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N° 2396

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 janvier 2026.

TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

visant à l’extension et au renforcement du droit de préemption commercial

(Première lecture)

 

Voir le numéro :  1135.


Article unique

I. – L’article L. 214‑1 du code de l’urbanisme est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article est également applicable à la cession de la majorité des titres d’une société dont l’actif du patrimoine comprend principalement un fonds de commerce ou un fonds artisanal dont la cession serait soumise au droit de préemption, lorsque ce fonds était ou est exploité pour l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale de proximité. Il s’applique également à toute cession conduisant un acquéreur à détenir la majorité des titres de cette société.

« Est considéré comme composante principale de l’actif d’un patrimoine d’une société le fonds de commerce ou le fonds artisanal dont la valeur vénale dépasse celle de chaque autre bien ou droit qui le compose.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux titres d’une société constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus. »

II. – Le I s’applique aux cessions intervenant à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.