N° 1247 rect.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTiÈme LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 avril 2025.
TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
(Procédure accélérée)
(Première lecture)
Voir le numéro : 451.
– 1 –
Article 1er
Le code électoral est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 46‑1, la référence : « , L. 272‑6 » est supprimée ;
1° B (nouveau) L’article L. 52‑3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « exception, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; »
b) Après les mots : « concernée et, », la fin du 2° est ainsi rédigée : « pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, de la photographie ou de la représentation d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; »
1° C (nouveau) À l’article L. 225, après le mot : « Paris, », sont insérés les mots : « Lyon et Marseille, » ;
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d’arrondissement sont élus par secteur. » ;
b) (nouveau) À la seconde phrase, après le mot : « conseillers », sont insérés les mots : « d’arrondissement » ;
2° L’article L. 271 est complété par les mots : « par deux scrutins distincts » ;
2° bis (nouveau) À l’article L. 272‑1, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « aux conseillers de Paris ou » ;
3° Après l’article L. 272‑4, il est inséré un article L. 272‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 272‑4‑1. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262, pour l’élection du Conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. » ;
4° L’article L. 272‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 272‑3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir.
« Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d’arrondissement doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir dans le secteur.
« Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l’élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l’élection au conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ;
5° Les articles L. 272‑5 et L. 272‑6 sont abrogés.
Article 1er bis (nouveau)
Le code électoral est ainsi modifié :
1° À la fin du I de l’article L. 273‑5, les mots : « ou conseiller d’arrondissement » sont supprimés ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 273‑7, les mots : « en secteurs municipaux ou » et les mots : « les secteurs ou » sont supprimés ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 273‑8, les deux occurrences des mots : « ou conseiller d’arrondissement » sont supprimées ;
4° À la première phrase du premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa, deux fois, et à la première phrase et à la seconde phrase, deux fois, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 273‑10, les mots : « ou conseiller d’arrondissement » sont supprimés.
Article 2
I. – Les tableaux annexés au code électoral sont ainsi modifiés :
1° Le tableau n° 2 est ainsi rédigé :
« |
Tableau des secteurs pour l’élection des membres |
|
||||
|
Désignation des secteurs |
Arrondissements constituant les secteurs |
Nombre de sièges de conseiller d’arrondissement |
|
||
|
1er secteur |
1er, 2e, 3e et 4e |
24 |
|
||
|
5e secteur |
5e |
14 |
|
||
|
6e secteur |
6e |
13 |
|
||
|
7e secteur |
7e |
14 |
|
||
|
8e secteur |
8e |
13 |
|
||
|
9e secteur |
9e |
14 |
|
||
|
10e secteur |
10e |
21 |
|
||
|
11e secteur |
11e |
33 |
|
||
|
12e secteur |
12e |
30 |
|
||
|
13e secteur |
13e |
39 |
|
||
|
14e secteur |
14e |
30 |
|
||
|
15e secteur |
15e |
54 |
|
||
|
16e secteur |
16e |
39 |
|
||
|
17e secteur |
17e |
36 |
|
||
|
18e secteur |
18e |
45 |
|
||
|
19e secteur |
19e |
42 |
|
||
|
20e secteur |
20e |
42 |
» ; |
||
2° Le tableau n° 3 est ainsi rédigé :
« |
Tableau des secteurs pour l’élection |
|
||
|
Désignation des secteurs |
Arrondissements |
Nombre de sièges |
|
|
1er secteur |
1er |
4 |
|
|
2e secteur |
2e |
4 |
|
|
3e secteur |
3e |
15 |
|
|
4e secteur |
4e |
5 |
|
|
5e secteur |
5e |
7 |
|
|
6e secteur |
6e |
7 |
|
|
7e secteur |
7e |
12 |
|
|
8e secteur |
8e |
12 |
|
|
9e secteur |
9e |
7 |
|
|
Total |
|
73 |
» ; |
3° Le tableau n° 4 est ainsi rédigé :
« |
Tableau des secteurs pour l’élection des membres |
|
||||
|
Désignation des secteurs |
Arrondissements constituant les secteurs |
Nombre de sièges de conseiller d’arrondissement |
|
||
|
1er secteur |
1er, 7e |
33 |
|
||
|
2e secteur |
2e, 3e |
24 |
|
||
|
3e secteur |
4e, 5e |
33 |
|
||
|
4e secteur |
6e, 8e |
45 |
|
||
|
5e secteur |
9e, 10e |
45 |
|
||
|
6e secteur |
11e, 12e |
39 |
|
||
|
7e secteur |
13e, 14e |
48 |
|
||
|
8e secteur |
15e, 16e |
36 |
» |
||
II. – Le second alinéa de l’article L. 2511‑8 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
Article 3
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 2511‑8, les mots : « des conseillers municipaux ou conseillers de Paris et » sont supprimés ;
2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2511‑25, les mots : « , parmi les conseillers municipaux ou les conseillers de Paris et les conseillers d’arrondissement, » sont supprimés ;
3° Après l’article L. 2511‑26, il est inséré un article L. 2511‑26‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511‑26‑1. – Le maire d’arrondissement peut assister au Conseil de Paris ou au conseil municipal, même s’il n’en est pas membre.
« À sa demande, il est entendu sur les affaires relatives à l’arrondissement.
« Il peut être remplacé à cette fin par l’un de ses adjoints ou, à défaut d’adjoint, par tout autre membre du conseil d’arrondissement désigné par ce dernier. » ;
4° Au second alinéa de l’article L. 2511‑28, les mots : « membres du conseil municipal ou du conseil de Paris ou, à défaut, par un autre adjoint » sont supprimés.
Article 4
Les articles 1er à 3 s’appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de la présente loi.
Article 5
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue la possibilité de transférer des compétences de la mairie centrale aux mairies d’arrondissement à Paris, Lyon et Marseille.
Article 6 (nouveau)
Après l’article L. 2512‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2512‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2512‑5‑1. – Une instance de coordination entre la Ville de Paris et les arrondissements de Paris, dénommée “conférence des maires”, peut débattre de tout sujet d’intérêt municipal. Elle est présidée de droit par le maire de Paris et comprend les maires des arrondissements. Elle se réunit au moins une fois par an, à l’initiative du maire de Paris ou à la demande de la moitié des maires d’arrondissement, sur un ordre du jour déterminé. »