|
N° 1460 |
|
N° 657 |
|
|
|
|
|
|
|
ASSEMBLÉE NATIONALE |
|
SÉNAT |
|
|
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 |
|
SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025 |
|
|
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE |
|
|
|
|
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mai 2025 |
|
Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 mai 2025 |
|
PROPOSITION DE LOI
relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur,
TEXTE ÉLABORÉ PAR
LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Voir les numéros :
Sénat : 26, 335, 336 et T.A. 60 (2024‑2025).
Assemblée nationale (17e législature) : 1009, 1357 et T.A. 108.
– 1 –
Chapitre Ier
Formation à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine dans les établissements d’enseignement
Article 1er
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après la quatrième phrase de l’article L. 121‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils assurent une formation à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;
1° bis À la première phrase du 3° de l’article L. 123‑2, les mots : « les discriminations » sont remplacés par les mots : « l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine » ;
2° À la deuxième phrase du neuvième alinéa de l’article L. 721‑2, les mots : « les discriminations » sont remplacés par les mots : « l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine » ;
3° Le chapitre Ier du titre VI du livre VII est complété par un article L. 761‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 761‑2. – Les établissements d’enseignement supérieur assurent une formation à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;
4° L’article L. 811‑3‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils reçoivent à ce titre une formation à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. »
Chapitre II
Prévention, détection et signalement des faits d’antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine survenant dans l’enseignement supérieur
Article 2
I. – Le livre VII du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 712‑2 est ainsi modifié :
a) Les deux premières phrases du 10° sont ainsi rédigées : « Il installe, sur proposition conjointe du conseil d’administration et du conseil académique, la mission “égalité et diversité” prévue à l’article L. 719‑10. Il présente chaque année au conseil d’administration un rapport sur l’exécution du plan pluriannuel en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur l’activité de la mission “égalité et diversité”, qui rend notamment compte des actions menées par l’université en matière de lutte contre l’antisémitisme et le racisme et des signalements recueillis. » ;
b) (Supprimé)
2° La section 4 du chapitre IX du titre Ier est ainsi rétablie :
« Section 4
« Lutte contre les faits d’antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine
« Art. L. 719‑10. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel créent en leur sein une mission “égalité et diversité” chargée de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine.
« Ils veillent à ce que la mission “égalité et diversité” dispose des moyens humains et financiers nécessaires à son fonctionnement.
« Au sein de la mission, un référent qualifié est exclusivement chargé de la prévention, de la détection et du traitement des faits d’antisémitisme et de racisme.
« Art. L. 719‑11. – La mission “égalité et diversité” assure le fonctionnement d’un dispositif de signalement des faits d’antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine garantissant l’anonymat des victimes et des témoins. Les signalements sont recueillis par des personnes disposant d’une qualification, d’une formation ou d’une expertise reconnue. Ils sont transmis au président ou au directeur de l’établissement et font l’objet d’un traitement statistique.
« Tout membre du personnel ayant connaissance d’un fait d’antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence ou de haine survenu dans ou en dehors de l’établissement, ayant un lien avec la vie universitaire, le signale sans délai auprès du dispositif mentionné au premier alinéa.
« Le président ou le directeur de l’établissement fait procéder dans les meilleurs délais au retrait des affichages, inscriptions, emblèmes et installations à caractère antisémite, raciste, discriminatoire ou incitant à la haine ou à la violence manifestement visibles des personnels et usagers de l’établissement.
« Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement le bilan quantitatif et qualitatif des signalements de faits d’antisémitisme et de racisme recueillis par le dispositif mentionné au premier alinéa. Ce bilan, établi le cas échéant à partir du rapport prévu à l’article L. 712‑2, précise en particulier le nombre de signalements recueillis, la nature des faits signalés, les suites données et les mesures de prévention engagées.
« Art. L. 719‑11‑1. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent la diffusion auprès de leurs usagers et personnels d’une information claire et accessible sur l’existence et le fonctionnement de la mission " égalité et diversité " mentionnée à l’article L. 719‑10 ainsi que du dispositif de signalement mentionné à l’article L. 719‑11. Cette information précise la possibilité pour les victimes et les témoins de bénéficier de l’anonymat.
« Art. L. 719‑11‑2. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret. » ;
3° Le chapitre II du titre III est complété par un article L. 732‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑4. – La section 4 du chapitre IX du titre Ier du présent livre est applicable aux établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général. » ;
4° L’article L. 771‑12 est ainsi modifié :
a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « entre les hommes et les femmes” » sont remplacés par les mots : « et diversité” prévue à l’article L. 719‑10 » ;
b) Après le mot : « universitaires », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « et sur l’activité de la mission “égalité et diversité”, qui rend notamment compte des actions menées par l’université en matière de lutte contre l’antisémitisme et le racisme et des signalements recueillis. » ;
c) Après la même troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il présente également un rapport sur l’évaluation de la situation professionnelle des personnes auxquelles l’université a délivré le diplôme national de doctorat au cours des cinq années précédentes. »
II et III. – (Supprimés)
Chapitre III
Procédure disciplinaire
Article 3
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 712‑6‑2 est ainsi modifié :
a) Après la troisième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise les modalités de formation des membres de la section disciplinaire à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de violence ou de faits d’antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d’incitation à la haine, toute personne s’estimant lésée par les agissements de l’enseignant‑chercheur ou de l’enseignant poursuivi et s’étant fait connaître est informée de l’engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.
2° Le second alinéa de l’article L. 811‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également les modalités de formation des membres à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;
2° bis Après le même article L. 811‑5, il est inséré un article L. 811‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 811‑5‑1. – Dans chaque région académique, une section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est créée par le recteur.
« Elle est présidée par un membre de la juridiction administrative. Elle comprend des représentants de l’administration des établissements, des représentants du personnel enseignant et des représentants des usagers.
« Elle peut être saisie par le président ou par le directeur de chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique. Elle exerce alors, en lieu et place de la section disciplinaire prévue à l’article L. 811‑5, le pouvoir disciplinaire à l’égard des usagers.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la composition de la section disciplinaire commune, qui respecte la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et ses règles de fonctionnement. » ;
3° L’article L. 811‑6 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés neuf alinéas ainsi rédigés :
« I. – Sont passibles d’une sanction disciplinaire tous faits constitutifs d’une faute disciplinaire, notamment :
« 1° La méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à la vie universitaire ou du règlement intérieur de l’établissement ;
« 2° La fraude ou la tentative de fraude ;
« 3° Les faits de violence ou de harcèlement ;
« 4° Les faits d’antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d’incitation à la haine ou à la violence ;
« 5° Les faits susceptibles de porter atteinte à l’ordre ou au bon fonctionnement de l’établissement.
« Les faits commis en dehors de l’établissement sont passibles d’une sanction disciplinaire lorsqu’ils présentent un lien suffisant avec l’établissement ou les activités qu’il organise.
« II. – Pour les faits mentionnés aux 3° à 5° du I, afin d’assurer la protection d’une ou de plusieurs personnes ou de l’établissement ou si les faits reprochés à l’usager sont constitutifs d’un trouble à l’ordre public au sein de l’établissement, le président ou le directeur de l’établissement peut décider d’interdire l’accès de l’usager à tout ou partie des enceintes et locaux de l’établissement dont il a la charge, aux horaires qu’il détermine, jusqu’à l’issue de la procédure disciplinaire. Cette interdiction est assortie de mesures permettant d’assurer la continuité de la formation de l’usager.
« Pour les faits relevant des 3° et 4° du même I, toute personne victime des agissements de l’usager poursuivi et s’étant fait connaître est informée de l’engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret précise également les mesures d’interdiction d’accès aux enceintes et locaux qui peuvent être décidées par le président ou le directeur de l’établissement à l’encontre des usagers faisant l’objet d’une procédure disciplinaire, ainsi que les pouvoirs d’investigation dont dispose le président ou le directeur pour l’établissement des faits susceptibles d’être portés à la connaissance du conseil académique constitué en section disciplinaire. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre IV
Application outre‑mer
Article 4
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 165‑1 est ainsi modifié :
a) La treizième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 121-1 |
Résultant de la loi n° du relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur |
» ; |
b) La vingt‑sixième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 123-2 |
Résultant de la loi n° du relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur |
» ; |
2° Les articles L. 166‑1 et L. 167‑1 sont ainsi modifiés :
a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :
– la huitième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 121-1 |
Résultant de la loi n° du relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur |
» ; |
– la douzième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 123-2 |
Résultant de la loi n° du relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur |
» ; |
b) Le troisième alinéa du 5° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils assurent une formation à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;
3° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑1 est ainsi modifié :
a) La treizième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 712-2 |
Résultant de la loi n° du relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur |
|
|
L. 712-3 |
Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 |
» ; |
a bis) La seizième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 712-6-2 |
Résultant de la loi n° du relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur |
» ; |
b) Après la quarante‑troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 719-10, L. 719-11 et L. 719-11-1 |
Résultant de la loi n° du relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur |
» ; |
c) La quarante‑huitième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 721-2 |
Résultant de la loi n° du relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur |
» ; |
d) Après la quatre‑vingtième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 761-2 |
Résultant de la loi n° du relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur |
» ; |
4° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 776‑1 et L. 777‑1 est ainsi modifié :
a) La treizième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 712-2 |
Résultant de la loi n° du relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur |
|
|
L. 712-3 |
Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 |
» ; |
a bis) La seizième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 712-6-2 |
Résultant de la loi n° du relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur |
» ; |
b) Après la quarante‑cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 719-10, L. 719-11 et L. 719-11-1 |
Résultant de la loi n° du relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur |
» ; |
c) La cinquantième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 721-2 |
Résultant de la loi n° du relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur |
» ; |
d) Après la quatre‑vingt‑unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 761-2 |
Résultant de la loi n° du relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur |
» ; |
5° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 855‑1, L. 856‑1 et L. 857‑1 est ainsi modifié :
a) La cinquième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 811-3-1 |
Résultant de la loi n° du relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur |
» ; |
b) Les septième et huitième lignes sont ainsi rédigées :
« |
L. 811-5 et L. 811-6 |
Résultant de la loi n° du relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur |
|
|
L. 821-1 à L. 821-4 |
Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 |
» |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .