N° 2530
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTiÈme LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 février 2026.
TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
visant à faciliter la création et le fonctionnement
des communes nouvelles
(Procédure accélérée)
(Première lecture)
Voir les numéros :
Sénat : 251, 309, 310 et T.A. 52 (2025-2026).
Assemblée nationale : 2454.
– 1 –
Article 1er
Le II de l’article L. 2113‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la quatrième occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « ainsi que les conseils municipaux des communes membres de ces établissements, » sont supprimés ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa et à la première phrase du septième alinéa, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par les mots : « ainsi qu’ » et les mots : « ainsi qu’aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, » sont supprimés ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « ou leurs communes membres » sont supprimés ;
4° À la première phrase du cinquième alinéa et au sixième alinéa, les mots : « ou de leurs communes membres » sont supprimés ;
5° Au huitième alinéa, les mots : « et au moins la moitié de ses communes membres, représentant la moitié de sa population, ont » sont remplacés par le mot : « a » ;
6° Au neuvième alinéa, les mots : « et de la moitié de ses communes membres représentant la moitié de sa population » sont supprimés.
Article 2
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2113‑2 est ainsi modifié :
a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Soit, à l’initiative du représentant de l’État dans le département, lorsqu’au moins un conseil municipal ne peut être reconstitué après l’organisation de trois scrutins consécutifs et qu’une délégation spéciale a été instituée dans les conditions définies aux articles L. 2121‑35 à L. 2121‑39. » ;
a bis) (nouveau) À la première phrase du septième alinéa, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du présent article » ;
b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas mentionné au 5°, la création est subordonnée à la consultation, dans les conditions définies à l’article L. 2113‑3, des personnes inscrites sur les listes électorales de la commune où une délégation spéciale est instituée ainsi qu’à l’accord des conseils municipaux des autres communes concernées. » ;
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas mentionnés aux 1° à 4° du présent article, les conseils municipaux des communes concernées peuvent, à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles‑ci, décider d’élaborer et d’adopter une charte de gouvernance, qui comprend notamment des orientations en matière de gouvernance et de gestion des services publics locaux. » ;
1° bis (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du II de l’article L. 2113‑5, les mots : « septième et huitième » sont remplacés par les mots : « huitième et neuvième » ;
2° L’article L. 2113‑7 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Par dérogation aux I et II du présent article, lorsque la commune nouvelle est créée dans les conditions définies au 5° de l’article L. 2113‑2, le conseil municipal est composé, jusqu’au premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, de l’ensemble des membres en exercice des conseils municipaux des anciennes communes, à l’exception de celles pour lesquelles a été instituée une délégation spéciale dans les conditions définies aux articles L. 2121‑35 à L. 2121‑39. »
Article 3
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2113‑4 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase, les mots : « décision est réputée » sont remplacés par les mots : « avis est réputé » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, si au moins un conseil départemental ou un conseil régional concerné a adopté une délibération motivée s’opposant à cette modification, le ministre chargé des collectivités territoriales notifie cette opposition aux communes concernées par la demande de création d’une commune nouvelle. Celles‑ci doivent confirmer, par délibérations concordantes et motivées, leur projet de création d’une commune nouvelle en précisant les motifs justifiant leur souhait de rattachement à un département ou à une région. Dans ce cas, la modification des limites territoriales des départements ou des régions est décidée par décret en Conseil d’État si le projet recueille, à l’occasion d’une consultation des personnes inscrites sur les listes électorales municipales des communes concernées par la demande de création d’une commune nouvelle, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. » ;
2° Après le même article L. 2113‑4, il est inséré un article L. 2113‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑4‑1. – I. – Par dérogation au même c, lorsque les communes concernées par une demande de création d’une commune nouvelle dont la population totale serait comprise entre 3 500 et 3 999 habitants ne sont pas situées sur le territoire d’un même canton, leurs conseils municipaux peuvent, par délibérations concordantes, demander à ce que la commune nouvelle soit intégrée dans le canton sur lequel est située la partie de son territoire la plus peuplée.
« Par dérogation au c du III de l’article L. 3113‑2, dans un délai de six mois à compter de la création d’une commune nouvelle dont la population est comprise entre 3 500 et 3 999 habitants à la date de sa création, une délibération de son conseil municipal peut demander à ce que la commune nouvelle soit intégrée dans le canton sur lequel est située la partie de son territoire la plus peuplée.
« II. – Les modifications des limites cantonales demandées en application du I du présent article sont décidées dans les conditions définies au I de l’article L. 3113‑2. »
II. – Par dérogation au I de l’article L. 2113‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, toute commune nouvelle dont la population est comprise entre 3 500 et 3 999 habitants à la date de publication de la présente loi peut être intégrée, à sa demande, dans le canton sur lequel est située la partie de son territoire la plus peuplée. La demande est formulée par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle, au plus tard le 1er septembre 2026.
Les modifications des limites cantonales effectuées en application du présent II sont décidées dans les conditions définies au I de l’article L. 3113‑2 du code général des collectivités territoriales, dans le respect de l’article L. 567‑1 A du code électoral.
Article 4
Le 2° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Au d, les mots : « l’une » sont remplacés par le mot : « chacune » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
Article 5
Après le mot : « appliqué », la fin de la troisième phrase du second alinéa du IV de l’article L. 2113‑20 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « à la composante de la dotation de compétences intercommunales correspondant à la dotation d’intercommunalité le taux d’évolution du montant total de la dotation d’intercommunalité. »
Article 6
(Supprimé)
Article 7
Après l’article L. 2113‑8‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113‑8‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑8‑4. – À la suite de la création d’une commune nouvelle, jusqu’au premier renouvellement général suivant la création de celle-ci, le représentant de l’État dans le département est saisi pour avis conforme, sur demande du maire de la commune nouvelle, avant toute réforme des services de l’État ouverts au public afin que les services publics existants sur le territoire de la commune continuent d’y être assurés. »
Article 7 bis
(Non modifié)
À la première phrase du n du 2° du II de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « ou d’une ancienne commune constitutive d’une commune nouvelle ».
Article 8
(Non modifié)
Après l’article L. 2113‑8‑1 A du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113‑8‑1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑8‑1 B. – Par dérogation à l’article L. 2121‑2‑1, jusqu’au troisième renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal de la commune nouvelle est réputé complet dès lors qu’il compte, à l’issue du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire, au moins le nombre de membres fixé conformément au tableau ci‑après :
|
« |
Communes |
Nombre de membres du conseil municipal |
|
|
Moins de 100 habitants |
9 |
|
|
De 100 à 499 habitants |
13 |
|
|
De 500 à 999 habitants |
17 |
« Lorsqu’il est fait application des deux premiers alinéas du présent article, pour l’application de toutes les dispositions légales relatives à l’effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l’issue de la dernière élection, qu’il s’agisse d’un renouvellement général ou d’une élection complémentaire.
« Pour l’application de l’article L. 2122‑8, le conseil municipal est réputé complet dès lors que son effectif résultant des vacances intervenues après un renouvellement général ou une élection complémentaire est au moins égal au nombre de membres fixé en application du tableau du deuxième alinéa du présent article.
« Toutefois, pour l’application de l’article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées aux deuxième et troisième lignes du tableau du deuxième alinéa du présent article élisent un délégué et les conseils municipaux des communes mentionnées à la dernière ligne du même tableau élisent trois délégués. »
Article 8 bis (nouveau)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2113‑8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– la première phrase est complétée par les mots : « , auquel il est ajouté, le cas échéant, un siège supplémentaire par commune déléguée créée en application de l’article L. 2113‑10 » ;
– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce nombre est pair, il est augmenté d’une unité. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – À compter du troisième renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal comporte de manière permanente un nombre de membres égal au nombre prévu à l’article L. 2121‑2 pour une commune appartenant à la même strate démographique, auquel il est ajouté, le cas échéant, un siège par commune déléguée créée en application de l’article L. 2113‑10. Lorsque ce nombre est pair, il est augmenté d’une unité. Il ne peut être supérieur à l’effectif prévu à l’article L. 2121‑2 pour une commune appartenant à la deuxième strate démographique immédiatement supérieure. Il ne peut également être supérieur à soixante-neuf. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
– après le mot : « nouvelle », sont insérés les mots : « , composé en application des I ou II du présent article, » ;
2° Au début du premier alinéa de l’article L. 2121‑2, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du II de l’article L. 2113‑8, ».
Article 8 ter (nouveau)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2113‑8‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑8‑2. – Pour l’application du 2° du II de l’article L. 2121‑1 :
« 1° Jusqu’au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, l’ordre des conseillers municipaux est établi selon le rapport entre le nombre de voix obtenu par chacun d’entre eux et le nombre de suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal de leur ancienne commune.
« Les maires délégués mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2113‑12‑2 prennent rang immédiatement après le maire dans l’ordre du tableau. Ils sont classés suivant la population de leur ancienne commune à la date de la création de la commune nouvelle ;
« 2° À compter du premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, les maires délégués mentionnés au premier alinéa du même article L. 2113‑12‑2 prennent rang, dans l’ordre de leur élection, immédiatement après les adjoints au maire mentionnés à l’article L. 2122‑2 dans l’ordre du tableau.
« En cas de cumul de fonctions de maire délégué et d’adjoint au maire dans la limite prévue à l’article L. 2122‑2, le maire délégué prend rang d’adjoint dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l’article L. 2121‑1. » ;
2° Au troisième alinéa du II de l’article L. 2121‑1, les mots : « L. 2122‑7‑1 et L. 2122‑7‑2 et du second alinéa de l’article » sont remplacés par les mots : « L. 2122‑7‑2 et ».
Article 9
(Suppression maintenue)
Article 9 bis (nouveau)
Après le premier alinéa de l’article L. 2113‑13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du deuxième renouvellement général du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, lorsque le maire de la commune nouvelle a retiré les délégations qu’il avait données à un maire délégué, le dernier alinéa de l’article L. 2122‑18 est applicable. »
Article 10
Le titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre III est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Procédure de modification des limites territoriales
des communes nouvelles
« Art. L. 2113‑25. – Par dérogation au chapitre II du présent titre, les modifications des limites territoriales des communes nouvelles sont régies par la présente section.
« Les modifications des limites territoriales des communes nouvelles sont décidées après une enquête publique réalisée dans les conditions définies au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, dans la commune nouvelle concernée, sur le projet lui‑même et sur ses conditions. Le représentant de l’État dans le département prescrit cette enquête publique lorsqu’il a été saisi d’une demande à cet effet soit par le conseil municipal de la commune nouvelle, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune nouvelle. Il peut aussi l’ordonner d’office.
« La demande de modification des limites territoriales doit, pour être recevable, être confirmée à l’expiration d’un délai de six mois. À l’expiration de ce délai, l’auteur de la demande élabore un document, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, présentant une estimation des incidences de l’opération sur les ressources et les charges, le personnel et le patrimoine de la commune nouvelle et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune nouvelle est membre.
« Les modalités de prise en charge financière de la procédure d’enquête publique mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
« Art. L. 2113‑26. – Après accomplissement des formalités définies à l’article L. 2113‑25, le conseil municipal de la commune nouvelle ainsi que l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune nouvelle est membre donnent leur avis dans un délai de trois mois.
« La demande de modification des limites territoriales est également soumise à l’avis du conseil départemental, qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. À l’expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
« Art. L. 2113‑27. – Sous réserve des articles L. 3112‑1 à L. 3113‑2, L. 4122‑1 et L. 4122‑2, les modifications des limites territoriales d’une commune nouvelle sont décidées par arrêté du représentant de l’État dans le département.
« Cet arrêté détermine les conditions financières et fiscales ainsi que la répartition des biens et du personnel entre les communes concernées. Il détermine également les autres conditions. Lorsque l’acte requis est un décret, il peut prévoir que certaines de ces conditions sont déterminées par un arrêté du représentant de l’État dans le département.
« Le représentant de l’État dans le département peut prendre par arrêté toutes dispositions transitoires pour assurer la continuité des services publics jusqu’à l’installation des nouveaux conseils municipaux.
« Art. L. 2113‑28. – Lorsqu’une portion de commune est érigée en commune distincte, cette commune devient membre de plein droit des établissements publics de coopération intercommunale dont était membre la commune dont elle a été détachée, sauf en cas de désignation d’autres établissements par l’arrêté mentionné à l’article L. 2113‑27.
« La participation de la commune auxdits établissements se fait selon les dispositions du présent code. En cas de désignation d’autres établissements, le retrait de l’établissement d’origine s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 5211‑25‑1.
« Art. L. 2113‑29. – Pour l’application de l’article L. 2113‑8, lorsque la commune nouvelle fait l’objet d’une procédure de modification des limites territoriales, son conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l’article L. 2121‑2 pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure au regard de la population restante dans la commune nouvelle. Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de l’addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux, en application du même article L. 2121‑2, dans chaque commune regroupée avant la création de la commune nouvelle, arrondi à l’entier supérieur et augmenté d’une unité en cas d’effectif pair. Il ne peut également être supérieur à soixante‑neuf.
« Art. L. 2113‑30. – Lorsqu’une portion de commune est érigée en commune distincte, le conseil municipal est dissous de plein droit. Il est immédiatement procédé à de nouvelles élections.
« Jusqu’à l’installation des nouveaux conseils municipaux, les intérêts de chaque commune sont gérés par une délégation spéciale nommée par l’autorité habilitée à prononcer la modification des limites territoriales de la commune nouvelle.
« Art. L. 2113‑31. – Lorsqu’il est fait application de la présente section et que le nombre de communes en résultant est au moins égal au nombre de communes ayant participé à la création de la commune nouvelle, la commune nouvelle est dissoute. Dans ce cas, il ne peut plus être fait application du régime juridique propre aux communes nouvelles.
« Dans le cas où le nombre total de portions de communes issues de la modification des limites territoriales est au moins égal au nombre de communes ayant participé à la création de la commune nouvelle, aucune commune ne peut se voir appliquer le régime juridique propre aux communes nouvelles. » ;
2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions communes
« Art. L. 2115‑1. – L’article L. 567‑1 A du code électoral est applicable aux modifications projetées en application du présent titre. »
Article 11
(Non modifié)
L’article L. 5211‑6‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du 1° est complété par les mots : « , à l’exception des communes dont le conseil municipal a été dissous de plein droit en application des articles L. 2112‑12 ou L. 2113‑30 ou lorsque, en application de l’article L. 2112‑11, l’autorité habilitée a décidé que les conseils municipaux ne sont pas maintenus en fonction » ;
2° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque le conseil municipal a été dissous de plein droit en application des articles L. 2112‑12 ou L. 2113‑30 ou lorsque, en application de l’article L. 2112‑11, l’autorité habilitée a décidé que les conseils municipaux ne sont pas maintenus en fonction, les membres du nouvel organe délibérant sont élus en même temps que les membres du conseil municipal dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du livre Ier du code électoral. »
Article 11 bis
(Non modifié)
L’article L. 19 du code électoral est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Pour l’application des V et VI aux communes dont le conseil municipal est composé selon les modalités définies à l’article L. 2113‑7 du code général des collectivités territoriales, l’ordre des listes est établi selon le rapport entre le nombre de voix obtenu par chacune d’entre elles et le nombre de suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal de leur ancienne commune. En cas d’égalité, l’ordre de priorité est déterminé par la moyenne d’âge la plus élevée des conseillers municipaux élus de chaque liste. »
Article 12
I. – (Supprimé)
II. – A. – L’article 5 entre en vigueur le 1er janvier 2027.
B et C. – (Supprimés)
III. – (Non modifié) Les articles 1er et 10 ne s’appliquent qu’aux demandes introduites après la publication de la présente loi.
Article 13
(Suppression maintenue)