N° 1199
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE |
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N° 500
SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025 |
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale |
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Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er avril 2025. |
PROPOSITION DE LOI
visant à renforcer les conditions d’accès
à la nationalité française à Mayotte
texte ÉLABORÉ PAR
LA Commission Mixte Paritaire
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 693, 864 et T.A. 43.
Sénat : 315, 466, 467 et T.A. 92 (2024‑2025).
Commission mixte paritaire : 499 (2024‑2025).
Article unique
Le titre Ier du livre V du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 2493 est ainsi modifié :
a) Les mots : « l’un de ses parents au moins résidait » sont remplacés par les mots : « ses deux parents résidaient » ;
b) À la fin, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;
c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la filiation de l’enfant n’est établie qu’à l’égard d’un seul parent, les conditions mentionnées au premier alinéa sont applicables à ce seul parent. » ;
2° L’article 2495 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de justificatifs » sont remplacés par les mots : « d’un titre de séjour mentionné au titre III du livre II ou au titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accompagné d’un passeport biométrique en cours de validité et comportant une photographie permettant l’identification du titulaire » ;
b) Au même premier alinéa, les mots : « il réside » sont remplacés par les mots : « ses parents résident » ;
c) Audit premier alinéa, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;
d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un seul parent, l’apposition par l’officier de l’état civil de la mention prévue au premier alinéa concerne ce seul parent. »