Description : Description : Description : Description : Description : Logo2003modifNo 2756

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTiÈme LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 mai 2026.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE
ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

instituant un mécanisme de confiscation des avoirs souverains étrangers gelés en réponse aux violations du droit international

(Première lecture)

 

 

 

 

 

 Voir le numéro : 1706.


1

Article 1

I. – Le chapitre III du titre V du livre Ier du code monétaire et financier est complété par un article L. 153‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1532. – Par dérogation à l’article L. 153‑1, la confiscation des biens de toute nature que les banques centrales ou les autorités monétaires étrangères détiennent ou gèrent pour leur compte ou celui de l’État ou des États étrangers dont elles relèvent, à l’exception de ceux affectés à l’usage officiel de missions diplomatiques ou consulaires reconnues par la France, peut être décidée par décret en Conseil des ministres.

« La confiscation ne peut être mise en œuvre qu’en application d’une ordonnance rendue par la juridiction compétente, saisie par l’autorité administrative compétente, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les biens sont gelés en application d’au moins un de ces fondements :

« a) Une résolution du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies ;

« b) Un règlement ou une décision de l’Union européenne pris, notamment, en application des articles 75, 122  ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

« c) Une sanction nationale prise par la France en exécution d’un engagement international souscrit par la France ;

« d) Une mesure de gel prise par la France en réaction à une agression armée, à un conflit armé ou à une atteinte grave à sa sécurité nationale imputable à l’État ou l’entité concerné ;

« 2° L’État ou l’entité dont relève la banque centrale ou les autorités monétaires étrangères a commis une violation grave des règles du droit international relatives aux conflits armés, aux droits de l’homme ou à la protection des populations civiles, notamment l’emploi de la force au sens du paragraphe 4 de l’article 2 de la charte des Nations unies, et reconnue comme telle par une résolution de l’Assemblée générale des Nations unies. »

II. – La Caisse des dépôts et consignations reçoit les produits issus des confiscations autorisées en application du présent article.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de biens concernés.

Article 2 (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du mécanisme institué par la présente loi sur l’attractivité de la place financière française et sur les flux d’investissements étrangers en France.

Ce rapport examine notamment :

1° L’évolution des flux d’investissements directs étrangers à destination de la France depuis l’entrée en vigueur de la présente loi ;

2° La perception par les investisseurs institutionnels étrangers du cadre juridique applicable à leurs avoirs détenus sur le territoire national ;

3° Les pratiques comparées des principaux États partenaires de la France ayant adopté des mécanismes similaires et leurs effets observés sur leur attractivité financière respective.