N° 1583
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTiÈme LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 juin 2025.
TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
(Première lecture)
Voir les numéros :
Sénat : 190 rect. (2023-2024), 333, 334 et T.A. 59 (2024-2025).
Assemblée nationale : 1008.
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Article 1er A
(Non modifié)
L’article 63 du code civil est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 2°, après le mot : « fournies, », sont insérés les mots : « y compris en application de l’avant‑dernier alinéa du présent article, » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les futurs époux de nationalité étrangère fournissent à l’officier de l’état civil, outre les pièces mentionnées au 1° du présent article, tout élément lui permettant d’apprécier leur situation au regard du séjour. »
Article 1er B
(Non modifié)
L’article 175‑2 du code civil est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « laisser » est remplacé par les mots : « donner injonction de » ;
b) À la seconde phrase, le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À défaut de décision motivée dans le délai imparti, il est réputé avoir décidé un sursis de deux mois à la célébration du mariage. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « un mois renouvelable » sont remplacés par les mots : « deux mois, renouvelable ».
Article 1er
(Non modifié)
Après l’article 143 du code civil, il est inséré un article 143‑1 ainsi rédigé :
« Art. 143‑1. – Le mariage ne peut être contracté par une personne séjournant de manière irrégulière sur le territoire national. »