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N° 2196

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 décembre 2025.

TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

visant à prendre des mesures d’urgence contre la vie chère en outre-mer dans le secteur des services

 

 (Première lecture)

 

Voir le numéro : 2028.

 


1

Article 1er

Le sixième alinéa de l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, le mot : « métropolitain » est remplacé par le mot : « national » ;

2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « de correspondance » sont remplacés par le mot : « postaux » ;

– à la fin, les mots : « métropolitain lorsque ces envois sont d’un poids inférieur à 100 grammes » sont remplacés par le mot : « national » ;

3° La dernière phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « de correspondance » sont remplacés par le mot : « postaux » ;

– les mots : « relevant de la première tranche de poids » sont supprimés ;

– les deux occurrences du mot : « métropolitain » sont remplacées par le mot : « national ».

Article 2

I. – L’article L. 1803‑4 du code des transports est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Pour les déplacements effectués par des liaisons aériennes régulières, deux tarifs plafonds “résident” sont applicables aux titres de transport mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article : 

« 1° Un tarif plafond général “résident” applicable sous conditions de ressources, défini par voie réglementaire, applicable à toute personne justifiant de sa résidence fiscale principale dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2. Ce tarif plafond varie selon les collectivités, en fonction notamment de la distance, des caractéristiques de leur desserte et des coûts moyens observés ;

« 2° Un tarif plafond spécifique “résident”, applicable aux bénéficiaires d’un bon délivré au titre de l’aide à la continuité territoriale. Ce tarif plafond est fixé de manière à garantir que le reste à charge du bénéficiaire ne puisse excéder 50 % du prix moyen du billet sur la liaison aérienne concernée.

« Les compagnies aériennes qui desservent les collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2 et les membres de l’observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l’article L. 910‑1 A du code de commerce territorialement compétent participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l’État, afin de préciser les modalités de calcul du prix moyen du billet utilisé pour la fixation des tarifs plafonds “résident”. Cette définition tient compte de la variation du prix des billets au cours de l’année, afin de limiter les conséquences de l’augmentation de ce prix lors des périodes de forte demande. 

« Lorsque le prix du billet excède le tarif plafond applicable, la différence entre ce prix et le tarif plafond est prise en charge par l’Agence de l’outre‑mer pour la mobilité prévue à l’article L. 1803‑10 du présent code, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.

« Le tarif plafond général ou spécifique “résident” est appliqué automatiquement lors de la réservation du titre de transport.

« Un décret définit les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de fixation, de révision et de contrôle des tarifs plafonds “résident”, les modalités d’application automatique du tarif au moment de la réservation du titre de transport ainsi que les modalités de compensation versées aux transporteurs. »

II (nouveau). – Les compagnies aériennes ainsi que les plates-formes de vente de billets d’avion en ligne disposent d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi pour assurer la mise en conformité de leur système d’exploitation aux obligations ainsi décrites. 

Article 3

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 721‑17 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 72117. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne des tarifs pratiqués en France hexagonale pour les mêmes services bancaires de base mentionnés au III de l’article L. 312‑1 du présent code.

« Les établissements de crédit qui exercent leur activité dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l’État en présence de l’Institut d’émission des départements d’outre‑mer, des parlementaires élus dans la collectivité concernée et des associations de consommateurs, afin de définir ensemble les mesures nécessaires au plafonnement des tarifs mentionnés au premier alinéa du présent article.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect des obligations mentionnées au même premier alinéa dans les conditions prévues à l’article L. 612‑1 et enjoint systématiquement aux établissements de crédits de rembourser aux clients les sommes indûment perçues.

« Le présent article s’applique sans préjudice des sanctions pénales ou civiles auxquelles l’établissement peut être exposé. »

(nouveau) À la première phrase du treizième alinéa de l’article L. 612‑39, après le mot : « manquements », sont insérés les mots : « à l’article L. 721‑17 du présent code , » ; 

(nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 721‑13 est ainsi modifié :

a) la seconde phrase est ainsi modifiée :

– après le mot : « rapport », sont insérés les mots : « , transmis au Parlement, » ; 

– après le mot : « constatées », sont insérés les mots : « , à périmètre constant, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport présente également les mesures prises en application de l’article L. 721‑17, les manquements constatés et les sanctions prononcées. » 

Article 3 bis (nouveau)

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’étendre les tarifs “résidents” aux liaisons maritimes et fluviales en outre-mer.

Article 4

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.