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N° 1522

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juin 2025.

TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035

(Première lecture)

 

 

Voir les numéros :

Sénat : 555, 642, 643, 644 et T.A. 4 (2023-2024).

 Assemblée nationale : 463.


1

 

TITRE Ier

Actualiser la programmation énergétique nationale

Chapitre Ier

Fixer une programmation énergétique ambitieuse

Article 1er A (nouveau)

Après le 3° de l’article L. 100‑1 du code de l’énergie il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : 

«  bis Confie le monopole de la construction et de l’exploitation des réacteurs électronucléaires à la puissance publique et à la société Électricité de France ; ».

Article 1er

Après le 3° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, sont insérés des 3° bis et 3° ter ainsi rédigés :

« 3° bis Garantir le maintien du principe de péréquation tarifaire, l’existence de prix stables et abordables de l’électricité reflétant les coûts complets du système de production électrique, le maintien des tarifs réglementés de vente d’électricité reflétant les coûts de production du système électrique français, la détention par l’État de la totalité des parts du capital de l’entreprise dénommée “Électricité de France” en application de l’article L. 111‑67, en vue de sa transformation en établissement public à caractère industriel et commercial, la propriété publique des réseaux de distribution d’électricité  en application de l’article L. 322‑4, la propriété publique du réseau de transport d’électricité en application des articles L. 111‑19, L. 111‑41 et L. 111‑42, la sécurité d’approvisionnement en électricité ainsi que la recherche d’exportations dans ce secteur ;

« 3° ter Garantir le maintien d’un prix repère de vente de gaz naturel, publié par la Commission de régulation de l’énergie, le rétablissement des tarifs réglementés de vente du gaz, la détention par l’État d’une partie du capital de l’entreprise dénommée “Engie”, en application de l’article L. 111‑68 du présent code, la propriété publique des réseaux de distribution de gaz en application de l’article L. 432‑4, la sécurité d’approvisionnement en gaz ainsi que la diminution et la diversification des importations dans ce secteur ; ».

Articles 1er bis et 2

(Supprimés)

Article 2 bis (nouveau)

L'article L. 100-3 du code de l'énergie est abrogé.

Article 3

(Supprimé)

Article 4

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le 9° de l’article L. 100‑2, sont insérés des 9° bis à 9° quater ainsi rédigés :

« 9° bis Développer les réseaux de distribution et de transport d’électricité, afin d’intégrer la nouvelle production d’électricité nucléaire et renouvelable, de favoriser l’électrification des usages, d’adapter ces réseaux aux effets du changement climatique et de garantir leur cybersécurité, en veillant à la planification des infrastructures, à l’accélération des délais et à l’optimisation des investissements ;

« 9° ter Optimiser le système électrique, favoriser la flexibilité de l’offre et de la demande d’électricité et développer le stockage de l’électricité, notamment hydraulique, par batterie ou par électrolyse ;

« 9° quater (Supprimé) » ;

2° Le I de l’article L. 100‑4 est ainsi modifié :

a) Le 10° est ainsi rédigé :

« 10° D’atteindre des capacités installées de production d’au moins 4,5 gigawatts d’hydrogène décarboné produit par électrolyse à l’horizon 2030 et d’au moins 8 gigawatts à l’horizon 2035 ; »

b) Après le même 10°, sont insérés des 10° bis à 10° quater ainsi rédigés :

« 10 bis (Supprimé) 

« 10° ter De favoriser le développement des flexibilités nécessaires pour assurer la sécurité d’approvisionnement et optimiser le fonctionnement du système électrique, telles que la flexibilité de la consommation et de la production électrique et le stockage d’énergie, avec pour objectif de disposer à l’horizon 2030 d’environ 6,5 gigawatts de capacités d’effacement ;

« 10° quater D’atteindre un recours annuel aux technologies de captage, d’utilisation et de stockage du dioxyde de carbone d’au moins 4 mégatonnes à l’horizon 2030 et 15 mégatonnes à l’horizon 2050, afin de stocker les émissions de dioxyde de carbone des usages pour lesquels il n’existe pas de technologie ou d’alternative permettant de réduire ces émissions ; »

c) Le 11° est abrogé.

Article 5

Le I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° De porter la part d’énergie décarbonée à 58 % au moins de la consommation finale brute d’énergie en 2030. À cette date, la production d’électricité décarbonée doit atteindre au moins 560 térawattheures en métropole continentale, la production nationale de chaleur renouvelable et de récupération au moins 297 térawattheures et celle de biogaz au moins 44 térawattheures injectés dans les réseaux ;

2° Le 4° bis est complété par les mots : « , avec pour objectif d’atteindre 29 gigawatts de capacités installées de production à l’horizon 2035, dont 6,7 gigawatts pour les stations de transfert d’énergie par pompage » ;

3° Le 4° ter est ainsi modifié :

a) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « et de poursuivre le développement de ces capacités après cette date, avec pour objectif d’atteindre une capacité de 18 gigawatts en service en 2035. Afin d’atteindre cet objectif, l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence afin de dépasser les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie en vigueur et d’attribuer les capacités de production correspondant aux zones prioritaires d’implantation identifiées à compter de la publication de la décision du ministre chargé de l’énergie identifiant ces zones mentionnée à l’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement ; » 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces capacités de production respectent les exigences de sécurité des installations électriques et visent un objectif de conciliation des différents usages. » ;

bis (nouveau) Après le même 4 ter, il est inséré un 4° quater A ainsi rédigé : 

« 4° quater A De poursuivre le développement des capacités de production d’électricité à partir d’installations en mer utilisant l’énergie mécanique du vent, en recourant aux solutions technologiques les plus appropriées à la configuration de chaque zone prioritaire pour le développement de nouvelles capacités pour l’éolien en mer prévue à l’article L. 219‑5‑1 du même code ; »

 Après le 4° quater, sont insérés des 4° quinquies à 4° decies ainsi rédigés :

« 4° quinquies De développer la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux, avec pour objectif d’atteindre une capacité installée de 250 mégawatts d’ici 2035 et d’au moins 5 gigawatts en 2050 ; 

« 4° sexies De favoriser le développement des capacités de production d’électricité d’origine photovoltaïque, tout en préservant le foncier agricole disponible ;

« 4° septies A (nouveau) De privilégier et de soutenir prioritairement les projets en toiture des bâtiments, sur des ombrières, sur les délaissés, les carrières et sur les surfaces déjà artificialisées ; 

« 4° septies De poursuivre le développement des capacités de production d’électricité à partir d’installations terrestres utilisant l’énergie mécanique du vent, en favorisant à la fois le développement de nouvelles installations et le renouvellement des installations existantes et en veillant à la planification et à la répartition territoriale des installations ;

« 4° octies De veiller à la préservation de la ressource en eau, au regard des conflits d’usages potentiels, dans le contexte du changement climatique, sans préjudice du nécessaire fonctionnement des installations de production d’électricité ; 

« 4° nonies (nouveau) D’encourager la production et la consommation d’énergie de chaleur à partir de biomasse solide, en particulier de granulés de bois, en veillant à maintenir la durabilité de l’exploitation de la forêt française ;

« 4° decies (nouveau) D’explorer le potentiel de production d’électricité issue des énergies marines et fluviales, notamment osmotiques, marémotrices et houlomotrices ; »

5° (nouveau) Après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé : 

« 9° bis De développer des capacités de récupération de chaleur en géothermie profonde, notamment dans les collectivités d’outre-mer ; ».

Article 6

Au premier alinéa de l’article L. 641‑6 du code de l’énergie, les mots : « à au moins 15 % en » sont remplacés par les mots : « pour que la quantité de carburants et d’électricité produits à partir de sources bas-carbone fournies à ce secteur entraîne une réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre d’au moins 14,5 % d’ici à ».

Article 7

(Non modifié)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 641‑6 est ainsi rédigé :

« La contribution des biocarburants et du biogaz avancés produits à partir des matières premières énumérées à la partie A de l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et des carburants renouvelables d’origine non biologique dans l’énergie fournie au secteur des transports est d’au moins 1 % en 2025 et 5,5 % en 2030, dont une part de carburants renouvelables d’origine non biologique d’au moins 1 point de pourcentage en 2030. » ;

2° L’article L. 661‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 les mots : « un objectif » sont remplacés par les mots : « des objectifs » ;

– le mot : « avancés » est remplacé par les mots : « conventionnels et avancés et de carburants renouvelables d’origine non biologique » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont fixées par voie réglementaire : » ;

c) Le 1° est complété par les mots : « , ainsi que des carburants renouvelables d’origine non biologique » ;

d) Au 2°, les mots : « l’objectif mentionné » sont remplacés par les mots : « les objectifs mentionnés ».

Article 8

(Non modifié)

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 100‑4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 2°, les mots : « de 20 % » sont remplacés par les mots : « à hauteur de 30 % » ;

b) À la première phrase du 3°, les mots : « de 40 % » sont remplacés par les mots : « à hauteur de 45 % » ;

2° L’article L. 311‑5‑3 est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  À compter du 1er janvier 2027, sous réserve de la mise en œuvre des projets de reconversion, portés par l’exploitant, des installations de production d’électricité à partir de charbon vers des combustibles bas‑carbone et sauf en cas de menace pour la sécurité d’approvisionnement en électricité, aucune autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311‑5 ne peut être délivrée ou maintenue pour les installations de production d’électricité à partir de charbon situées sur le territoire métropolitain continental. »

II.  L’ordonnance n° 2020921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon est ainsi modifiée :

1° À l’article 1er et au premier alinéa de l’article 39, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux II et III » et les mots : « du même II » sont remplacés par les mots : « des mêmes II et III » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 22, les mots : « du II » sont remplacés par les mots : « des II et III » et, à la fin, les mots : « au même II » sont remplacés par les mots : « aux mêmes II et III ».

Article 9

Le I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 7° est complété par les mots : « , avec pour objectif de tendre, sur la période 2025‑2030, vers la réalisation de 380 000 rénovations énergétiques performantes, au sens de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, correspondant à une réduction moyenne de la consommation d’au moins 75 kilowattheures d’énergie thermique par mètre carré et par an, en cohérence avec la trajectoire de référence définie par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité mentionné à l’article L. 321‑6 du présent code, et mesurées par un diagnostic de performance énergétique défini à l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation ; »

2° Après le même 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

«  bis D’atteindre des niveaux annuels d’économies d’énergie compris entre 825 et 1 750 térawattheures cumulés actualisés de 2026 à 2030 et entre 825 et 2 250 térawattheures cumulés actualisés de 2031 à 2035, soutenues par les certificats d’économies d’énergie mentionnés à l’article L. 221‑1 du présent code, sous réserve des caractéristiques et des modalités de fixation définies à l’article L. 221‑12 ; ».

Article 10

Le 8° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° A Les mots : « parvenir à » sont remplacés par les mots : « tendre vers » et la deuxième occurrence du mot : « à » est supprimée ;

1° Après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « à l’horizon 2050 » et, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « et de récupération, à l’horizon 2030, » ;

2° Après le mot : « Constitution », la fin est ainsi rédigée : « ainsi qu’à un même mix de production d’électricité en Corse à l’horizon 2050 ; ».

Article 11

À la première phrase du 1° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » et, après l’année : « 2030 », sont insérés les mots : « , en excluant les émissions et les absorptions associées à l’usage des terres et à la foresterie, de favoriser l’absorption des émissions de gaz à effet de serre par les puits de gaz à effet de serre ».

Article 11 bis (nouveau)

Après le 1° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis De réduire l’empreinte carbone, définie comme la quantité de gaz à effet de serre induite par la demande finale intérieure de la France ; ».

Chapitre II

Adapter la programmation énergétique à l’évolution technologique

Articles 12, 13 et 13 bis

(Supprimés)

 

TITRE II

Poursuivre une simplification idoine des normes applicables aux projets d’énergie et d’hydrogène, nucléaires comme renouvelables

Chapitre Ier

Simplifier les normes applicables aux projets d’énergie nucléaire

Articles 14, 15, 16 et 16 bis

(Supprimés)

Chapitre II

Accroître la participation des collectivités territoriales
à la transition énergétique

Articles 17, 17 bis, 18 et 18 bis

(Supprimés)

Chapitre III

Simplifier les normes applicables aux projets d’énergies renouvelables

Articles 19, 20, 21, 22 et 22 bis

(Supprimés)

Article 22 ter

À la première phrase du 6° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, après le mot : « photovoltaïque », sont insérés les mots : « ou d’énergie solaire thermique ».

Articles 22 quater et 22 quinquies

(Supprimés)

Chapitre IV

Accroître la protection des consommateurs
dans la transition énergétique

Articles 23 et 24

(Supprimés)

TITRE III

Dispositions diverses

Article 25 A

Les quatrième et cinquième lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 152‑7 du code de l’énergie sont ainsi rédigées :

   

« 

Article L. 1002

De la loi n°     du      portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035

 

 

Les 1° à 3° du I de l’article L. 1004

De la loi n°     du      portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035

 »

 

Articles 25 B, 25C et 25 D

(Supprimés)

Article 25

(Suppression maintenue)