N° 1446
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 mai 2025.
TEXTE DE LA COMMISSION
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
(Première lecture)
(Procédure accélérée)
Voir les numéros :
Sénat : 452, 584, 585 et T.A. 121 (2024-2025).
Assemblée nationale : 1435.
I. – Sont validés, en tant que de besoin, pour les motifs énoncés au II, les arrêtés préfectoraux du 1er mars 2023 et du 2 mars 2023 délivrés au titre de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement, en tant que leur légalité serait contestée au seul motif tiré de l’absence impérieuse d’intérêt public, pour la réalisation respectivement du projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 et du projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée à la date de promulgation de la présente loi.
II. – En cohérence avec la validation prévue au I du présent article, pour l’application de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, ces projets sont réputés répondre, en l’état des connaissances scientifiques disponibles et dans les conditions mentionnées au I du présent article, à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, tenant à leur contribution significative à la sécurité routière, au désenclavement territorial et à la cohésion des territoires.
III. – Afin d’assurer la conciliation des I et II du présent article avec les exigences constitutionnelles, la présente validation ne fait pas obstacle à l’examen de moyens distincts de ceux mentionnés au I ni, le cas échéant, à l’exercice d’une action en responsabilité fondée sur des fautes autres que celles couvertes par la présente loi.