N° 1468
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 mai 2025.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE
ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
ANNEXE AU RAPPORT
visant à garantir un cadre fiscal stable, juste et lisible
pour nos micro-entrepreneurs et nos petites entreprises
(Première lecture)
Voir le numéro : 1337.
– 1 –
Article 1er
I (nouveau). – Au deuxième alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après la référence : « I », est insérée la référence : « , I bis ».
II. – L’article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa du I est ainsi rédigé :
« |
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(En euros) |
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Année d’évaluation |
Chiffre d’affaires national total |
Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement |
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Année civile précédente |
85 000 |
37 500 |
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Année en cours |
93 500 |
41 250 |
» ; |
2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – A. – Les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes‑interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
« |
|
|
(En euros) |
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Année d’évaluation |
Chiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent I bis |
Chiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent I bis |
|
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Année civile précédente |
50 000 |
35 000 |
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|
Année en cours |
55 000 |
38 500 |
» ; |
« B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent I bis sont les suivantes :
« 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
« 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112‑2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;
« 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes‑interprètes mentionnés à l’article L. 212‑1 du même code. » ;
3° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I ou I bis du présent article pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. »
III (nouveau). – Au III de l’article 293 D du code général des impôts, après les mots : « au I », sont insérés les mots : « et au A du I bis ».
IV (nouveau). – L’article 32 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est abrogé ;
2° À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à l’exception du 1° qui entre en vigueur le 1er janvier 2026 » sont supprimés.
V (nouveau). – A. – Le II s’applique à compter du 1er mars 2025.
B (nouveau). – La perte de recettes résultant du A du présent V pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 2
La perte de recettes pour l’État résultant du II de l’article 1er est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.