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N° 2576

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTiÈme LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 mars 2026.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

visant à permettre le remboursement des frais d’expertise comptable aux candidats

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

           Voir les numéros :

  Sénat : 328, 381, 382 et T.A. 66 (2025-2026).

Assemblée nationale : 2515.


Article 1er

(Non modifié)

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du III de l’article L. 52‑12 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les frais d’expertise comptable liés à l’application du présent article sont inscrits dans le compte de campagne et éligibles au remboursement forfaitaire de la part de l’État prévu à l’article L. 52‑11‑1. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut ne retenir qu’une partie de ces frais lorsqu’ils s’avèrent manifestement excessifs au regard des prestations effectivement accomplies, des pièces et des justificatifs produits ou de la nature des difficultés présentées par le compte de campagne. » ;

 Au premier alinéa du I de l’article L. 388, les mots : «  2025658 du 18 juillet 2025 relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues » sont remplacés par les mots : «      du      visant à permettre le remboursement des frais d’expertise comptable aux candidats ».

Article 2

(Suppression maintenue)