N° 1437
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 mai 2025.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
(Première lecture)
Voir les numéros :
Sénat : 108 rect., 185, 186 et T.A. 41 (2024-2025).
Assemblée nationale : 856.
– 1 –
Mettre fin aux surtranspositions et surrÉglementations françaises en matiÈre de produits phytosanitaires
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article L. 254‑1 est ainsi modifié :
a) Au 3° du II, les mots : « prévu aux articles L. 254‑6‑2 et L. 254‑6‑3 » sont remplacés par les mots : « à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques » ;
b) Le VI est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, les mots : « incompatible avec celui des activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV » sont remplacés par les mots : « interdit aux producteurs au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, sauf lorsque la production concerne des produits de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 253‑5 du présent code, des produits composés uniquement de substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité ou de produits à faible risque au sens de l’article 47 du même règlement et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
3° (Supprimé)
3° bis L’article L. 254‑1‑1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la fin du 1°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil » ;
– au 2°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254‑1 » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du même 11 » et, à la fin, les mots : « de ce II » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 254‑1 du présent code » ;
– au 3°, les mots : « mentionnée, d’une part, au 3° du II de l’article L. 254‑1 et, d’autre part, aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « , d’une part, mentionnée au même 3° et, d’autre part, de producteur au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– à la fin du 1°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité » ;
– au 2°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254‑1 » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du même 11 » et, à la fin, les mots : « de ce II » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 254‑1 du présent code » ;
3° ter L’article L. 254‑1‑2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « de producteur, au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, » ;
– les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° de ce II ou à ce IV de ce même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du même 11 » ;
– à la fin, les mots : « de ce II » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 254‑1 du présent code » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° quater L’article L. 254‑1‑3 est ainsi modifié :
a) À la fin du I, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV de ce même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil » ;
b) À la fin du II, les mots : « les activités mentionnées aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « une activité de producteur au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 précité » ;
4° L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 254‑2 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ;
b) (nouveau) Après les mots : « au 2° », sont insérés les mots : « du présent I » ;
5° (Supprimé)
5° bis Les articles L. 254‑6‑2 et L. 254‑6‑3 sont abrogés ;
5° ter L’article L. 254‑6‑4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Le conseil mentionné au 3° du II de l’article L. 254‑1 couvre toute recommandation d’utilisation de produits phytopharmaceutiques individualisée adressée à un utilisateur, y compris celles relevant du conseil stratégique mentionné au II du présent article. Il est formalisé par écrit. Le conseil donne lieu à une facturation distincte. Il s’inscrit dans un objectif de réduction de l’usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques et respecte les principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures mentionnée à l’article L. 253‑6.
« À ce titre, le conseil mentionné au premier alinéa du présent I privilégie des méthodes alternatives. Si nécessaire, il recommande les produits phytopharmaceutiques adaptés. Il promeut les actions mentionnées à l’article L. 254‑10‑1. Il tient compte des enjeux environnementaux présents dans l’aire d’activité de l’utilisateur professionnel et des modalités de leur préservation en cas d’utilisation de produits phytopharmaceutiques. » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques comprend un plan d’action pluriannuel pour la protection des cultures de l’exploitation agricole qui respecte les objectifs du plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6. Il est fondé sur un diagnostic prenant en compte les spécificités de l’exploitation. Les exigences concernant la prévention des conflits d’intérêts pour la délivrance du conseil stratégique par le détenteur d’un agrément au titre des activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254‑1 sont déterminées par voie réglementaire.
« Le conseil stratégique est obligatoire pour s’assurer que les conseils prodigués sont objectifs, et que les produits vendus sont utilisés de manière appropriée et responsable. » ;
6° L’article L. 254‑7‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , et notamment la désignation de l’autorité administrative, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modulation et de retrait des agréments, des certificats ainsi que des habilitations des organismes » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « prévoit », il est inséré le mot : « notamment » ;
– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Il précise les modalités de délivrance du conseil mentionné au 3° du II de l’article L. 254‑1. » ;
6° bis L’article L. 254‑10‑1 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « auprès desquelles la redevance pour pollutions diffuses est exigible, mentionnées au IV de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254‑1 » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « pour les périodes du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, puis, à compter du 1er janvier 2022, pour chaque période successive d’une durée fixée par décret en Conseil d’État, dans la limite de quatre ans » sont remplacés par les mots : « , pour chaque période successive » ;
6° ter À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 254‑12, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;
7° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Conseil stratégique global
« Art. L. 316‑1. – I. – Les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’un conseil stratégique global, formalisé par écrit, fourni par des conseillers compétents en agronomie. Ce conseil porte notamment sur la protection des végétaux et sur l’utilisation efficiente et durable des ressources. Il vise à améliorer la viabilité économique, environnementale et sociale des exploitations.
« Ce conseil agroécologique s’inscrit dans une approche systémique visant à accompagner les exploitants dans la mise en œuvre de pratiques agronomiques durables et résilientes. Il tient compte de l’ensemble des déterminants propres aux transitions :
« 1° La réduction de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre ;
« 2° La gestion durable de la ressource en eau ;
« 3° L’optimisation de la fertilisation ;
« 4° La préservation et la restauration de la qualité des sols.
« Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques défini au II de l’article L. 254-6-4 constitue une partie de ce conseil stratégique global.
« II. – Un décret définit les exigences relatives à l’exercice de la fonction de conseiller mentionnée au I du présent article, notamment en matière de formation.
« III(nouveau). – Les diagnostics modulaires mentionnés à l’article 22 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture peuvent être réalisés dans le cadre du conseil stratégique global et du conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254-6-4.
« Art. L. 316‑2 (nouveau). – Dans le cadre du conseil stratégique global et en partenariat avec les organisations pertinentes, tout agriculteur peut bénéficier d’un accompagnement humain dans le traitement des démarches administratives qui concernent son exploitation. L’accompagnement peut également porter sur toute démarche administrative ou judiciaire qui concoure au redressement économique de l’exploitation et au traitement des dettes, en privilégiant une négociation à l’amiable avec les créanciers. » ;
9° (nouveau) À la seconde phrase de l’article L. 510-2, les mots : « les modalités d’application du second alinéa de l’article L. 254-1-2 et prévoit » sont supprimés.
I. – (Supprimé)
II. – Le chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° La section 1 est complétée par un article L. 253-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253-1-1. – Lorsque l’État interdit les produits contenant une substance ou une famille de substances déterminées, il accompagne la recherche de solutions alternatives pour les professionnels. » ;
2° L’article L. 253‑8 est ainsi modifié :
a et b) (Supprimés)
c) Les deux derniers alinéas du II sont supprimés ;
d) Le deuxième alinéa du II bis est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, les mots : « , ainsi que la conformité de ces avancées au plan de recherche sur les alternatives aux néonicotinoïdes de la filière concernée par un arrêté de dérogation mentionné au deuxième alinéa du II » sont supprimés ;
– les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Il rend des avis dans les conditions prévues au II ter » ;
e) Le dernier alinéa du même II bis est supprimé ;
f) Après ledit II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, un décret peut, à titre exceptionnel et pour une durée ne pouvant excéder trois ans, après avis du conseil de surveillance prévu au II bis du présent article, déroger à l’interdiction d’utilisation des produits mentionnée au II ainsi qu’à l’interdiction de l’utilisation des semences traitées avec ces produits, pour un usage déterminé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Les substances actives contenues dans les produits sont approuvées en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité ;
« 2° Les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
« 3° Il existe un plan de recherche sur les alternatives à leur utilisation.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter est abrogé sans délai dès lors que les conditions mentionnées au présent II ter ne sont plus remplies.
« Sont interdites, pour une durée déterminée par le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter, la plantation et la replantation de végétaux attractifs pour les insectes pollinisateurs après l’emploi de produits contenant les substances mentionnées au II.
« L’avis du conseil de surveillance prévu au premier alinéa du présent II ter porte notamment sur les conditions mentionnées aux 2° et 3° du présent II ter.
« Le conseil de surveillance publie chaque année et remet avant le 15 octobre au Gouvernement et au Parlement un rapport relatif à chaque dérogation exceptionnelle, qui décrit leurs conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 3° du présent II ter, en veillant à ce que soient prévues les modalités de développement et d’application des solutions alternatives.
« La Nation se fixe pour objectif d’indemniser les exploitants agricoles subissant des pertes d’exploitation significatives résultant du retrait d’une autorisation de mise sur le marché d’un produit phytosanitaire, lorsque les substances actives contenues dans les produits sont approuvées en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité et que les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes. » ;
g) (nouveau) Le IV est ainsi modifié :
– le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « précité ainsi que la production, le stockage et la circulation de ces substances actives non approuvées » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des substances et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont les autorisations au titre du même règlement ont expiré. » ;
3° L’article L. 253‑8‑3 est abrogé ;
4° La section 6 du chapitre III du titre V du livre II est complétée par un article L. 253‑8‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑4. – I. – (Supprimé)
« II. – Il est institué un comité des solutions d’appui à la protection des cultures, placé auprès du ministre chargé de l’agriculture.
« Ce comité est chargé :
« 1° d’identifier les filières pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole ne sont pas disponibles ;
« 2° d’identifier les méthodes de lutte potentielles et les perspectives de développement de telles méthodes ;
« 3° de soutenir le développement de stratégies de lutte contre ces organismes nuisibles ou végétaux indésirables ;
« 4° de contribuer à l’identification et à la diffusion de bonnes pratiques dans la mise en œuvre des stratégies de lutte, en intégrant l’évolution des connaissances scientifiques et en mobilisant les données de la recherche.
« IIbis (nouveau). – Outre des représentants des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé, le comité mentionné au II comprend des membres représentant les acteurs de la production agricole et les acteurs de la recherche agronomique. Sa composition est fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé.
« IIter (nouveau). – Le comité peut auditionner, en tant que de besoin, des représentants des organisations professionnelles de metteurs sur le marché de produits phytopharmaceutiques conventionnels et de biocontrôle. Il peut également auditionner le directeur de l’agence mentionnée à l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique ou son représentant.
« II quater (nouveau). – Les membres mentionnés au II bis du présent article sont soumis à l’obligation mentionnée à l’article L. 1451‑1 du code de la santé publique.
« III et IV. – (Supprimés)
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de fonctionnement et la composition du conseil d’appui à la protection des cultures. »
Simplifier l’activitÉ des Éleveurs
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article L. 181-9 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :
« 1° Une phase d’examen ;
« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique en application du chapitre III du titre II du présent livre ;
« 3° Une phase de décision. » ;
3° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181-10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181-9. » ;
3° bis (Supprimé)
4° Après le premier alinéa de l’article L. 511-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui font l’objet de procédures et prescriptions adaptées si nécessaire. »
5° L’article L. 512‑7 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa du I, après le mot : « industrielles », sont insérés les mots : « et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) » ;
b) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Peuvent également relever du régime de l’enregistrement les installations d’élevage mentionnées à l’annexe I bis de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 précitée, à l’exception des installations destinées à l’élevage intensif énumérées à l’annexe I de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. » ;
6° (Supprimé)
II. – (Non modifié) Le 5° du I du présent article entre en vigueur à la date de publication de l’acte d’exécution prévu au 2 de l’article 70 decies de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution).
III (nouveau). – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511-2 du même code.
Les modalités d’application du présent III sont définies par décret en Conseil d’État.
I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les élevages de saumons dont la totalité du grossissement est prévue dans des installations aquacoles à circuit fermé.
II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi.
I. – L’article L. 361‑4‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) Après le mot : « agriculture, », sont insérés les mots : « et au comité départemental d’expertise mentionnée à l’article L. 361‑8 » ;
b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Dès qu’un nombre suffisant de réclamations, précisé par arrêté du représentant de l’État dans le département, est atteint dans le département, le comité départemental d’expertise peut lancer une enquête de terrain en vue d’évaluer la perte moyenne de production dans une zone donnée. Au terme de cette dernière, le comité, s’appuyant sur l’expertise de la chambre départementale d’agriculture, propose une rectification, le cas échéant, des évaluations des pertes de récolte ou de culture. L’organisme chargé de verser l’indemnisation fournit une réponse écrite dans un délai d’un mois à compter de la réception des préconisations du comité départemental d’expertise. » ;
2° Après le mot : « article », la fin du III est ainsi rédigée : « , notamment les modalités permettant l’effectivité des voies de recours mentionnées au II. »
II et III. – (Supprimés)
I. – Pendant une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard du 1er janvier 2026, une expérimentation visant à instaurer une assurance permettant de couvrir les risques de pertes de récoltes ou de cultures causées par les espèces indigènes et invasives.
II. – Au plus tard un an avant le terme de l’expérimentation, un comité en réalise l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. Ce comité comprend notamment des représentants du ministre chargé de l’agriculture, des représentants des syndicats agricoles ainsi que des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d’assurance récolte. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Ce comité ne perçoit pas de financement public.
III. – Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation en matière d’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures. Elle détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée, en identifiant les caractéristiques des territoires et des publics pour lesquels elle est susceptible de constituer une solution adaptée à l’attractivité des métiers de l’agriculture.
IV. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2026, un rapport sur l’évolution du coût des primes d’assurance depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture. Ce rapport porte notamment sur la situation des petites filières et des filières les plus à risque, comme l’arboriculture, et sur la prise en compte dans les primes d’assurance des actions de protection mises en place par les exploitants.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création d’un fonds professionnel mutuel et solidaire pour la gestion des risques climatiques au niveau national. Ce rapport identifie également les méthodes par lesquelles des entreprises de l’aval de la filière agroalimentaire peuvent être mises à contribution pour financer la création de ce fonds.
Faciliter la conciliation entre les besoins en eau des activitÉs agricoles et la nÉcessaire protection de la ressource
Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« 5° bis La réduction des volumes prélevés dans les eaux superficielles ou souterraines destinées à l’usage d’irrigation agricole, l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique par des solutions fondées sur la nature et l’usage exclusif de l’eau stockée dans les ouvrages existants de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production ; ».
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2224‑7‑5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° L’article L. 2224‑7‑6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « qui contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau » sont supprimés ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- la première phrase est complétée par les mots : « dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° XXX du XXX visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur » ;
- la seconde phrase est supprimée ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 est supprimé.
II. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 7° du II est abrogé ;
2° Le IV est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les modalités selon lesquelles l’autorité administrative compétente encadre, par un programme pluriannuel d’actions obligatoires, les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux dans les aires d’alimentation des captages. Le programme d’actions concerne notamment les pratiques agricoles, en limitant ou en interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants.
« L’autorité administrative soumet le projet de programme pluriannuel d’actions à la consultation du comité de bassin mentionné à l’article L. 213‑8, de la commission locale de l’eau prévue à l’article L. 212‑4 ainsi que, le cas échéant, de l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213‑12. » ;
3° Le V est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « 7° du II » sont remplacés par les mots : « 4° du IV du présent article » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « peut délimiter » sont remplacés par le mot : « délimite » ;
4° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles, au sens de l’article L. 211‑11‑1 du présent code, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime.
L’interdiction ne s’applique ni aux produits de bio‑contrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 dudit code ni aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code. L’interdiction ne s’applique pas non plus aux traitements et aux mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles mentionnés à l’article L. 251‑3 du même code. »
Après le VI de l’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – L’agence ne peut pas financer la construction, l’alimentation, l’entretien ou le démantèlement des réserves de substitution destinées à l’irrigation. Ces constructions sont financées directement par les seules personnes qui prélèvent, stockent ou utilisent de l’eau par leur biais. »
À la section 1 du chapitre IV du titre 1er du livre II du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑11‑1. – La délivrance d’une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation de projets d’ouvrages de stockage de l’eau à des fins d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines, à la présente section, est subordonnée à la réalisation d’une étude hydrologique approfondie au cours des cinq années précédentes à l’échelle territoriale pertinente. Cette étude établit un bilan de la disponibilité et des usages de la ressource en eau sur le territoire concerné ainsi que des projections à moyen et à long termes de l’évolution de la ressource prenant en compte les effets du changement climatique. Elle détermine en conséquence les volumes qui peuvent être prélevés dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. »
L’article L. 541‑39 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Dans les zones de répartition des eaux et les périmètres mentionnés au 6° du II de l’article L. 211‑3, l’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique mentionnée au I du présent article à partir de prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines ou d’ouvrages de stockage alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines n’est pas autorisée. »
Dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales, il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement.
Dans l’attente d’une réforme législative en la matière, ce moratoire est instauré pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, y compris aux projets en cours d’instruction.
Les autorisations de construction et d’exploitation de méga-bassines délivrées dans les dix années précédant la promulgation de la présente loi sont suspendues durant la durée du moratoire.
Dans un délai d’un an, la poursuite de l’utilisation des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines existant sur le territoire national et ayant bénéficié d’une autorisation environnementale est conditionnée :
1° À la mise en place, dans le périmètre du territoire concerné, d’un schéma directeur de la biodiversité et de l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique basé sur les solutions fondées sur la nature ;
2° À la baisse des volumes prélevés, définis sur la base d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte l’impact du changement climatique ;
3° Au partage de l’eau entre agriculteurs ;
4° À l’usage exclusif de l’eau stockée dans ces ouvrages pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production, pour favoriser la restauration de la qualité des eaux.
Un décret précise les modalités d’application du présent article.
L’État publie annuellement un bilan des volumes totaux d’eau prélevés par les ouvrages de stockage d’eau et des différentes stratégies d’irrigation agricole dans un contexte de changement climatique. Il présente notamment les territoires et les cultures les plus consommatrices.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et en perspective de la loi d’orientation agricole, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux pratiques agricoles économes en eau permettant de réduire les besoins d’irrigation pour parvenir à un meilleur équilibre avec le climat tel qu’il évolue. Ce rapport identifie, territoire par territoire, les types de culture et les modes de production les plus résilients au regard des données scientifiques relatives au changement climatique dans un double objectif de souveraineté alimentaire et d’adaptation au changement climatique.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’État se dote d’une stratégie nationale de préservation et de restauration des cours d’eau, fixée par décret, qui définit la marche à suivre pour conduire la politique de préservation et de restauration des cours d’eau sur le territoire.
Cette stratégie définit une trajectoire chiffrée pour atteindre l’objectif de 25 000 kilomètres de cours d’eau restaurés, associée à un plan d’action national.
Le plan d’action national définit des objectifs pluriannuels chiffrés en termes de linéaires de cours d’eau restaurés, les zones à prioriser et des mesures pour y parvenir.
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX INSPECTIONS ET AUX CONTRÔLES EN MATIÈRE AGRICOLE
I. – Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° et 2°(Supprimés)
3° Le chapitre IV du titre VII est complété par des articles L. 174‑3 et L. 174-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 174‑3. – I. – Dans le cadre de leurs missions de police de l’environnement définies au présent titre, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales ou de Corse et les gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
« II. – L’enregistrement n’est pas permanent.
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions de ces agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves.
« Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel à l’établissement concerné et aux personnels impliqués dans la conduite du contrôle.
« III. – Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au I du présent article. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par les ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement.
« IV. – Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d’auteurs d’infractions ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’intervention, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.
« Les enregistrements audiovisuels, sauf s’ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.
« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations effectuées dans le cadre de l’intervention.
« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.
« IV bis (nouveau). – Chaque année, les services compétents publient un bilan des constats d’infractions environnementales qui précise la nature et les suites données, notamment les classements sans suite, les poursuites judiciaires ou les sanctions administratives. Ce bilan est rendu public sous une forme accessible.
« V. – Les modalités d’application du présent article et les modalités d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Art. L. 174‑4(nouveau). – Un outil public de suivi des contrôles de l’Office français de la biodiversité est créé. »
II. – L’article L. 174-3 entre en vigueur à la date de la publication du décret prévu au V du même article L. 174-3, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
Un rapport annuel public est établi sur l’utilisation des caméras individuelles par les agents de la police de l’environnement mentionnés à l’article L. 174‑3 du code de l’environnement. Ce rapport présente notamment le nombre total d’interventions ayant donné lieu à l’enregistrement d’images, les circonstances types ayant justifié le déclenchement des enregistrements, le nombre d’enregistrements transmis à des autorités judiciaires ou disciplinaires et les mesures prises pour garantir la protection des données personnelles.
Ce rapport est transmis au Parlement et rendu public par les ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture.
Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rétabli :
« Art. L. 131‑2. – Les autorités de l’État s’abstiennent, dans leur communication publique, de toute mise en cause injustifiée ou dénigrante à l’encontre des agents de la police de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1, dans l’exercice de leurs fonctions. Elles veillent au respect de leur mission d’intérêt général et à la reconnaissance publique de leur rôle dans la préservation de l’environnement. »
Dans l’exercice de leurs missions, les agents de la police de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 du code de l’environnement habilités à porter une arme doivent porter celle-ci de manière apparente, afin de garantir l’information du public et d’assurer la transparence des interventions.
Le chapitre VIII du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé, les mots : « , notamment dans le cadre de la lutte biologique » sont supprimés ;
2° L’article L. 258‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est ainsi rédigée : « L’entrée sur le territoire ou l’introduction dans l’environnement de macro-organismes utilisés dans le cadre de la lutte autocide ou d’autres macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux sont soumises à autorisation préalable. » ;
– à la seconde phrase, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , de la santé » ;
– à la même seconde phrase, après le mot : « environnemental, », sont insérés les mots : « réalisée conjointement par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail mentionnée à l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique et l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, » ;
– à ladite seconde phrase, les mots : « cet organisme peut » sont remplacés par les mots : « ces macro‑organismes peuvent » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre de travaux réalisés de façon confinée et à des fins scientifiques, l’entrée sur le territoire d’un tel macro-organisme peut… (le reste sans changement). » ;
– à la dernière phrase, les mots : « cet organisme » sont remplacés par les mots : « ces macro‑organismes » ;
– à la même dernière phrase, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , du ministre chargé de la santé » ;
c) (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’introduction dans l’environnement, à des fins de protection des cultures, d’un macro-organisme issu de la technique du forçage génétique ne peut être autorisée dans le cadre de la procédure prévue au premier alinéa. »
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code forestier est complété par un article L. 221‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑9. – I. – L’Office national des forêts, saisi d’une demande d’installation de ruches, veille à concilier l’intérêt légitime des apiculteurs avec les autres intérêts qu’il défend dans l’exercice de ses missions.
« II. – Les conditions de concertation entre l’Office national des forêts et les représentants de la filière apicole sont déterminées par arrêté du ministre chargé des forêts. »
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi concernant, en vue d’assurer l’efficacité et la cohérence de l’action des services de contrôle de l’État, le régime de prévention des atteintes à la protection des végétaux prévu aux titres V et VII du livre II du code rural et de la pêche maritime.
Dans la mesure nécessaire à l’atteinte de cet objectif, l’ordonnance prise sur le fondement du premier alinéa du présent I peut prévoir :
1° (Supprimé)
1° bis Une complétion des pouvoirs de police administrative en matière de protection des végétaux et la facilitation de l’identification des propriétaires ou détenteurs de végétaux concernés par ces mesures ;
2° Une simplification des modalités d’exécution des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers phytosanitaires et la modification ou l’abrogation des dispositions devenues inadaptées ou obsolètes du fait de cette simplification ;
3° (Supprimé)
II. – (Non modifié) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue au I.
Au premier alinéa de l’article L. 432‑2 du code de l’environnement, le montant : « 18 000 euros » est remplacé par le montant : « 36 000 euros ».