N° 2335
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 janvier 2026.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai
(Procédure accélérée)
(Première lecture)
Voir les numéros :
Sénat : 550, 776, 777 et T.A. 164 (2024-2025).
Assemblée nationale : 1673.
Article unique
(Non modifié)
L’article L. 3133‑6 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Peuvent également occuper des salariés ce jour les établissements suivants ne relevant pas du I :
« 1° Les établissements assurant, à titre principal, la fabrication ou la préparation de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;
« 2° Les autres établissements dont l’activité exclusive est la vente de produits alimentaires au détail ;
« 3° Les établissements exerçant, à titre principal, une activité de vente de fleurs naturelles qui permet de répondre à un besoin du public lié à un usage traditionnel propre au 1er mai ;
« 4° Les établissements exerçant, à titre principal, une activité culturelle.
« Les catégories d’établissements concernées sont déterminées par un décret en Conseil d’État.
« Les salariés occupés bénéficient d’une indemnité dans les conditions prévues au même I.
« III. – Pour l’application du II, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler. Le salarié qui refuse de travailler le 1er mai ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le 1er mai pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. »