Logo2003modif

N° 1375

______

 

ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 mai 2025.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

visant à généraliser la connaissance et la maîtrise des gestes de premiers secours tout au long de la vie

(Première lecture)

 

 

 

Voir le numéro : 1229.


1

Article 1er

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 312‑13‑1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « se fait » sont remplacés par les mots : « est régulièrement renouvelé » ;

– à la seconde phrase, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « un module d’apprentissage aux premiers secours adapté à l’âge des élèves à l’école maternelle et à l’école élémentaire ainsi qu’ » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout élève bénéficie d’une formation obligatoire aux premiers secours dispensée sur une journée et obtient, au cours de sa dernière année de scolarité au collège, un certificat de compétences dans les conditions prévues par voie réglementaire. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 312‑16 est supprimé ;

2° bis (nouveau) La dix-huitième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 375‑1 est ainsi rédigée :

  

« 

L. 312‑13‑1

Résultant de la loi n°       du       visant à généraliser la connaissance et la maîtrise des gestes de premiers secours tout au long de la vie 

 » ;

 

2° ter (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 625‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle inclut également une formation pour devenir formateur aux premiers secours. » ;

2° quater (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 912‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle comprend notamment une formation aux premiers secours dispensée sur une journée ou une sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent. » ; 

3° Après la troisième phrase du cinquième alinéa de l’article L. 917‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle comprend une formation aux premiers secours dispensée sur une journée. »

II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du sport est complété par un article L. 211‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 2119.  Les programmes de formation aux professions des activités physiques et sportives comprennent une formation aux gestes de premiers secours, qui fait l’objet d’une évaluation. 

« Ils comprennent également un enseignement sur la détection des premiers signes de défaillance cardiaque ainsi que sur la prévention des accidents cardio‑vasculaires. »

III (nouveau). – Pour l’application du b du 1° du I du présent article, la proportion d’élèves en classe de troisième formés aux premiers secours est fixée :

1° À 45 % à la fin de l’année scolaire 2025‑2026 ;

2° À 60 % à la fin de l’année scolaire 2026‑2027 ;

3° À 75 % à la fin de l’année scolaire 2027‑2028 ;

4° À 90 % à la fin de l’année scolaire 2028‑2029 ;

5° À 100 % à compter de 2030.

Les élèves en classe de troisième ne bénéficiant pas d’une formation aux premiers secours dispensée sur une journée reçoivent une sensibilisation aux gestes qui sauvent.

Article 2

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code général de la fonction publique est complété par un article L. 813‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 8134. – Les agents publics bénéficient d’une sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent dans l’année suivant leur prise de fonctions, puis tous les cinq ans, ainsi que préalablement à leur départ à la retraite.

« Le contenu de cette sensibilisation ainsi que le champ d’application et les modalités de mise en œuvre du présent article sont déterminés par décret. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie est complété par un article L. 4141‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 41416.  Les salariés bénéficient d’une sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent organisée par l’employeur dans l’année suivant leur prise de fonctions, puis tous les cinq ans. » ;

2° Le II de l’article L. 6323‑6 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les actions d’enseignement et de formation en matière de secourisme dispensées par les associations agréées de sécurité civile mentionnées à l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure. »

Article 3

I. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l’article L. 221‑1 A est complétée par les mots : « et de pouvoir justifier de l’obtention d’un certificat attestant du suivi d’une formation aux premiers secours dispensée sur une journée dans des conditions prévues par voie réglementaire » ;

2° L’article L. 221‑3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « conduire », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « suivent préalablement une formation aux premiers secours dispensée sur une journée et en attestent par la présentation d’un certificat. » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

II. – La première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le 1 de l’article 199 sexdecies est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Le suivi d’une formation aux gestes de premiers secours lorsque ladite formation reste à la charge du contribuable ou d’une personne rattachée au foyer fiscal. La liste des formations concernées est précisée par décret. » ;

2° Le 4° du 4 de l’article 261 est complété par un c ainsi rédigé :

« c. Les formations aux gestes de premiers secours dispensées par des organismes habilités mentionnés à l’article L. 726‑1 du code de la sécurité intérieure ainsi que l’acquisition du matériel de secourisme utilisé dans le cadre de ces formations ; ».

III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

IV (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du 2° du II du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Article 3 bis (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’évaluation de la loi n° 2020‑840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent.

Ce rapport porte notamment sur l’évaluation, prévue par cette même loi, des actions mises en place en matière de sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que de l’apprentissage des gestes de premiers secours.

Article 4

I. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.