Description : Description : Description : Description : Description : Logo2003modifN° 2531

______

ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTiÈme LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 février 2026.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE
ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

visant à renforcer le contrôle, la gouvernance et la responsabilité financière des agences et des opérateurs de l’État

 

(Première lecture)

 

 

 

 

 

 

 Voir le numéro : 2445.


1

Article 1er

Un rapport transmis annuellement aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances présente, pour chaque opérateur de l’État, une liste non nominative des dix rémunérations brutes les plus élevées.

Dans l’exercice de cette mission, les commissions permanentes chargées des finances peuvent demander communication de tout élément utile relatif aux politiques de rémunération, dans le respect des secrets protégés par la loi.

Article 2

I. – Les opérateurs de l’État doivent conclure un contrat d’objectifs et de performance.

Ce contrat est conclu entre, d’une part, l’État, représenté par le ou les ministres chargés de la tutelle de l’organisme, et, d’autre part, l’opérateur, représenté par le président de son conseil d’administration ou, le cas échéant, par son dirigeant exécutif. Son contenu est rendu public et fait l’objet d’une lettre d’objectifs adressée au dirigeant exécutif de l’opérateur. 

II. – Ce contrat :

1° Définit les objectifs stratégiques assignés à l’organisme et les décline en objectifs opérationnels ;

2° Comporte des indicateurs associés, objectivables et vérifiables, ainsi que, le cas échéant, les cibles attendues ;

3° Précise les modalités de suivi de l’exécution du contrat ;

(nouveau) Présente une trajectoire de moyens pluriannuelle pour les opérateurs de l’État participant à l’exécution d’une loi de programmation et pour ceux exposés à des difficultés de gestion. 

III. – Le contrat d’objectifs et de performance est conclu pour une durée par défaut de cinq ans. Il comporte une clause de réexamen au plus tard au terme de la troisième année, qui donne lieu à un bilan d’étape et, le cas échéant, à une actualisation des objectifs et des indicateurs.

IV.  Chaque opérateur de l’État publie annuellement un rapport présentant l’état d’exécution du contrat d’objectifs et de performance, au regard des indicateurs mentionnés au II. Ce rapport est rendu public et transmis aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.

V. – Un décret en Conseil d’État précise les critères de définition des opérateurs de l’État ainsi que les modalités d’application du présent article, notamment le contenu minimal du contrat ainsi que les conditions de publication et les modalités de vérification des indicateurs.

Article 3

(Supprimé)

Article 4

I. – Les représentants de l’État ont la faculté de s’opposer aux décisions du conseil d’administration des établissements publics nationaux et des groupements d’intérêt public auxquels ils participent. Lorsque les représentants de l’État ne constituent pas la majorité des membres du conseil d’administration, ils disposent du pouvoir d’empêcher l’adoption d’une décision contraire à la mission de service public de cet organisme.

II. – Le présent article ne s’applique pas aux universités.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Article 5

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.