N° 2199
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTiÈme LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 décembre 2025.
TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
visant à garantir un renouvellement automatique des titres de séjour de longue durée
(Première lecture)
Voir le numéro : 1799.
Article 1er
Après l’article L. 411‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 411‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art L. 411‑3‑1. – La carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 4° de l’article L. 411‑1 et les cartes de résident mentionnées aux 5° et 6° du même article L. 411-1 sont renouvelées automatiquement par l’autorité administrative. »
Article 2 (nouveau)
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 811‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « séjour », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elle s’apprête à s’opposer au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ou de sa carte de résident ».