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N° 2429

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ASSEMBLÉE NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 février 2026.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

visant à empêcher la constitution de monopoles économiques dans le secteur des médias d’information

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro : 2216.


1

Article 1er

I.  La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° L’article 41 est ainsi rédigé :

« Art. 41. – I. – Lorsqu’une même personne physique ou morale exerce un contrôle direct ou indirect, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur un ensemble d’entreprises éditrices de services de médias d’information dont la part d’influence cumulée appréciée à l’occasion de la diffusion de ces services excède un seuil défini par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, cette dernière ouvre un contrôle pour s’assurer du respect du pluralisme.

« La part d’influence cumulée des entreprises éditrices de services de médias d’information détenus par une même personne physique ou morale est évaluée au regard des critères suivants :

« 1° L’audience cumulée sur l’ensemble des supports de diffusion, y compris les supports imprimés, numériques, télévisuels et radiophoniques ainsi que les plateformes de partage de vidéos et les services de réseaux sociaux en ligne, après application d’un coefficient d’influence propre à chaque support de diffusion tenant compte de ses caractéristiques propres et de son taux de pénétration au sein de l’opinion publique, qui peut être apprécié notamment en fonction de sa facilité d’accès ;

« 2° (Supprimé)

« 3° La nature des contenus diffusés, notamment leur caractère d’information politique et générale ou leur portée documentaire ;

« 4° L’étendue de la présence pluri‑médias de la personne physique ou morale, y compris la presse quotidienne ou hebdomadaire, l’édition de magazines et de documentaires consacrés à l’information ainsi que la diffusion en ligne des contenus ;

« 5° L’existence de synergies éditoriales ou commerciales entre les médias concernés.

« II (nouveau). – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, à l’issue du contrôle prévu au I du présent article émettre des recommandations, des injonctions et des sanctions à l’encontre des sociétés concernées.

« III (nouveau). – Lorsque l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a rendu un avis en application de l’article 41‑4, elle n’est pas tenue, pendant une durée de deux ans, d’effectuer un contrôle au titre du présent article. Elle conserve néanmoins la faculté de prendre les mesures prévues au II.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. » ;

2° Les articles 41‑1 à 41‑3 sont abrogés ;

3° L’article 41‑4 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« I. – Toute opération de concentration, au sens des articles L. 430‑1 et L. 430‑2 du code de commerce, dans le secteur des médias d’information, est notifiée à l’Autorité de la concurrence avant sa réalisation. L’Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer dans les conditions prévues au titre III du livre IV du même code, l’avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dont elle peut tenir compte. Les délais mentionnés au I de l’article L. 430‑5 dudit code sont suspendus le temps que l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rende son avis. L’Autorité de la concurrence communique à cet effet à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique toute saisine relative à ces opérations. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique transmet à l’Autorité de la concurrence, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette communication, un avis motivé, qui est rendu public et qui tient compte :

« 1° De la part d’influence cumulée des médias d’information détenus par la personne physique ou morale qui résulterait de l’opération de concentration, au regard des critères mentionnés à l’article 41 de la présente loi ;

« 2° Du contrôle effectif qu’exerce une personne physique ou morale sur les sociétés concernées par le biais de pactes d’actionnaires, de liens avec les directions, de droits d’approbation et de relations avec les fournisseurs ;

« 3° Du comportement passé de la personne physique ou morale concernée, au regard du respect des obligations légales découlant de la présente loi et de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

« 4° Des engagements pris par les parties à l’opération de concentration afin de garantir l’indépendance éditoriale, l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des courants d’expression socio‑culturels. » ;

b) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

4° Après le même article 41‑4, il est inséré un article 41‑5 ainsi rédigé :

« Art. 415. – Pour l’application des articles 39, 41 et 41‑4 :

« 1° Toute personne physique ou morale qui contrôle, au regard des critères prévus à l’article L. 233‑3 du code de commerce, une société titulaire d’une autorisation ou qui a placé celle‑ci sous son autorité ou sa dépendance est regardée comme titulaire d’une autorisation ; est également regardée comme titulaire d’une autorisation toute personne qui exploite ou contrôle un service de radio par voie hertzienne terrestre ou un service de télévision diffusé exclusivement sur les fréquences affectées à la radio et à la télévision par satellite, à partir de l’étranger ou sur des fréquences affectées à des États étrangers, et normalement reçus en langue française sur le territoire français ;

« 2° Est considérée comme média d’information toute entreprise de communication audiovisuelle ou de services de médias audiovisuels à la demande ainsi que toute entreprise éditrice, au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, dont la programmation apporte de façon permanente sur l’actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens, consacre une part significative de son activité à cet objet et présente un intérêt dépassant d’une façon manifeste les préoccupations d’une catégorie d’utilisateurs. »

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 1er bis (nouveau)

Après le II de l’article L. 430‑2 du code de commerce, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Lorsqu’au moins une des parties à la concentration exerce tout ou partie de son activité dans le secteur des médias d’information, est soumise aux articles L. 430‑3 à L. 430-10 du présent code toute opération de concentration, au sens de l’article L. 430‑1, qui n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 précité, lorsqu’est remplie l’une des deux conditions suivantes :

« 1° Le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 40 millions d’euros ;

« 2° Le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 13 millions d’euros. »

Article 1er ter (nouveau)

Au troisième alinéa du 1° du I de l’article 19 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après le mot : « vidéos », sont insérés les mots : « et des entreprises éditrices, au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, dont les publications de presse ou les services de presse en ligne présentent un caractère d’information politique et générale ».

Article 2

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.