ou partie, l’exécution de l’emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale. » ;
2° L’article 221‑5‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou d’empoisonnement » sont remplacés par les mots : « , d’empoisonnement, de meurtre ou de meurtre en bande organisée » ;
a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un meurtre en bande organisée est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un assassinat est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice du crime de meurtre est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « ramenée à vingt ans de réclusion criminelle » sont remplacés par les mots : « réduite de moitié » ;
– le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. » ;
2° bis (Supprimé)
2° ter (nouveau) À la première phrase du second alinéa des articles 222‑6‑2, 224‑5‑1, 224‑8‑1, 225‑4‑9, 225‑11‑1 et 312‑6‑1 et au second alinéa de l’article 311-9-1, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
3° (Supprimé)
3° bis (nouveau) À la première phrase des articles 222‑43 et 422‑2 et à l’article 442‑10, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
3° ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article 414‑4, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
4° (Supprimé)
4° bis La section 10 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article 222‑67‑1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑67‑1. – Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter leur réalisation et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction, d’en limiter les dommages ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;
5° L’article 450‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues à l’article 450‑1 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction, d’éviter la commission d’une infraction préparée par le groupement ou l’entente ou d’identifier les autres auteurs ou complices de l’infraction préparée. »
I bis (nouveau). – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 1333‑13‑10 et L. 2339‑13, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;
2° À l’article L. 2341‑6 et à la première phrase des articles L. 2342‑76 et L. 2353‑9 et, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou ».
I ter (nouveau). – À l’avant-dernier alinéa de l’article 1741 du code général des impôts, après le mot : « permis », sont insérés les mots : « de faire cesser l’infraction ou » et, après les mots : « d’identifier », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».
I quater (nouveau). – La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 465‑3‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 465‑3‑7. – Lorsque l’action publique est mise en mouvement par le procureur de la République financier dans les conditions prévues au III de l’article L. 465‑3‑6, l’article 132‑78 du code pénal est applicable aux délits mentionnés à la présente section.
« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l’article 132‑78 du code pénal, la peine encourue est réduite de moitié. La même réduction s’applique à la peine d’amende encourue. »
II. – Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A L’intitulé est ainsi rédigé : « Des collaborateurs de justice » ;
1° Au début, il est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« De l’octroi du statut de collaborateur de justice
« Art. 706‑63‑1 A. – I. – Les personnes éligibles aux exemptions ou aux réductions de peine prévues à l’article 132‑78 du code pénal peuvent bénéficier, au cours de l’enquête ou de l’instruction, du statut de collaborateur de justice dans les conditions prévues au présent chapitre.
« II et III – (Supprimés)
« Art. 706‑63‑1 BA (nouveau). – Au cours de l’enquête ou de l’instruction, lorsqu’une personne mise en cause manifeste sa volonté de faire des déclarations permettant soit d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices, soit de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices, le procureur de la République ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut requérir un service placé sous l’autorité ou sous la tutelle du ministre de l’intérieur et figurant sur une liste fixée par décret, aux fins d’évaluer la personnalité et l’environnement de cette personne.
« Après réception de cette évaluation, le procureur de la République procède ou fait procéder au recueil des déclarations de cette personne par procès-verbal distinct lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ces déclarations sont déterminantes pour la manifestation de la vérité. Dans le cadre d’une information judiciaire, le juge d’instruction procède lui-même à un tel recueil ou peut y faire procéder, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 152. Dans tous les cas, ce recueil est effectué dans les formes prescrites par le présent code.
« Lorsque les déclarations concernent l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑74‑1, leur recueil est assuré sous le contrôle du procureur de la République national anti-criminalité organisée.
« Art. 706‑63‑1 B. – I. – (Supprimé)
« II. – Le procureur de la République ou le juge d’instruction vérifie le caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies sur procès-verbal. Il recueille l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1.
« Si le procureur de la République ou le juge d’instruction, sur avis conforme du procureur de la République, estime opportun l’octroi du statut de collaborateur de justice, il saisit par requête la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. Les procès-verbaux de déclaration et d’évaluation et l’avis de la commission sont joints à la requête.
« Est également jointe à la requête la convention, signée avec le procureur de la République ou le juge d’instruction, par laquelle la personne éligible au statut de collaborateur de justice s’engage, jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement, à répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure et à ne pas commettre un nouveau crime ou délit.
« III à V. – (Supprimés)
« Art. 706‑63‑1 CA (nouveau). – Si la chambre de l’instruction estime, au vu du dossier de la procédure, que les conditions mentionnées à l’article 132‑78 du code pénal sont réunies, elle octroie par ordonnance motivée le statut de collaborateur de justice. Elle statue après avoir recueilli, par écrit, les réquisitions du procureur général ainsi que les observations éventuelles de la personne concernée ou de son avocat. La chambre de l’instruction peut, si elle l’estime nécessaire, procéder à l’audition de la personne concernée, si besoin en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues à l’article 706‑71 du présent code.
« La décision de la chambre de l’instruction est notifiée à la personne concernée ou à son avocat ainsi qu’au parquet général. Elle peut faire l’objet d’un appel, dans les dix jours de sa notification, devant la même chambre de l’instruction autrement composée, dont la décision n’est pas susceptible de recours. L’ordonnance de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris est également communiquée au requérant, à la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 et, en cas d’octroi du statut, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.
« En cas d’octroi du statut de collaborateur de justice, et une fois la décision devenue définitive, l’ordonnance, la requête, les procès-verbaux de déclaration, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1, la convention mentionnée à l’article 706‑63‑1 B ainsi que tous les actes s’y rapportant sont alors versés au dossier de la procédure.
« En l’absence de saisine de la chambre de l’instruction ou lorsque celle-ci ne fait pas droit à la requête, les procès-verbaux de déclarations et d’évaluation, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 ainsi que tous les actes s’y rapportant ne sont pas versés en procédure mais conservés dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également, le cas échéant, la convention mentionnée à l’article 706‑63‑1 B, la requête et l’ordonnance de la chambre de l’instruction.
« Art. 706‑63‑1 CB (nouveau). – Le statut de collaborateur de justice peut être révoqué par la chambre de l’instruction près la cour d’appel de Paris, saisie à cette fin par le procureur de la République ou le juge d’instruction, si des éléments nouveaux font apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou en cas de commission d’un nouveau crime ou délit.
« Art. 706‑63‑1 C. – Lorsqu’elle est saisie, la juridiction de jugement est tenue d’octroyer au collaborateur de justice le bénéfice de l’exemption ou des réductions de la peine encourue prévues à l’article 132‑78 du code pénal.
« Toutefois, la juridiction de jugement peut décider, par décision motivée, de ne pas octroyer cette exemption ou réduction de peine en cas de révocation du statut ou de survenance après sa saisine d’un élément nouveau faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou de commission d’un nouveau crime ou délit.
« Art. 706‑63‑1 D. – (Supprimé)
« Art. 706‑63‑1 E (nouveau). – Pendant une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou de vingt ans en cas de condamnation pour crime à compter du jour où cette décision est devenue définitive, s’il survient des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou si la personne concernée commet un nouveau crime ou délit, le tribunal de l’application des peines du siège de la juridiction ayant prononcé la condamnation peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée rendue après un débat contradictoire tenu en chambre du conseil la mise à exécution de l’emprisonnement décidé en application de l’article 132‑78‑1 du code pénal.
« Art. 706‑63‑1 F (nouveau). – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. » ;
1° bis (nouveau) Il est inséré un chapitre II intitulé : « De la protection des collaborateurs de justice » et comprenant les articles 706‑63‑1 à 706‑63‑2 ;
2° L’article 706‑63‑1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d’État. Au titre des mesures de protection, la personne peut, en cas de nécessité, être autorisée à faire usage d’une identité d’emprunt. La commission nationale fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu’elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d’urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale. » ;
a bis) (Supprimé)
a ter) (nouveau) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
b) (Supprimé)
2° bis (nouveau) Après le même article 706‑63‑1, sont insérés des articles 706‑63‑1‑1 et 706‑63‑1‑2 ainsi rédigés :
« Art. 706‑63‑1‑1. – Est puni des peines prévues au troisième alinéa de l’article 706‑63‑1 le fait, tant que les déclarations du collaborateur de justice n’ont pas été versées en procédure en application de l’article 706‑63‑1 CA de révéler :
« 1° Qu’une personne a manifesté sa volonté de faire des déclarations permettant soit d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices, soit de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices ;
« 2° Le contenu des déclarations de cette personne.
« Art. 706‑63‑1‑2. – Le collaborateur de justice peut déclarer comme domicile l’adresse de son avocat ou du service placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur mentionné à l’article 706‑63‑1 BA, avec leur accord. » ;
3° L’article 706‑63‑2 est ainsi rédigé :
« Art. 706‑63‑2. – Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches, la chambre de l’instruction peut, d’office ou à la demande des collaborateurs de justice, ordonner leur comparution à tous les stades de la procédure dans des conditions de nature à préserver l’anonymat de leur apparence physique, y compris en bénéficiant d’un dispositif technique mentionné à l’article 706‑61. Dans ce cas, cette décision est valable pour toute procédure dans laquelle ils sont témoin ou partie. La chambre de l’instruction statue après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties concernées.
« La juridiction de jugement peut également ordonner le huis clos ou la comparution des collaborateurs de justice dans des conditions de nature à préserver l’anonymat de leur apparence physique. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. »
III (nouveau). – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution du dispositif de collaborateur de justice.
Article 14 bis
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L’article 706‑40‑1 est abrogé ;
1° B (nouveau) L’intitulé du titre XXI du livre IV est complété par les mots : « et des victimes » ;
1° C (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑57, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « , qu’elles soient témoin ou victime, » ;
1° D (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑58, les mots : « d’une personne visée » sont remplacés par les mots : « d’un témoin mentionné » ;
1° E (nouveau) Aux premier et second alinéas de l’article 706‑59, les mots : « d’un témoin » sont remplacées par les mots : « d’une personne » ;
1° Le second alinéa du même article 706‑59 et le dernier alinéa de l’article 706‑62‑1 sont complétés par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende. » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 706‑61 est ainsi rédigée : « L’anonymat du témoin est préservé par tout moyen, y compris par l’utilisation d’un dispositif technique permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique. » ;
3° (Supprimé)
4° L’article 706‑62‑2 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après la dernière occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots : « ou ses proches » et, après le mot : « protection », sont insérés les mots : « et de réinsertion » ;
– sont ajoutés les mots : « dans les conditions définies à l’article 706‑63‑1 » ;
b) (nouveau) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
c) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de révéler qu’une personne fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent titre ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation ainsi que celle de ses proches est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l’un de ses proches. » ;
d) (nouveau) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches, la juridiction de jugement peut, d’office ou à la demande des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, ordonner le huis clos ou leur comparution dans des conditions de nature à préserver l’anonymat de leur apparence physique, y compris en bénéficiant d’un dispositif technique mentionné à l’article 706‑61. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. »
Article 15
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° et 1° bis (Supprimés)
2° Au début de la section 1 du chapitre II du titre XXV du livre IV, il est ajouté un article 706‑79‑3 ainsi rédigé :
« Art. 706‑79‑3. – I. – Sans préjudice de l’article 15‑4, dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale affecté dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient.
« L’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut également déposer ou comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou participé à des actes d’enquête ;
« 2° Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile en raison de faits commis dans l’exercice de ses fonctions ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.
« Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.
« Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, l’agent mentionné au premier alinéa du présent I est entendu en application des articles 61‑1 ou 62‑2 ou fait l’objet de poursuites pénales. Par ailleurs, l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou à comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions.
« II. – Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié selon les modalités prévues au I du présent article, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République en informe l’agent, qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer.
« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application du même article 77‑2, le procureur de la République communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de celui‑ci, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application dudit article 77‑2, le procureur de la République envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent peut former un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux articles 185 à 187‑3. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions prévues à l’article 40‑3.
« III. – Hors les cas prévus au dernier alinéa du I du présent article, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du même I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l’encontre du bénéficiaire de l’autorisation ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné la mort de l’agent ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sans préjudice du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.
« IV. – Un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la justice établit la liste des services spécifiquement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées mentionnés au premier alinéa du I du présent article. »
II. – (Non modifié) Après l’article 3 de la loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, il est inséré un article 3‑1 ainsi rédigé :
« Art. 3‑1. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être autorisés, dans les conditions et selon les procédures définies à l’article 706‑79‑3 du code de procédure pénale, à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent. »
III. – (Non modifié) La seconde phrase du premier alinéa de l’article 55 bis du code des douanes est complétée par les mots : « et, pour les agents affectés dans un service figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article 706‑79‑3 du même code, selon les procédures prévues au même article 706‑79‑3 ».
Article 15 bis A
La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑105‑2 ainsi rédigé :
« Art. 706‑105‑2. – Les interprètes requis à l’occasion d’une procédure pénale relative aux infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74, aux fins d’assistance aux actes prévus à l’article 10‑3 et au deuxième alinéa de l’article 100‑5 ou en application de l’article 803‑5 peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils sont requis, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.
« Cette autorisation permet à l’interprète qui en bénéficie d’être identifié par un numéro anonymisé.
« L’identité des interprètes mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.
« La révélation des nom et prénom ou de tout élément permettant l’identification personnelle ou la localisation d’un interprète autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom sur le fondement du même premier alinéa est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l’encontre de la personne ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné la mort de la personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sans préjudice du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Article 15 bis
(Non modifié)
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 230‑46, après le mot : « pseudonyme », sont insérés les mots : « , y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, » ;
2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑81, après le mot : « emprunt », sont insérés les mots : « , y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique, » ;
3° Après la seconde occurrence du mot : « agent », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑86 est ainsi rédigée : « en faisant usage du dispositif technique prévu à l’article 706‑61 ou d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique. »
II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa du II de l’article 67 bis, après le mot : « emprunt », sont insérés les mots : « , y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique, » ;
2° Le 1° de l’article 67 bis‑1 A et le a du 3° de l’article 67 bis‑1 sont complétés par les mots : « , y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique ».
Articles 15 ter, 15 quater et 16
(Supprimés)
Article 16 bis
L’article 706‑95‑20 du code de procédure pénale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Au cours de l’enquête, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I du présent article et sur requête du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l’introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux‑ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s’applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place.
« Au cours de l’information, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I du présent article, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux‑ci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir en dehors des heures prévues au même article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place.
« La mise en place du dispositif technique ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 ni être mise en œuvre dans le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100‑7.
« La décision autorisant le recours au dispositif technique mentionné au I du présent article comporte tous les éléments permettant d’identifier les lieux privés ou publics visés, l’infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles‑ci. »
Article 17
I. – (Non modifié) L’avant‑dernier alinéa de l’article 230‑46, le dernier alinéa de l’article 706‑32, le second alinéa de l’article 706‑80‑2, le deuxième alinéa de l’article 706‑81 et le dernier alinéa de l’article 706‑106 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. »
II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 67 bis‑1 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment de l’information du procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. » ;
2° L’avant‑dernier alinéa du II de l’article 67 bis, l’avant‑dernier alinéa de l’article 67 bis‑1 et le second alinéa de l’article 67 bis‑4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. »
Article 17 bis
I. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑81 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ou comme une victime, un tiers mandaté par cette dernière ou toute personne intéressée à la commission de l’infraction ».
II. – À la fin de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du II de l’article 67 bis du code des douanes, les mots : « intéressés à la fraude » sont remplacés par les mots : « receleurs ou comme une victime, un tiers mandaté par cette dernière ou toute personne intéressée à la fraude ».
Article 18
I. – L’article 706‑32 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « pénal, », sont insérés les mots : « de constater une opération de blanchiment constitutive de l’infraction mentionnée à l’article 222‑38 du même code, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article peut également permettre aux officiers ou agents de police judiciaire concernés de recourir à une identité d’emprunt, y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique. »
II. – (Supprimé)
Article 19
I. – (Non modifié) L’article 15‑1 de la loi n° 95‑73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est abrogé.
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article 15‑6 ainsi rédigé :
« Art. 15‑6. – Les services de police et de gendarmerie ainsi que les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article 28‑1 peuvent rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l’identification des auteurs de crimes ou de délits.
« Les modalités de la rétribution de ces informateurs sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances. » ;
1° bis Le titre IV du même livre Ier est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Du recours aux informateurs et de la protection de leur anonymat
« Art. 230‑54. – I. – Afin de constater les crimes ou les délits, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent avoir recours à des informateurs. Les informations permettant de déterminer que ces derniers ont concouru à l’enquête ou de les identifier n’apparaissent pas dans la procédure.
« Le recueil des renseignements, qu’il ait été sollicité ou non, s’effectue sous la responsabilité de l’autorité hiérarchique et par des agents spécialement formés et dûment habilités.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’évaluation collégiale des informateurs par les services de police et de gendarmerie.
« II. – Les relations entre les officiers ou agents de police judiciaire et les informateurs mentionnés au I ne peuvent inciter à la commission d’une infraction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les relations qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où le recueil a été consenti ou sollicité, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. » ;
2° (Supprimé)
Article 20
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A et 1° (Supprimés)
1° bis À la première phrase du troisième alinéa de l’article 173, après le mot : « adresse », sont insérés les mots : « , à peine d’irrecevabilité, » ;
1° ter Le premier alinéa de l’article 198 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le dernier mémoire déposé par une partie récapitule l’ensemble des moyens pris de nullité de la procédure, à défaut de quoi ils sont réputés avoir été abandonnés. » ;
2° (Supprimé)
3° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 385, les mots : « ou avant l’expiration des délais d’un mois ou de trois mois prévus par l’article 175 » sont supprimés ;
4° (Supprimé)
Articles 20 bis, 20 ter et 21
(Supprimés)
Article 21 bis
L’article 230‑22 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, si les enquêtes et investigations mentionnées au même 1° portant sur une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 à 706‑74 se poursuivent au delà du délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent article, les données à caractère personnel éventuellement révélées par ces enquêtes et investigations peuvent être conservées jusqu’à la clôture de l’enquête, sur décision du magistrat saisi de l’enquête ou chargé de l’instruction. La décision de prolongation est valable pour deux ans et est renouvelable jusqu’à la clôture de l’enquête. » ;
2° (nouveau) Au second alinéa, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article 230‑20 ».
Article 21 ter
(Non modifié)
I. – L’article 706‑90 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas d’urgence et pour les enquêtes préliminaires concernant une ou plusieurs infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception du 11°, et de l’article 706‑73‑1, ces opérations peuvent toutefois concerner des locaux d’habitation en dehors des heures prévues à l’article 59 :
« 1° Lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit flagrant ;
« 2° Lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;
« 3° Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ d’application des articles 706‑73 et 706‑73‑1. »
II. – La section 2 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :
1° À la première phrase des vingtième et dernier alinéas du a et des deux derniers alinéas du b du 2 de l’article 64, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « pénale » ;
2° Sont ajoutés des articles 64 bis et 64 ter ainsi rédigés :
« Art. 64 bis. – Si les nécessités de l’enquête douanière relative aux délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 414, lorsqu’ils sont commis en bande organisée, au troisième alinéa de l’article 414‑2 et à l’article 415 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents des douanes habilités à procéder à des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues à l’article 64, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d’habitation.
« En cas d’urgence et pour les mêmes délits, le juge des libertés et de la détention peut également autoriser les agents des douanes habilités à procéder à des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues au même article 64 dans des locaux d’habitation où les marchandises et les documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et les avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles :
« 1° Lorsque les délits concernés sont commis en flagrance ;
« 2° Lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;
« 3° Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la visite doit avoir lieu sont en train de commettre les délits précités.
« Les agents sont accompagnés d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale.
« Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Il est informé sans délai par l’officier de douane judiciaire des actes accomplis en application du présent article.
« Est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. Lorsque la visite a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s’effectue ladite visite.
« Art. 64 ter. – À peine de nullité, les autorisations prévues à l’article 64 bis sont données pour des opérations de visite et de saisie déterminées et font l’objet d’une ordonnance écrite précisant la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels les visites et saisies peuvent être faites. Elles ne peuvent avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention.
« L’ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui est susceptible d’appel dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Hors le cas prévu au 1° de l’article 64 bis du présent code, elle justifie également que ces opérations ne peuvent être réalisées pendant les heures prévues à l’article 64.
« Lorsque les opérations concernent des locaux d’habitation, l’ordonnance comporte :
« 1° L’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux conditions prévues aux 1° à 3° de l’article 64 bis ;
« 2° L’énoncé des considérations de fait laissant soupçonner la présence dans lesdits locaux de marchandises et de documents se rapportant aux délits mentionnés au même article 64 bis ou de biens et d’avoirs en provenant directement ou indirectement.
« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Article 21 quater
Après la section 1 bis du chapitre II du titre XII du code des douanes, est insérée une section 1 ter ainsi rédigée :
« Section 1 ter
« De la commission rogatoire du juge d’instruction
« Art. 344‑5. – Des agents des douanes, spécialement habilités par le ministre de la justice sur la proposition du ministre chargé des douanes, peuvent recevoir du juge d’instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code. Ils peuvent uniquement mettre en œuvre les pouvoirs prévus aux sections 1, 3, 5 et 11 du chapitre IV du titre II, à l’exception des articles 60‑3 et 65 quinquies, ainsi que les pouvoirs prévus aux chapitres IV bis et VI du même titre II. »
Article 21 quinquies
(Non modifié)
I. – L’article 28‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 5° du I est complété par les mots : « et, lorsqu’elles font suite à des constatations effectuées en application du code des douanes, par l’article 222‑38 du code pénal » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « 222‑40 », sont insérés les mots : « du code pénal, sans préjudice du 5° du I du présent article, et ».
II. – La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par des articles 67 bis‑6 et 67 bis‑7 ainsi rédigés :
« Art. 67 bis‑6. – Si les nécessités de l’enquête douanière relative aux délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 414, lorsqu’ils sont commis en bande organisée, au troisième alinéa de l’article 414‑2 et à l’article 415 l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions définies par décret peuvent être autorisés par le juge des libertés et de la détention à utiliser les techniques mentionnées aux articles 706‑99, 706‑100 et 706‑102‑1 du code de procédure pénale. Cette utilisation se fait dans les conditions et selon les modalités prévues à la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.
« Est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la mise en place de la technique est envisagée. En cas d’autorisation, l’emploi de la technique s’effectue sous son contrôle ; il est informé sans délai des actes accomplis en application de son autorisation et peut à tout moment interrompre l’utilisation de la technique.
« Art. 67 bis‑7. – Pour la mise en œuvre des procédures mentionnées au II de l’article 67 bis et aux articles 67 bis‑2, 67 bis‑5 et 67 bis‑6, les agents des douanes peuvent recourir au procès‑verbal distinct prévu à l’article 706‑104 du code de procédure pénale. Ce recours s’effectue selon les mêmes conditions, formes et procédures. »
TITRE VI
Lutte contre la corruption liée au narcotrafic
et contre la poursuite des trafics en prison
Article 22
I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
A. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article L. 114‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , soit les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée » ;
b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les enquêtes administratives prévues au présent article sont obligatoirement conduites avant le recrutement, l’affectation ou la titularisation d’un agent dans l’un des services des administrations et des services publics, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dans lesquels les risques de menace, de corruption ou de trafic d’influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important ou sont d’une particulière gravité. Elles sont renouvelées selon un rythme défini par l’autorité hiérarchique de l’administration ou du service concerné et garantissant qu’une enquête soit conduite au moins tous les trois ans.
3° (Supprimé)
A bis (nouveau). – Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa des articles L. 155‑1, L. 156‑1, L. 157‑1 et L. 158‑1 est ainsi rédigée : « n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes : » ;
B. – À l’article L. 263‑1, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VI ».
II. – Le code des transports est ainsi modifié :
A. – L’article L. 5241‑4‑5 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux fins de prévenir la commission d’agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39 du code pénal, à tout navire utilisé pour un trafic de stupéfiants. Lorsqu’il a été démontré qu’un navire opérant pour le compte d’une compagnie de navigation maritime a été utilisé pour la commission des infractions précitées, la mesure prévue au présent article peut s’appliquer à tout navire opérant pour le compte de cette compagnie. » ;
B. – Le livre III de la cinquième partie est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article L. 5312‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être nommé membre du directoire s’il résulte de l’enquête administrative à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions attribuées à cette instance. L’enquête est renouvelée chaque année. » ;
3° (Supprimé)
3° bis À l’article L. 5332‑1, les mots : « , figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des ports, » sont supprimés ;
3° ter A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 5332‑5, les mots : « figurant sur la liste prévue » sont remplacés par le mot : « mentionné » ;
3° ter Après le premier alinéa des articles L. 5332‑7 et L. 5332‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan de sûreté comporte un volet consacré à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée. » ;
3° quater L’article L. 5332‑11 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – L’inspection‑filtrage comprend, selon les cas, l’inspection visuelle des véhicules et des bagages, les palpations de sûreté des personnes et les fouilles de sûreté des véhicules, des unités de transport intermodal, des marchandises, des bagages, des colis et des autres biens.
« Les palpations de sûreté des personnes ne peuvent être réalisées que par une personne du même sexe que celle qui en fait l’objet. » ;
3° quinquies L’article L. 5332‑14 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Aux seules fins de prévenir les infractions liées au trafic de stupéfiants et les risques de corruption et de trafic d’influence induits, l’autorité administrative peut, en conclusion de l’évaluation de sûreté prévue à l’article L. 5332‑9 d’une installation portuaire où sont chargés, déchargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs et au regard des circonstances locales :
« 1° Exiger que soient mises à la disposition des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes, par voie de convention, les images captées par le système de vidéosurveillance de l’installation portuaire et de ses abords immédiats. La convention précise la durée de conservation des images par les services susmentionnés, dans la limite de trente jours à compter de cette mise à disposition, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ;
« 2° Prescrire à l’exploitant de l’installation portuaire de conserver les images captées par le système de vidéosurveillance dans la limite de trente jours.
« Un décret en Conseil d’État précise les éléments figurant dans la convention mentionnée au 1° du présent II, notamment l’indication du ou des services destinataires des images, les modalités de mise à disposition et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes, les responsabilités et les charges associées de chaque entité partie et les modalités d’affichage et d’information des personnes.
« Les systèmes de vidéosurveillance mentionnés au présent II sont des traitements de données à caractère personnel régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;
3° sexies L’article L. 5332‑15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « mentionnés à l’article L. 5332‑11 » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Des agents de nationalité française ou ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers, s’ils justifient d’une connaissance de la langue française suffisante, désignés pour cette tâche par les personnes morales mentionnées à l’article L. 5332‑4, peuvent également procéder aux contrôles de sûreté suivants :
« 1° L’inspection visuelle des véhicules et des bagages mentionnée à l’article L. 5332‑11, avec le consentement de leur propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité ;
« 2° Les palpations des personnes et les fouilles de sûreté des biens mentionnées au même article L. 5332‑11, avec le consentement, respectivement, des personnes ou du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité des biens, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, sous réserve de disposer de l’agrément prévu au 2° du I de l’article L. 5332‑18.
« Dans les limites portuaires de sûreté, lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent II refusent leur consentement aux contrôles exercés, il peut y être procédé par un des agents mentionnés au I. » ;
3° septies La section 6 du chapitre II du titre III est ainsi rédigée :
« Section 6
« Autorisation, agrément et habilitation des personnes physiques
« Art. L. 5332‑16. – Toute personne doit disposer d’une autorisation pour accéder à :
« 1° Une zone à accès restreint d’un port ou d’une installation portuaire ;
« 2° Une installation portuaire dans laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs commerciaux ;
« 3° Une installation portuaire présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint.
« Art. L. 5332‑17. – I. – Sont soumises à agrément les personnes exerçant au titre du présent chapitre des fonctions précisées par décret en Conseil d’État pour le compte de personnes morales mentionnées à l’article L. 5332‑4.
« II. – Sont soumises à habilitation :
« 1° Les personnes accédant, sous la responsabilité des autorités portuaires, aux systèmes d’information des ports comprenant au moins une installation portuaire mentionnée au 2° de l’article L. 5332‑16 ;
« 2° Les personnes accédant, sous la responsabilité des exploitants d’installations portuaires, au systèmes d’exploitation d’une installation portuaire mentionnée au même 2°.
« III. – L’agrément ou l’habilitation tiennent lieu d’autorisation d’accès aux zones à accès restreint et aux installations portuaires mentionnées à l’article L. 5332‑16.
« Art. L. 5332‑18. – I. – À l’issue d’une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, sont délivrés :
« 1° Par l’autorité administrative :
« a) L’autorisation pour :
« – l’accès permanent aux zones à accès restreint mentionnées au 1° de l’article L. 5332‑16 du présent code ou, lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l’accès temporaire à ces zones ;
« – l’accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° du même article L. 5332‑16, l’accès temporaire au parc à conteneurs de ces installations et, lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l’accès temporaire à toute autre partie de ces installations ;
« – l’accès permanent ou temporaire aux installations portuaires mentionnées au 3° dudit article L. 5332‑16 lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales ;
« b) L’agrément prévu à l’article L. 5332‑17 ;
« c) L’habilitation prévue au même article L. 5332‑17 ;
« 2° Par l’autorité administrative et le procureur de la République, l’agrément des personnes mentionnées au 1° du II de l’article L. 5332‑15.
« II. – Lorsque la durée de validité des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au I du présent article est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I doivent être renouvelées chaque année.
« Art. L. 5332‑18‑1. – (Supprimé)
« Art. L. 5332‑18‑2 (nouveau). – Le refus, le retrait ou l’abrogation des autorisations, agréments et habilitations mentionnés aux articles L. 5332‑16 et L. 5332‑17 interviennent après que la personne pour laquelle l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation est demandé ou qui en est titulaire a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
« Cette personne peut demander à faire citer des témoins. Elle peut se faire assister par une personne ou se faire représenter par un mandataire de son choix.
« L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.
« Le refus, le retrait ou l’abrogation des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au premier alinéa du présent article sont motivés.
« La motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
« La motivation indique ceux des faits relevant du comportement de la personne concernée qui ne sont pas compatibles avec l’exercice des missions ou fonctions envisagées ou indique en quoi l’intéressé ne présente pas ou ne présente plus les garanties requises ou présente un risque pour leur exercice.
« Lorsque l’urgence a empêché qu’une décision mentionnée au présent article soit motivée ou lorsque cette décision est implicite, le défaut de motivation n’entache pas cette décision d’illégalité. Toutefois, si l’intéressé en fait la demande dans les délais du recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision doit, dans un délai d’un mois, lui en communiquer les motifs.
« L’obligation de motivation ne s’applique pas lorsque la communication des motifs est de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par la loi, notamment par les a à f du 2° de l’article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l’administration. » ;
4° (Supprimé)
C. – (Supprimé)
C bis (nouveau). – À la fin du deuxième alinéa des articles L. 5763‑1, L. 5773‑1 et L. 5783‑1, les mots : « l’ordonnance n° 2021‑373 du 31 mars 2021 relative à la sûreté portuaire » sont remplacés par les mots : « la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic ».
D. – (Supprimé)
III. – (Non modifié) La loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifiée :
1° Après le 2° du I de l’article 17, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux présidents, directeurs généraux et gérants des personnes morales exploitant des installations portuaires mentionnées au 2° de l’article L. 5332‑16 du code des transports. » ;
2° (Supprimé)
IV. – Après l’article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 11‑2‑1. – Par dérogation au I de l’article 11‑2, le ministère public informe sans délai par écrit l’administration, toute personne morale chargée d’une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même I concernant une personne qu’il emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.
« Les II à V de l’article 11‑2 sont applicables. »
V. – Le II de l’article L. 5332‑18 du code des transports entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
VI (nouveau). – La formation des agents chargés de la sûreté portuaire et aéroportuaire inclut obligatoirement une formation contre la corruption.
VII (nouveau). – Les articles L. 5332‑16 à L. 5332‑18 du code des transports, dans leur rédaction résultant du 3° septies du B du II du présent article, entrent en vigueur six mois après la publication des dispositions réglementaires que les mêmes articles L. 5332‑16 à L. 5332‑18 prévoient et au plus tôt le 1er janvier de l’année suivant la publication de la présente loi.
Article 22 bis
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article 706‑1‑1 est ainsi rédigé :
« 1° À l’article 432‑15 du code pénal ; »
2° Après le 16° de l’article 706‑73, sont insérés des 16° bis et 16° ter ainsi rédigés :
« 16° bis Crimes et délits de corruption d’agent public et trafic d’influence, prévus aux articles 432‑11, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4 et 435‑7 à 435‑10 du code pénal, lorsqu’ils sont en relation avec l’une des autres infractions mentionnées au présent article ;
« 16° ter Délits de corruption d’agent privé ou d’acteur sportif, prévus aux articles 445‑1 à 445‑2‑2 du code pénal, lorsqu’ils sont commis en bande organisée et qu’ils sont en relation avec l’une des autres infractions mentionnées au présent article ; »
3° L’article 706‑73‑1 est complété par des 14° et 15° ainsi rédigés :
« 14° Crimes et délits de corruption d’agent public et trafic d’influence, prévus aux articles 432‑11, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4 et 435‑7 à 435‑10 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au 16° bis de l’article 706‑73 du présent code ;
« 15° Délits de corruption d’agent privé ou d’acteur sportif commis en bande organisée, prévus aux articles 445‑1 à 445‑2‑2 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au 16° ter de l’article 706‑73 du présent code. »
II. – (Non modifié) La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV du code pénal est complétée par un article 445‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. 445‑2‑2. – Lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues à la présente section sont punies de dix ans d’emprisonnement et d’une amende d’un million d’euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. »
Article 23
I. – (Supprimé)
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° bis Après l’article 145‑1, il est inséré un article 145‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 145‑1‑1. – Par dérogation à l’article 145‑1, la durée de la détention provisoire ne peut excéder six mois pour l’instruction des délits commis en bande organisée punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement ainsi que des délits prévus aux articles 222‑37, 225‑5, 312‑1 et 450‑1 du code pénal.
« À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée dans les conditions prévues à l’article 137‑3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé selon les modalités prévues au sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 114 et la personne détenue ayant été avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l’article 145‑3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans.
« Le dernier alinéa de l’article 145‑1 est applicable.
« Pour l’application du présent article, le délai de huit mois prévu au premier alinéa de l’article 145‑3 est porté à un an. » ;
2° (Supprimé)
2° bis L’article 148 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
– à la deuxième phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « À peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué sur l’appel de la décision de rejet d’une précédente demande. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit jusqu’à la date de la décision rendue par la chambre de l’instruction. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « les vingt » sont remplacés par les mots : « un délai de trente » ;
– à la même première phrase, les mots : « de sa saisine » sont remplacés par les mots : « à compter de la réception de la demande, » ;
2° ter À la seconde phrase du premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 148‑1‑1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;
3° L’article 148‑2 est ainsi modifié :
aa) (Supprimé)
a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
– la première occurrence du mot : « les » est remplacée par les mots : « un délai de » ;
– la seconde occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « de » ;
b et c) (Supprimés)
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;
– sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , sauf dans le cas prévu à la dernière phrase du troisième alinéa. Dans ce cas, la cour, saisie par tout moyen, dispose d’un délai de huit heures pour se prononcer. » ;
3° bis À l’article 148‑4, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
4° L’article 148‑6 est ainsi modifié :
a et b) (Supprimés)
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « déclaration au greffier » sont remplacés par les mots : « demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les avocats des parties peuvent aussi transmettre les demandes mentionnées au premier alinéa du présent article par un moyen de télécommunication sécurisé à l’adresse électronique de la juridiction ou du service compétent de celle-ci et dont il est conservé une trace écrite, selon les modalités figurant dans une convention passée entre le ministère de la justice et les organisations nationales représentatives des barreaux. » ;
4° bis (Supprimé)
5° L’article 179 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « soit de l’ordonnance de renvoi ou, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l’arrêt déclarant l’appel irrecevable, de l’ordonnance de non‑admission rendue en application du dernier alinéa de l’article 186 ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit » sont remplacés par les mots : « à laquelle la décision ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel est devenue définitive ou » ;
b) (Supprimé)
6° À la première phrase du premier alinéa de l’article 187‑3, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;
7° À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 706‑71, après le mot : « évasion », sont insérés les mots : « ou de sa particulière dangerosité » ;
8° Au premier alinéa de l’article 706‑73‑1, les mots : « de l’article 706‑88 » sont remplacés par les mots : « des articles 706‑88 et 706‑105‑3 » ;
9° La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 706‑105‑3 ainsi rédigé :
« Art. 706‑105‑3. – Par dérogation à l’article 706‑71, lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d’une personne mise en examen pour une infraction mentionnée à l’article 706‑73, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle sans que la personne détenue puisse refuser son audition.
« Toutefois, le juge des libertés et de la détention ou le président de la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, de la personne détenue ou de son avocat ou d’office, autoriser la comparution physique de la personne détenue.
« Cette comparution physique est de droit lorsqu’il doit être statué sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148‑4 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de prolongation et n’ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l’instruction depuis au moins six mois. »
III. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° L’article L. 113‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La formation initiale du personnel de l’administration pénitentiaire comprend une action de formation consacrée aux risques de corruption et aux réponses à y apporter. » ;
2° (Supprimé)
3° Le chapitre III du titre II du livre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Caméras installées sur des aéronefs
« Art. L. 223‑21. – I. – Dans l’exercice de leur mission, les services de l’administration pénitentiaire peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer :
« 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des établissements pénitentiaires particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’incident, d’évasion ou de trafic d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité ;
« 2° La surveillance et la protection des établissements pénitentiaires, des domaines affectés à ceux‑ci et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ;
« 3° L’appui des interventions de maintien de l’ordre menées par les équipes de sécurité pénitentiaire dans les établissements pénitentiaires, les domaines affectés à ceux‑ci et à leurs abords immédiats ;
« 4° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par une collecte de preuves ;
« 5° La formation des agents.
« Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.
« II. – Les dispositifs mentionnés au I sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images permettant de visualiser l’intérieur de cellules, sauf en cas d’incident grave touchant à l’ordre, à la discipline ou à la sécurité de l’établissement pénitentiaire, ou l’intérieur de domiciles ou leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
« III. – L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise :
« 1° Le service responsable des opérations ;
« 2° La finalité poursuivie ;
« 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, qui permet notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;
« 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;
« 5° Le cas échéant, les modalités d’information du public ;
« 6° La durée souhaitée de l’autorisation ;
« 7° Le périmètre géographique concerné.
« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent, qui s’assure du respect de la présente section. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité.
« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois et renouvelable selon les mêmes modalités lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies.
« Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée lorsqu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.
« Il informe le représentant de l’État dans le département concerné ou, à Paris, le préfet de police des autorisations qu’il a délivrées ou renouvelées.
« IV. – Le registre mentionné à l’article L. 223‑24 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de l’autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée.
« Art. L. 223‑22. – Les images captées et enregistrées peuvent être transmises à la cellule de crise de l’établissement pénitentiaire concerné et aux agents impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou en différé pendant la durée strictement nécessaire à l’intervention.
« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.
« Art. L. 223‑23. – Le public est informé par tout moyen approprié de l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou lorsque cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministre de la justice.
« Art. L. 223‑24. – La mise en œuvre du traitement prévu à l’article L. 223‑21 doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.
« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.
« Les enregistrements peuvent être utilisés, après anonymisation, à des fins de pédagogie et de formation des agents.
« Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
« Art. L. 223‑25. – Les modalités d’application de la présente section et les conditions d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les exceptions au principe d’information du public prévu à l’article L. 223‑23. »
Article 23 bis A (nouveau)
I. – Le titre XXIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑71‑2 ainsi rédigé :
« Art. 706‑71‑2. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article 706‑71, la comparution devant une juridiction d’instruction d’une personne détenue mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une ou plusieurs infractions mentionnées à l’article 706‑73 a lieu par recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle. Toutefois, la juridiction d’instruction saisie peut, à la demande du ministère public ou d’office, décider de sa comparution physique. Cette décision est motivée. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 315‑1 du code pénitentiaire, les mots : « de l’article 706‑71 » sont remplacés par les mots : « des articles 706‑71, 706‑71‑2 et 706‑105‑2 ».
Article 23 bis
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 434‑35‑1 est ainsi rédigé :
« Art. 434‑35‑1. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, sans motif légitime, de s’introduire ou de tenter de s’introduire sur le domaine matériellement délimité affecté à un établissement pénitentiaire.
« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait, dans les mêmes conditions, de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d’en escalader l’enceinte. » ;
2° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : « n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
Article 23 ter
(Non modifié)
Le II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le B est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un établissement pénitentiaire au sens de l’article L. 112‑1 du code pénitentiaire se situe à proximité du lieu d’installation envisagé, le dossier mentionné au premier alinéa du présent B est également transmis au chef dudit établissement. Le chef d’établissement pénitentiaire communique au maire son avis sur la compatibilité du projet avec le bon fonctionnement des dispositifs techniques de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées déployés dans l’établissement. Le maire ou le président de l’intercommunalité ne peut délivrer l’autorisation d’urbanisme correspondante avant la réception de cet avis. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un établissement pénitentiaire au sens de l’article L. 112‑1 du code pénitentiaire se situe à proximité du lieu d’exploitation, ce dossier d’information est également transmis au chef dudit établissement. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’information des chefs d’établissement pénitentiaire mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent B s’effectue selon des modalités définies par décret. Ce décret définit également le périmètre géographique sur lequel cette obligation s’applique. » ;
2° Le F est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’installation radioélectrique existante ou projetée se situe à proximité d’un établissement pénitentiaire au sens de l’article L. 112‑1 du code pénitentiaire, le chef dudit établissement participe à l’instance de concertation. »
Article 23 quater
Le chapitre III du titre II du livre II du code pénitentiaire est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Caméras embarquées
« Art. L. 223‑26. – (Non modifié) Dans l’exercice de leurs missions de transfèrement et d’extraction et aux seules fins d’assurer la sécurité de ces opérations, les services de l’administration pénitentiaire peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées dans les véhicules fournis par le service, à un enregistrement de leurs opérations dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances, à la personnalité ou au comportement des personnes détenues concernées.
« Art. L. 223‑27. – (Non modifié) L’enregistrement prévu à l’article L. 223‑26 s’effectue au moyen de caméras fournies par le service.
« Il ne peut être permanent et ne peut être déclenché que lorsque les conditions prévues au même article L. 223‑26 sont réunies. Il ne peut se prolonger au delà de la durée de la mission.
« Art. L. 223‑28. – (Non modifié) Le public est informé, par une signalétique spécifique apposée sur le moyen de transport, que celui‑ci est équipé d’une caméra. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux véhicules ne comportant pas d’équipements ou de dispositifs de signalisation spécifiques et affectés à des missions impliquant l’absence d’identification du service pénitentiaire.
« Un signal visuel ou sonore spécifique indique si un enregistrement est en cours, sauf si les circonstances de l’intervention l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi des caméras embarquées est organisée par le ministre de la justice.
« Art. L. 223‑29. – Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux agents impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.
« Lorsqu’une telle consultation est nécessaire pour assurer la sécurité des interventions ou pour faciliter l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les agents participant à l’intervention peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans ce cadre. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.
« L’autorité responsable tient un registre des enregistrements réalisés pour chaque véhicule équipé d’une caméra. Le registre précise les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.
« Les caméras embarquées dans les véhicules ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.
« Art. L. 223‑30. – (Non modifié) Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service dont relève le dispositif embarqué pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
« Les caméras embarquées sont employées de telle sorte qu’elles ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces caméras conduit à visualiser de tels lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire sur le fondement du même article 40.
« Art. L. 223‑31. – Les modalités d’application de la présente section et les conditions d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Article 23 quinquies (nouveau)
Le livre II du code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa des articles L. 211‑2 et L. 211‑3, le mot : « spécifique » est remplacé par le mot : « sécurisé » et, à la fin, la référence : « L. 224‑4 » est remplacée par la référence : « L. 224‑9 » ;
2° Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :
a) L’intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Quartiers sécurisés » ;
b) Est insérée une section 1 intitulée : « Quartiers spécifiques » et comprenant les articles L. 224-1 à L. 224-4 ;
c) À l’article L. 224‑4, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Quartiers de lutte contre la criminalité organisée
« Art. L. 224‑5. – À titre exceptionnel, afin de prévenir la commission ou la répétition d’une infraction d’une particulière gravité ou lorsqu’il apparaît qu’elles présentent un risque d’atteinte très grave au bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, garde des sceaux, être affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
« Art. L. 224‑6. – La décision d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n’intervient qu’après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.
« Cette décision est valable pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
« Art. L. 224‑7. – La décision d’affectation au sein d’un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne porte pas atteinte à l’exercice des droits de toute personne détenue prévus au livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues à la présente section.
« Art. L. 224‑8. – Les personnes détenues affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l’objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été physiquement en contact avec une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement sans être restées sous la surveillance constante d’un personnel de l’administration pénitentiaire.
« Les visites se déroulent systématiquement dans un parloir avec dispositif de séparation. Ce dispositif est adapté pour les visites de mineurs afin de permettre un contact physique. Les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux prévues à l’article L. 341‑8 ne s’appliquent pas au sein des quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
« Les modalités et les plages horaires d’accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l’objet de restrictions prévues par voie règlementaire, garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs d’au moins deux heures, au moins deux jours par semaine.
« Art. L. 224‑9. – Les conditions d’application de la présente section sont définies par décret en Conseil d’État. »
Article 24
I. – (Supprimé)
II. – Après le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« Titre II bis
« Lutte contre les troubles générés
par le trafic de stupéfiants
« Art. L. 22‑11‑1. – Afin de faire cesser les troubles à l’ordre public résultant de l’occupation, en réunion et de manière récurrente, d’une portion de la voie publique, d’un équipement collectif ou des parties communes d’un immeuble à usage d’habitation, en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, prononcer une mesure d’interdiction de paraître dans les lieux concernés à l’encontre de toute personne participant à ces activités.
« L’interdiction, qui est prononcée pour une durée maximale d’un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile.
« Art. L. 22‑11‑2. – Le non‑respect d’un arrêté pris sur le fondement de l’article L. 22‑11‑1 est puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. »
III. – La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
1° bis (nouveau) Le b de l’article 7 est complété par les mots : « et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir » ;
2° (Supprimé)
IV. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après l’article L. 442‑4‑2, il est inséré un article L. 442‑4‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑4‑3. – Lorsqu’il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l’occupant habituel d’un logement troublent l’ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l’article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l’État dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l’article L. 442‑4‑2 du présent code. L’injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure.
« Le bailleur fait connaître au représentant de l’État la suite qu’il entend réserver à l’injonction dans un délai de quinze jours. En cas de refus du bailleur, d’absence de réponse à l’expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l’expulsion, le bailleur n’a pas saisi le juge à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa réponse, le représentant de l’État peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442‑4‑2. »