No 2202
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTiÈme LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 décembre 2025.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE
ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
ANNEXE AU RAPPORT
visant à garantir l’accès à l’argent liquide dans tous les territoires
(Première lecture)
Voir le numéro : 2029.
– 1 –
Article 1er
Le livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 112‑14 est ainsi modifié :
a) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Afin d’assurer la qualité de la circulation fiduciaire, un montant minimal de l’opération de paiement d’achat de biens ou de services dans le cadre de laquelle des espèces sont fournies est déterminé par décret. Afin de limiter les risques de blanchiment et de financement du terrorisme, le montant maximal en numéraire pouvant être décaissé dans ce cadre est fixé à 150 euros par opération, dans la limite des fonds disponibles en caisse. » ;
b) Sont ajoutés des V et VI ainsi rédigés :
« V. – En dehors de l’achat de biens ou de services, la gratuité de ce service est assurée pour son utilisateur.
« VI. – Les commissions perçues par un établissement bancaire en raison du traitement de chaque opération de ce service sont plafonnées par mois et par opération selon des modalités précisées par décret. » ;
2° L’article L. 141‑4 est complété par des IV et V ainsi rédigés :
« IV. – La Banque de France met à la disposition du public et de manière accessible une carte dynamique actualisée de l’ensemble des points de retrait d’espèces, y compris ceux relevant de l’article L. 112‑14. Pour l’application du présent IV, les établissements bancaires sont tenus d’informer la Banque de France de toute création ou suppression de distributeur automatique de billets dans un délai d’un mois à compter de la réalisation de l’opération, sous peine d’une amende administrative de 30 000 euros par manquement.
« V (nouveau). – L’établissement bancaire décidant de procéder à la suppression d’un distributeur automatique de billets en informe le maire de la commune d’implantation au moins six mois auparavant. »
Article 2
(Supprimé)
Article 3
Le titre II du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Le service universel de la monnaie fiduciaire
« Art. L. 527‑1. – I. – La Poste est le prestataire du service universel de la monnaie fiduciaire pour une durée de quinze ans à compter du 1er janvier 2027.
« Tous les trois ans, le Gouvernement, après avis de la Banque de France, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité, informe le Parlement des conditions d’exécution par La Poste de cette mission de service public.
« II. – Le service universel de la monnaie fiduciaire vise à garantir une couverture territoriale complète, tant en ce qui concerne les implantations que l’entretien et l’approvisionnement des distributeurs automatiques de billets, pour répondre aux carences des autres établissements bancaires en la matière.
« Le prestataire du service universel de la monnaie fiduciaire est soumis, au titre des prestations relevant de ce service, à des obligations particulières en matière de qualité et d’accessibilité du service, de traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de dédommagement en cas de non‑respect des engagements de qualité de service. Il tient une comptabilité spécifique de ses activités dans le champ du service universel. Il transmet aux autorités de contrôle et de régulation mentionnées au I, sur demande, toute information et tout document comptable permettant d’assurer le contrôle du respect de ses obligations.
« III. – Les modalités de compensation financière à La Poste des coûts complets de ce service universel sont déterminées par la loi de finances.
« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de La Poste et après avis de la Banque de France et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, précise les caractéristiques de l’offre de service universel que La Poste est tenue d’assurer. Les modalités de sa mise en œuvre et du contrôle de son exécution et les objectifs assignés font l’objet d’un contrat pluriannuel entre l’État et La Poste. »
Article 4
I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.