N° 1586
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTiÈme LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 juin 2025.
TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
(Première lecture)
Voir le numéro : 1410.
– 1 –
Article unique
I. – La sous‑section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
1° L’article 132‑18‑1 est ainsi rétabli :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis à l’encontre :
« a) D’un militaire de la gendarmerie nationale ;
« b) D’un fonctionnaire de la police nationale ;
« c) D’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense ;
« d) D’un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire ;
« e) D’un agent des douanes ;
« f) D’un agent de l’administration pénitentiaire ;
« g) D’un agent de police municipale ;
« h) D’un garde champêtre,
« dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.
« Lorsqu’un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » ;
2° Les trois derniers alinéas de l’article 132‑19 sont supprimés ;
3° L’article 132‑19‑1 est ainsi rétabli :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis à l’encontre :
« a) D’un militaire de la gendarmerie nationale ;
« b) D’un fonctionnaire de la police nationale ;
« c) D’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense ;
« d) D’un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire ;
« e) D’un agent des douanes ;
« f) D’un agent de l’administration pénitentiaire ;
« g) D’un agent de police municipale ;
« h) D’un garde champêtre,
« dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Dix‑huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.
« Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou autre que l’emprisonnement que si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » ;
4° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : « n° du visant à instaurer des peines planchers pour les crimes et délits commis contre les membres de la force publique et les pompiers, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 464‑2 est abrogé ;
2° (nouveau) Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à instaurer des peines planchers pour les crimes et délits commis contre les membres de la force publique et les pompiers, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement) : ».