N° 1357
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 avril 2025.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
(Procédure accélérée)
(Première lecture)
Voir les numéros :
Sénat : 26, 335, 336 et T.A. 60 (2024‑2025).
Assemblée nationale : 1009.
Chapitre Ier
Formation à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine
dans les établissements d’enseignement
Article 1er
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après la quatrième phrase de l’article L. 121‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils assurent une formation à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;
1° bis À la première phrase du 3° de l’article L. 123‑2, les mots : « les discriminations » sont remplacés par les mots : « l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine » ;
2° À la deuxième phrase du neuvième alinéa de l’article L. 721‑2, les mots : « les discriminations » sont remplacés par les mots : « l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine » ;
3° Le chapitre Ier du titre VI du livre VII est complété par un article L. 761‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 761‑2. – Les établissements d’enseignement supérieur assurent une formation à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;
4° L’article L. 811‑3‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils bénéficient à ce titre d’une formation à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. »
Chapitre II
Prévention, détection et signalement des actes antisémites, racistes, discriminatoires, de violence et de haine
survenant dans l’enseignement supérieur
Article 2
I. – Le livre VII du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 712‑2 est ainsi modifié :
a) Les deux premières phrases du 10° sont ainsi rédigées : « Il installe, sur proposition conjointe du conseil d’administration et du conseil académique, la mission “égalité et diversité” prévue à l’article L. 719‑10. Il présente chaque année au conseil d’administration un rapport sur l’exécution du plan pluriannuel en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur l’activité de la mission “égalité et diversité”, qui rend notamment compte des actions menées par l’université en matière de lutte contre l’antisémitisme et le racisme et des signalements recueillis. » ;
b) (Supprimé)
2° La section 4 du chapitre IX du titre Ier est ainsi rétablie :
« Section 4
« Lutte contre les actes d’antisémitisme, de racisme, de discrimination,
de violence et de haine
« Art. L. 719‑10. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel créent en leur sein une mission “égalité et diversité” chargée de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine.
« Ils veillent à ce que la mission “égalité et diversité” dispose des moyens humains et financiers nécessaires à son fonctionnement.
« Au sein de la mission, un référent qualifié, spécialisé dans la lutte contre l’antisémitisme et le racisme, est chargé de la prévention, de la détection et du traitement des actes antisémites et racistes.
« La mission “égalité et diversité” agit dans le respect des principes de laïcité et de neutralité et des valeurs de la République.
« Art. L. 719‑11. – La mission “égalité et diversité” est chargée d’un dispositif de signalement des actes d’antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine qui garantit l’anonymat des victimes et des témoins. Les signalements sont recueillis par des personnes disposant d’une qualification, d’une formation ou d’une expertise reconnue. Ils sont transmis au président ou au directeur de l’établissement et font l’objet d’un traitement statistique.
« Tout membre du personnel ayant connaissance d’un acte d’antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence ou de haine survenu dans l’établissement ou affectant son fonctionnement le signale sans délai au moyen du dispositif mentionné au premier alinéa.
« Un rapport annuel présentant le bilan quantitatif et qualitatif du dispositif de signalement est transmis au Parlement. Il comprend notamment le nombre de signalements, la nature des faits signalés, les suites données et les mesures de prévention engagées.
« Art. L. 719‑11‑1. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent la diffusion aux étudiants, aux enseignants‑chercheurs, aux enseignants, aux chercheurs et aux membres du personnel d’une information claire et accessible sur l’existence de la mission “égalité et diversité” et du référent mentionnés à l’article L. 719‑10 ainsi que sur le fonctionnement du dispositif de signalement des actes d’antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine mentionné à l’article L. 719‑11. Cette information précise la possibilité pour les victimes et les témoins de bénéficier de l’anonymat, détaille chaque étape du dispositif de signalement et rappelle les actions en justice et les voies de recours possibles.
« Art. L. 719‑11‑2 (nouveau). – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret. » ;
3° (nouveau) Le chapitre II du titre III est complété par un article L. 732‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑4. – La section 4 du chapitre IX du titre Ier du présent livre est applicable aux établissements d’enseignement supérieur privé d’intérêt général. » ;
4° (nouveau) L’article L. 771‑12 est ainsi modifié :
a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « entre les hommes et les femmes” » sont remplacés par les mots : « et diversité” prévue à l’article L. 719‑10 » ;
b) Après le mot : « universitaires », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « et sur l’activité de la mission “égalité et diversité”, qui rend notamment compte des actions menées par l’université en matière de lutte contre l’antisémitisme et le racisme et des signalements recueillis. » ;
c) Après la même troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il présente également un rapport sur l’évaluation de la situation professionnelle des personnes auxquelles l’université a délivré le diplôme national de doctorat dans les cinq années précédentes. »
II. – (Supprimé)
III. – (Non modifié) Les conséquences financières résultant pour l’État du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Chapitre III
Procédure disciplinaire
Article 3
(Supprimé)
Article 3 bis (nouveau)
L’article L. 811‑3‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les élus étudiants siégeant au sein d’une section disciplinaire bénéficient d’un aménagement de leur emploi du temps pendant tout le temps de l’instruction de l’affaire. »
Chapitre IV
Application outre‑mer
Article 4
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 165‑1 est ainsi modifié :
a) La treizième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 121‑1 |
Résultant de la loi n° du relative à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine dans l’enseignement supérieur |
» ; |
b) La vingt‑sixième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 123‑2 |
Résultant de la loi n° du relative à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine dans l’enseignement supérieur |
» ; |
2° Les articles L. 166‑1 et L. 167‑1 sont ainsi modifiés :
a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :
– la huitième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 121‑1 |
Résultant de la loi n° du relative à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine dans l’enseignement supérieur |
» ; |
– la douzième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 123‑2 |
Résultant de la loi n° du relative à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine dans l’enseignement supérieur |
» ; |
b) Le troisième alinéa du 5° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils assurent une formation à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;
3° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑1 est ainsi modifié :
a) La treizième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 712‑2 |
Résultant de la loi n° du relative à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine dans l’enseignement supérieur |
|
|
L. 712‑3 |
Résultant de la loi n° 2020‑1674 du 24 décembre 2020 |
» ; |
a bis) La seizième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 712‑6‑2 |
Résultant de la loi n° du relative à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine dans l’enseignement supérieur |
» ; |
b) Après la quarante‑troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 719‑10, L. 719‑11 et L. 719‑11‑1 |
Résultant de la loi n° du relative à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine dans l’enseignement supérieur |
» ; |
c) La quarante‑huitième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 721‑2 |
Résultant de la loi n° du relative à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine dans l’enseignement supérieur |
» ; |
d) Après la quatre‑vingtième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 761‑2 |
Résultant de la loi n° du relative à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine dans l’enseignement supérieur |
» ; |
4° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 776‑1 et L. 777‑1 est ainsi modifié :
a) La treizième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 712‑2 |
Résultant de la loi n° du relative à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine dans l’enseignement supérieur |
|
|
L. 712‑3 |
Résultant de la loi n° 2020‑1674 du 24 décembre 2020 |
» ; |
a bis) La seizième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 712‑6‑2 |
Résultant de la loi n° du relative à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine dans l’enseignement supérieur |
» ; |
b) Après la quarante‑cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 719‑10, L. 719‑11 et L. 719‑11‑1 |
Résultant de la loi n° du relative à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine dans l’enseignement supérieur |
» ; |
c) La cinquantième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 721‑2 |
Résultant de la loi n° du relative à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine dans l’enseignement supérieur |
» ; |
d) Après la quatre‑vingt‑unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 761‑2 |
Résultant de la loi n° du relative à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine dans l’enseignement supérieur |
» ; |
5° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 855‑1, L. 856‑1 et L. 857‑1 est ainsi modifié :
a) La cinquième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 811‑3‑1 |
Résultant de la loi n° du relative à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine dans l’enseignement supérieur |
» ; |
b) Les septième et huitième lignes sont ainsi rédigées :
« |
L. 811‑5 et L. 811‑6 |
Résultant de la loi n° du relative à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine dans l’enseignement supérieur |
|
|
L. 821‑1 à L. 821‑4 |
Résultant de l’ordonnance n° 2000‑549 du 15 juin 2000 |
» |
Article 5 (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et leur déploiement pour la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre toutes les formes de racisme.
Article 6 (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le fonctionnement des commissions disciplinaires dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Article 7 (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens précis déployés dans le cadre du plan national de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations liées à l’origine (2023‑2026), notamment ceux du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Ce rapport évalue également les stratégies d’influence et d’implantation des idées racistes, identitaires et néonazies dans l’enseignement supérieur et la recherche.