Description : Description : Description : Description : Description : Logo2003modifN° 1476

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 mai 2025.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE
ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

portant plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancaires

 

(Première lecture)

 

 

 

 

 

 

 

 Voir le numéro : 1345.


1

Article 1er

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 312‑1‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 31213.  Les établissements de crédit ne peuvent, en réponse à une irrégularité de fonctionnement ou à un incident de paiement sur le compte bancaire d’une personne physique, d’une association à but non lucratif, d’une microentreprise ou d’une petite ou moyenne entreprise, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, facturer une commission ou des frais supplémentaires, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 131‑73 du présent code. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 131‑73 est ainsi rédigé :

« Par exception à l’article L. 312‑1‑3, les frais de toute nature qu’occasionne le rejet d’un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder la somme de 15 euros pour le rejet d’un chèque d’un montant inférieur ou égal à 50 euros et de 30 euros pour le rejet d’un chèque d’un montant supérieur à 50 euros. » ;

3° Le I de l’article L. 133‑26 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , au I de l’article L. 133‑10 » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° À la dernière phrase du IV de l’article L. 133‑8, après le mot : « frais », sont insérés les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’État, » ;

5° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 133‑10 est ainsi rédigé :

« Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais pour une telle notification à l’utilisateur de services de paiement. » ;

6° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 133‑21 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Après le mot : « recouvrement », sont insérés les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’État, ».

Article 2

I. – L’article L. 162‑1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des frais bancaires afférents à la saisie-attribution perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au créancier, dans la limite d’un plafond fixé par décret. »

II. – (Supprimé)

Article 3

Après l’article L. 312‑1‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312‑1‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312121. – Le montant maximal des frais qu’un établissement bancaire peut facturer à une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels est fixé par décret. »

Article 4

L’article L. 351‑2 du code monétaire et financier est ainsi rétabli :

« Art. L. 3512. – Les établissements de crédit facturant des frais bancaires excédant les plafonds fixés par le présent code sont passibles d’une amende d’un montant compris entre 100 % et 200 % du surplus de frais facturés. »

Article 5 (nouveau)

L’article L. 312‑1‑1 B du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « concernant les personnes physiques mentionnées à l’article L. 312‑1‑3 et l’ensemble des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels » ;

2° À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « peut également décrire et analyser » sont remplacés par les mots : « décrit et analyse ».

Article 6 (nouveau)

La sixième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑2, L. 753-2 et L. 754-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

 

« 

 

 

 

 

 

L. 312-1-3

La loi n°       du       portant plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancaires 

».