N° 2866
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 juin 2026.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
(Première lecture)
Voir le numéro : 2729.
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Article 1er
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail est complétée par une sous‑section 2 ainsi rédigée :
« Sous‑section 2
« Intermittents du spectacle dans les collectivités d’outre‑mer
« Art. L. 5524‑11. – Pour les salariés intermittents du spectacle exerçant leur activité dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, les conditions d’affiliation au régime d’assurance chômage peuvent faire l’objet d’adaptations tenant compte des caractéristiques du marché du travail local, des contraintes liées à l’insularité et à l’éloignement ainsi que du volume d’activité des secteurs du spectacle vivant, de l’audiovisuel et du cinéma.
« Le nombre d’heures de travail requis pour l’ouverture ou le maintien des droits ne peut être fixé à un niveau inférieur à 350 heures annuelles, ni supérieur au seuil applicable sur le territoire hexagonal.
« En cas d’échec de la négociation collective, il est déterminé par décret en Conseil d’État, sur la base d’indicateurs objectifs définis par la loi, notamment le volume d’emploi et la structuration des filières culturelles locales.
« Les heures effectuées dans plusieurs collectivités d’outre‑mer peuvent être cumulées pour l’appréciation de ce seuil, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. »
Article 2
Après l’article L. 1803‑6‑1 du code des transports, il est inséré un article L. 1803‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1803‑6‑2. – L’aide visant à favoriser la mobilité des intermittents exerçant dans les secteurs du spectacle vivant, de l’audiovisuel et du cinéma dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint‑Martin est appelée “passeport pour la mobilité des professionnels du spectacle vivant, de l’audiovisuel et du cinéma”.
« Cette aide a pour objet d’atténuer les contraintes de l’éloignement et de l’insularité, notamment entre ces collectivités et vers le territoire métropolitain, par le financement de tout ou partie des titres de transport nécessités par cette activité ou par des conventions conclues avec des opérateurs de transport.
« Cette aide, qui vise à la continuité territoriale des parcours professionnels dans le secteur culturel, est attribuée, à leur demande, aux intermittents résidant dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint‑Martin et justifiant d’une activité durable dans l’une de ces collectivités. »
Article 3
Après le 21° de l’article 3 de la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, sont insérés des 22° et 23° ainsi rédigés :
« 22° Assurer une répartition équilibrée des infrastructures culturelles et soutenir les établissements de droit public ou de droit privé qui interviennent dans les domaines de la création, de la production, de la diffusion, de l’enseignement artistique ou de la recherche dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;
« 23° Favoriser la production et la coproduction culturelles locales dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le cas échéant par la création de dispositifs de soutien financier spécifiques. »
Article 3 bis (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’accès des artistes et des techniciens ultramarins au régime des intermittents du spectacle et à la contribution au développement de l’activité culturelle dans les collectivités d’outre-mer des outils prévus par la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.
Ce rapport évalue notamment :
1° Le nombre d’artistes et de techniciens ultramarins indemnisés au titre des annexes VIII et X du règlement d’assurance chômage, leur répartition territoriale, leur niveau d’indemnisation, le volume d’heures travaillées et les motifs de non‑accès au régime ou de sortie du régime ;
2° L’écart entre la part des collectivités d’outre‑mer dans la population nationale, leur part dans les bénéficiaires du régime des intermittents du spectacle et leur part dans les crédits nationaux de soutien à la création, à la production, à la diffusion, à la formation et à l’emploi culturel ;
3° La contribution des plans de convergence et des contrats de convergence mentionnés aux articles 7 à 9 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 précitée à la structuration des filières culturelles locales, au développement de l’emploi culturel déclaré, à la formation des artistes et des techniciens, à la production audiovisuelle et cinématographique, au spectacle vivant, à la musique, au livre et aux arts visuels ;
4° Les actions conduites par le Centre national du cinéma et de l’image animée, le Centre national de la musique, le Centre national du livre, les établissements publics culturels nationaux, les sociétés de l’audiovisuel public, l’opérateur public de l’emploi, l’Agence de l’outre‑mer pour la mobilité et les services déconcentrés de l’État pour favoriser l’accès des professionnels ultramarins aux dispositifs nationaux de soutien ;
5° Les conditions dans lesquelles les contrats de convergence peuvent contribuer à la relocalisation d’activités culturelles, audiovisuelles, cinématographiques, musicales et de formation dans les collectivités d’outre‑mer ;
6° Les indicateurs nécessaires au suivi annuel de la convergence culturelle, sociale et économique dans les secteurs du spectacle vivant, de l’audiovisuel, du cinéma, de la musique, du livre et des industries culturelles et créatives.
Ce rapport formule des recommandations afin d’améliorer l’accès au régime des intermittents du spectacle, de renforcer la cohérence des dispositifs nationaux de soutien à la culture en outre-mer et de faire du développement de l’activité culturelle un levier de convergence économique, sociale et territoriale.
Article 4
(Supprimé)
Article 5
Un rapport public annuel, établi conjointement par le ministre chargé de la culture et par l’opérateur public de l’emploi compétent, évalue les conditions d’accès au régime des intermittents du spectacle dans chaque collectivité d’outre‑mer, l’évolution du volume d’emploi dans les secteurs concernés, les effets des adaptations territoriales sur la continuité des droits sociaux et leur impact sur la structuration des filières culturelles.
Ce rapport est transmis au Parlement avant le 31 mars de chaque année.
Article 6
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles L. 136‑1 et suivants du code de la sécurité sociale.
III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement, et, corrélativement pour l’État, par une augmentation des impositions de toute nature.