N° 1245
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTiÈme LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 avril 2025.
TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
(Deuxième lecture)
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 4587, 4966 et T.A. 782 (15e législature).
2e lecture : 1105 (17e législature).
Sénat : 1re lecture : 451 (2021-2022), 398, 399 et T.A. 72 (2024‑2025).
– 1 –
Article 1er
(Non modifié)
Le code électoral est ainsi modifié :
1° A L’article L. 19 est ainsi modifié :
a) Le IV est abrogé ;
b) Aux premiers alinéas des V et VI, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont supprimés ;
c) Le VII est ainsi rédigé :
« VII. – Dans les communes dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues aux V et VI, la commission est composée :
« 1° D’un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission ou, à défaut, du plus jeune conseiller municipal. Le maire, les adjoints titulaires d’une délégation et les conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger dans la commission en application du présent 1° ;
« 2° D’un délégué de l’administration désigné par le représentant de l’État dans le département ;
« 3° D’un délégué désigné par le président du tribunal judiciaire.
« Lorsqu’une délégation spéciale est nommée en application de l’article L. 2121‑36 du code général des collectivités territoriales, le conseiller municipal mentionné au 1° du présent VII est remplacé par un membre de la délégation spéciale désigné par le représentant de l’État dans le département.
« Les conseillers municipaux et les agents municipaux de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres de celui‑ci ne peuvent pas être désignés en application des 2° et 3° du présent VII. » ;
1° L’article L. 252 est ainsi rédigé :
« Art. L. 252. – Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262. Toutefois, pour l’application de l’article L. 260, la liste est réputée complète si elle compte jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu à l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales. » ;
1° bis A L’article L. 253 est abrogé ;
1° bis (Supprimé)
1° ter L’article L. 255‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 255‑2. – Les déclarations de candidature sont régies par la section 2 du chapitre III du présent titre, sous réserve de l’article L. 252. » ;
2° Les articles L. 255‑3 et L. 255‑4 sont abrogés ;
2° bis L’article L. 256 est ainsi rédigé :
« Art. L. 256. – Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions prévues à l’article L. 255‑2, à l’exception des bulletins blancs.
« Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée. » ;
2° ter L’article L. 257 est abrogé ;
2° quater Les deux premiers alinéas de l’article L. 258 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou de plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46‑1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. À défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.
« Lorsque les deux premiers alinéas du présent article ne peuvent plus être appliqués, il est procédé à des élections complémentaires :
« 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s’il compte moins de cinq membres. Toutefois, à partir du 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu’il compte moins de quatre membres ;
« 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122‑8 et L. 2122‑14 du code général des collectivités territoriales, s’il est nécessaire de compléter le conseil avant l’élection d’un nouveau maire. » ;
2° quinquies Après le même article L. 258, il est inséré un article L. 258‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 258‑1. – Lorsqu’il est procédé aux élections complémentaires prévues à l’article L. 258, les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir pour compléter le conseil et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, selon les modalités prévues aux articles L. 255‑2, L. 256 et L. 262.
« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les listes sont réputées complètes si elles comptent jusqu’à deux candidats de moins qu’il y a de sièges à pourvoir pour compléter le conseil. » ;
2° sexies A L’article L. 262 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque le nombre de sièges attribué à une liste est supérieur à son nombre de candidats, les sièges qui ne peuvent être répartis dans les conditions prévues au I restent vacants. » ;
2° sexies L’article L. 267 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’avant‑dernier alinéa aux communes de moins de 1 000 habitants, les listes sont réputées complètes si elles comptent jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu à l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales. » ;
3° L’article L. 270 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « dispositions des alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « deux premiers alinéas du présent article » et le mot : « appliquées » est remplacé par le mot : « appliqués » ;
b) Après le mot : « membres », la fin du 1° est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu’il compte moins de quatre membres ; »
4° À l’article L. 273, la référence : « , L. 244 » est supprimée ;
5° (Supprimé)
Article 1er bis A
(Non modifié)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi afin d’étendre l’application des dispositions de la présente loi, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française.
II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 1er bis
(Non modifié)
I. – (Supprimé)
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le 1° de l’article L. 5211‑6‑2 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Au deuxième alinéa, les mots : « dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral » sont remplacés par les mots : « de moins de 1 000 habitants » ;
c) À la fin du troisième alinéa, les mots : « dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre III du titre IV dudit livre Ier » sont remplacés par les mots : « de 1 000 habitants et plus ».
Article 1er ter
(Non modifié)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « élus », la fin du troisième alinéa de l’article L. 2112‑3 est ainsi rédigée : « au scrutin majoritaire plurinominal, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° (Supprimé)
3° L’article L. 2122‑7‑1 est abrogé ;
4° L’article L. 2122‑7‑2 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa du présent article, en cas de vacance dans les communes de moins de 1 000 habitants, le ou les adjoints sont désignés parmi les conseillers, sans tenir compte du sexe de ces derniers. »
Article 2
(Suppression maintenue)
Article 3
(Non modifié)
L’article L. 2121‑2‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Par dérogation à l’article L. 2121‑2, le conseil municipal est réputé complet dès lors qu’il compte, à l’issue du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire, au moins le nombre de membres fixé conformément au tableau ci‑après :
« |
Communes |
Nombre des membres |
|
|
Moins de 100 habitants |
5 |
|
|
De 100 à 499 habitants |
9 |
|
|
De 500 à 999 habitants |
13 |
» ; |
2° (Supprimé)
2° bis Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article L. 2122‑8, le conseil municipal est réputé complet dès lors que son effectif résultant des vacances intervenues après un renouvellement général ou une élection complémentaire est au moins égal au nombre de membres fixé en application du tableau du deuxième alinéa du présent article. » ;
3° Après le mot : « aux », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « deuxième et troisième lignes du tableau du deuxième alinéa du présent article élisent un délégué et les conseils municipaux des communes mentionnées à la dernière ligne du même tableau élisent trois délégués. »
Article 3 bis
(Non modifié)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2113‑7 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa des articles L. 258 et L. 270 du code électoral, jusqu’au premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste lors du dernier renouvellement du conseil municipal de son ancienne commune, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 2113‑8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
Article 5
(Non modifié)
La présente loi s’applique à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation, à l’exception de l’article 3 bis, qui entre en vigueur le lendemain de sa publication.