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N° 1254

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 septembre 2018.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

tendant à créer une commission denquête sur lorganisation et le fonctionnement de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Antoine SAVIGNAT, Daniel FASQUELLE, Julien DIVE, Josiane CORNELOUP, Pierre VATIN, JeanCharles TAUGOURDEAU, Annie GENEVARD, Bernard DEFLESSELLES, JeanJacques GAULTIER, Didier QUENTIN, JeanYves BONY, Sébastien LECLERC, JeanFrançois PARIGI, Pierre CORDIER, Dino CINIERI, Emmanuelle ANTHOINE, MarieChristine DALLOZ, Charles de la VERPILLIÈRE, JeanLuc REITZER, Laurence TRASTOURISNART, Valérie LACROUTE, Véronique LOUWAGIE, Fabien DI FILIPPO, Geneviève LEVY, Patrice VERCHÈRE, Brigitte KUSTER, Marc LE FUR, Valérie BEAUVAIS, Patrick HETZEL, Raphaël SCHELLENBERGER, PierreHenri DUMONT, Laurent FURST, Thibault BAZIN, JeanPierre VIGIER, Valérie BOYER, JeanPierre DOOR,

députés.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Suite à la campagne présidentielle de 2017, puis à celle des législatives, de nombreuses voix se sont élevées pour s’interroger sur les dysfonctionnements de la Commission des comptes de campagne et des financements politiques, d’aucun s’interrogeant pour savoir si elle a les moyens et les capacités de remplir pleinement son rôle.

Alors que la défiance à l’égard des femmes et hommes politiques n’a jamais été aussi forte, il est essentiel de faire toute la lumière sur cet organe ayant justement pour mission, à travers le contrôle qu’il réalise, de s’assurer de la sincérité des comptes de campagnes et du financement des partis politique.

Pour rétablir un climat de confiance entre les Françaises et les Français et leurs responsables publics, le Projet de loi pour un État au service d’une société de confiance allait dans le bon sens, c’est la raison pour laquelle les Républicains l’ont soutenu sur plusieurs volets. Mais le vote de ce texte ne saurait en aucun cas nous dispenser de chercher à continuer à améliorer le contrôle de la sincérité des campagnes électorales.

Or, à ce jour, de nombreuses questions sur l’organisation et le fonctionnement de la CNCCFP se posent.

Au regard de la spécificité de la CNCCFP et de son rôle dans le fonctionnement de nos institutions constitutionnelles, il est fondamental pour la Nation de connaître la réalité de ce qui s’y passe et s’y est passé afin de pouvoir en tirer ensuite toutes les conséquences qui s’imposent.

Des faits actuellement connus découlent d’ores et déjà plusieurs questions majeures.

  1. La question des démissions en période de contrôle des comptes de campagne de l’élection  Présidentielle

 1.1. Rappel des règles en vigueur

La règle, inscrite dans le code électoral est claire. 

Art. L. 52‑14 :

 (Ordonnance no 20031165 du 8 décembre 2003, art. 7I) :

« Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Cette commission comprend neuf membres nommés, pour cinq ans, par décret :

 trois membres ou membres honoraires du Conseil dÉtat, désignés sur proposition du viceprésident du Conseil dÉtat, après avis du bureau ;

 trois membres ou membres honoraires de la Cour de cassation, désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation, après avis du bureau ;

 trois membres ou membres honoraires de la Cour des comptes, désignés sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis des présidents de chambres. »

• Ordonnance no 2015948 du 31 juillet 2015, art. 13I) :« En cas de vacance (Abrogé par la loi no 201755 du 20 janvier 2017, art. 41I1oa) « survenant plus de six mois avant lexpiration du mandat », il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, dun nouveau membre, de même sexe que la personne quil remplace (Abrogé par la loi  201755 du 20 janvier 2017, art. 41I1oa) « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, son mandat expire à la date à laquelle se serait terminé le mandat de la personne quil remplace. » »

• Loi no 201755 du 20 janvier 2017, art. 41I1ob à d) :

« Le mandat de membre est renouvelable une fois.

Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres pour la durée de son mandat.

Le président de la commission exerce ses fonctions à temps plein. »

• Ordonnance no 20031165 du 8 décembre 2003, art. 7II) « (Abrogé par la loi no 201755 du 20 janvier 2017, art. 41I1oe) :

« Les crédits et les emplois nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont inscrits au budget général de lÉtat.

Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à lorganisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission.

La commission peut (Abrogé par la loi no 201755 du 20 janvier 2017, art. 41I1of) « recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement et » (Loi no 2016508 du 25 avril 2016, art. 3) « recourir à des experts à même dévaluer les coûts des services et des prestations retracés dans les comptes de campagne et de lassister dans lexercice de sa mission de contrôle mentionnée à larticle 117 de la loi no 88227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Les personnels des services de la commission  (Abrogé par la loi no 201755 du 20 janvier 2017, art. 41I1og) «, quils soient fonctionnaires ou contractuels, » sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

La commission peut demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute investigation quelle juge nécessaire pour lexercice de sa mission. »

La CNCCFP est une autorité administrative indépendance, présupposé indispensable à la mission de sincérité et de contrôle qui est la sienne. 

 1.2. Les faits tels que nous les connaissons aujourdhui 

Le 22 novembre 2017 M. Jean‑Guy de CHALVRON rapporteur à la CNCCFP adressait sa demission au Président de la Commission en ces termes :

“Vous ne moffrez dautre alternative que celle de me soumettre ou de me démettre”

M. de CHALVRON dénonçait de graves dysfonctionnements et un système opaque et peu démocratique. 

D’autres démissions suivirent.

Cette commission d’enquête est donc justifiée pour permettre aux parlementaires de s’assurer que la CNCCFP fonctionne normalement et en toute indépendance, ou, a contrario, de constater des dysfonctionnements en son sein et de proposer toutes mesures de nature à y remédier.

  1. La question de la transmission au Parquet des comptes de campagne en cas d’irrégularités constatées

2.1. Rappel des textes 

Art. L. 52‑15 :

« La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. »

• Ordonnance n° 20031165 du 8 décembre 2003, art. 8 :

« Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à larticle L. 52111.

Hors le cas prévu à larticle L. 1182, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés.

Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne na pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de lélection.

Dans le cas où la commission a relevé des irrégularités de nature à contrevenir aux dispositions des articles L. 524 à L. 5213 et L. 5216, elle transmet le dossier au parquet.

Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, nest possible quaprès lapprobation du compte de campagne par la commission.

Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive, la commission fixe alors une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de lÉtat étrangères à limpôt et au domaine. »

• Loi no 2013403 du 17 mai 2013, art. 179o) :

« En cas de scrutin binominal, les deux candidats présentés au sein dun même binôme sont tenus solidairement au règlement de la créance. »

Lorsqu’elle constate des irrégularités et des manquements aux règles de financement de la campagne électorale, la commission doit transmettre le dossier au Parquet.

Cette décision est‑elle prise en toute indépendance et de la même manière pour tous les candidats ?

2.2. Les faits à ce jour

Alors qu’ils avaient été validés dans une décision du 21 décembre 2017 par la CNCCFP, les comptes de campagne de M. Jean‑Luc MELENCHON ont été transmis au Parquet le 16 mars 2018.

Parallèlement, ceux de M. Emmanuel MACRON qui semblent pourtant prêter à discussion n’ont donné lieu à aucune transmission.

La commission d’enquête demandée doit pouvoir faire la lumière sur le mode de prise de décisions et les raisons qui président à la transmission ou non au Parquet des comptes de campagnes des candidats.

 

 


proposition de rÉsolution

Article unique

En application des articles 137 et suivants du Règlement, il est créé une commission d’enquête de quinze membres sur l’organisation et le fonctionnement de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques