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N° 1181

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 mars 2025.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles

 

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro : 842.


1

Article 1er

La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° L’article 222‑22 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise » sont remplacés par les mots : « tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances environnantes. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime.

« Il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelles que soient leurs natures. » ;

2° L’article 222‑22‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « par le premier » sont remplacés par les mots : « au troisième » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

3° (Supprimé)

4° L’article 222‑23 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Après le mot : « bucco‑génital », sont insérés les mots : « ou tout acte bucco‑anal » ;

c) (Supprimé)

Article 2 (nouveau)

Dans un délai de dix-huit mois, puis de trois ans, à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de la présente loi. Ces deux rapports évaluent notamment l’impact de ladite loi, d’une part, sur la proportion de plaintes déposées par rapport au nombre total d’agressions sexuelles et, d’autre part, sur la proportion des agressions sexuelles faisant l’objet d’une condamnation.

Article 3 (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la redéfinition pénale des infractions d’agression sexuelle et de viol sur le traitement judiciaire des violences sexuelles, du dépôt de plainte jusqu’au délibéré.