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N° 2428

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTiÈme LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 février 2026.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

visant à accorder le droit de vote et d’éligibilité
aux élections municipales aux étrangers non ressortissants
de l’Union européenne résidant en France

(Deuxième lecture)

           Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 1881, 2042, 2063, 2075, 2340 et T.A. 505 (11e législature).

2e lecture : 149 (17e législature).

                        Sénat : 1re lecture : 329 (1999-2000), 142, 143 et T.A. 21 (2011‑2012).

 


Article 1er

(Non modifié)

Après l’article 72-4 de la Constitution, il est inséré un article 72-5 ainsi rédigé :

« Art. 72-5. – Le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales est accordé aux étrangers non ressortissants de l’Union européenne résidant en France. Ils ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint, ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »

Article 2

(Non modifié)

À la première phrase de l’article 88-3 de la Constitution, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » et le mot : « seuls » est supprimé.