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N° 2193

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 décembre 2025.

TEXTE DE LA COMMISSION

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

visant à reconnaître une politique nationale d’adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d’assurance

(Première lecture)

 

Voir le numéro : 2037.


1

Article 1er

I. – La section 1 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Adaptation au changement climatique » ;

2° Au début, est ajoutée une sous-section 1 comprenant les articles L. 229‑2 à L. 229‑4 et intitulée : « Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique » ;

3° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Plan national d’adaptation au changement climatique et trajectoire de réchauffement de référence

« Art. L. 229‑4‑1. – I. – Le plan national d’adaptation au changement climatique définit, par voie réglementaire, la stratégie de la Nation pour réduire ses vulnérabilités physiques, économiques et sociales à l’évolution du climat.

« Il tient compte de la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique mentionnée à l’article L. 229‑4‑2.

« II. – Le plan est révisé tous les cinq ans.

« Le projet de plan est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133‑1 ainsi qu’au Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4. Ces avis sont rendus publics.

« Art. L. 22942. – La trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique détermine, en l’état des connaissances scientifiques, une projection de l’évolution du climat en France à différents horizons temporels et au moins jusqu’en 2100.

« La trajectoire est fixée par arrêté, après avis publié du Conseil national de la transition écologique. Elle est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour avant chaque révision du plan national d’adaptation au changement climatique mentionné à l’article L. 229‑4‑1.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de prise en compte de la trajectoire dans les documents de planification et d’urbanisme. »

II (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 151‑4 du code de l’urbanisme, les mots : « des prévisions économiques et démographiques et » sont remplacés par les mots : « , d’une part, des prévisions économiques, démographiques et, sur le fondement de la trajectoire de réchauffement de référence mentionnée à l’article L. 229-4-2 du code de l’environnement, climatiques et, d’autre part, ».

III (nouveau). – Le II du présent article :

1° N’est pas applicable aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant la promulgation de la présente loi ;

2° Est applicable à l’élaboration des plans locaux d’urbanisme ou à la prochaine révision des plans locaux d’urbanisme effectuée en application des articles L. 151-34 ou L. 153‑31 du code de l’urbanisme.

Article 2

I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 113‑15‑2, il est inséré un article L. 113‑15‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1131521. – L’assuré ne peut pas exercer son droit de résiliation, prévu au premier alinéa de l’article L. 113‑15‑2, pendant un délai fixé par le contrat qui ne peut excéder cinq ans, à condition que le contrat fixe les modalités d’évolution des primes ou des cotisations sur la durée d’engagement et les plafonds associés, après le versement par l’assureur d’une indemnité finançant, à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125‑1, la mise en conformité du bien aux travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l’article L. 125‑4-1.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 121‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’indemnité due par l’assureur à l’assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125‑1, de financer les travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l’article L. 125-4-1. » ;

3° (nouveau) Le chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :

« Art. L. 12118. – La part de l’indemnité perçue au titre de la garantie prévue à l’article L. 125‑1 pour la reconstruction ou la rénovation résiliente mentionnée à l’article L. 125‑4-1 dépassant la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doit être utilisée pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité conformément aux recommandations issues du rapport d’expertise et dans la limite du plafond prévu au même article L. 125‑4-1. » ;

4° (nouveau) Après l’article L. 125‑4, il est inséré un article L. 125‑4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1254-1. – Dans une zone exposée aux aléas naturels définie par la carte nationale des aléas naturels, les bâtiments n’ayant pas fait l’objet d’une construction ou d’une rénovation résiliente ne peuvent être reconstruits ou rénovés, à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125‑1, que de manière résiliente.

« Le cas échéant, l’assureur ordonne un rapport d’expertise qui détermine les travaux de réduction de la vulnérabilité nécessaires pour permettre la reconstruction ou la rénovation résiliente.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les critères de définition de la résilience et le montant maximal des travaux obligatoires de réduction de la vulnérabilité, sont définies par voie réglementaire. »

II. – L’article L. 111‑15 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, dans les zones exposées aux aléas définies par la carte nationale des aléas naturels, la reconstruction ne peut déroger aux travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l’article L. 125‑4-1 du code des assurances. »

III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 3

L’article L. 125‑2 du code des assurances est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il est réexaminé et, si nécessaire, revalorisé au 1er janvier tous les cinq ans. Les modalités d’application de cette revalorisation sont définies par décret. » ;

2° Après le même troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises d’assurance peuvent fixer librement un taux de la prime ou de la cotisation additionnelle supérieur au taux mentionné au même troisième alinéa, sous un plafond et dans des conditions définis par décret en Conseil d’État, pour les biens suivants lorsqu’ils sont situés dans une zone exposée aux risques définie par les plans de prévention des risques naturels prévisibles :

« 1° Les résidences secondaires ;

« 2° Les biens professionnels dont la valeur assurée dépasse vingt millions d’euros. »

Article 4

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.