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N° 4330

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 juillet 2021.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

visant à faciliter la revendication d’un bien
en cas de procédure collective,

présentée par Mesdames et Messieurs

Yves HEMEDINGER, Valérie BAZINMALGRAS, Valérie BEAUVAIS, Sylvie BOUCHET BELLECOURT, Jacques CATTIN, Josiane CORNELOUP, Rémi DELATTE, Véronique LOUWAGIE, Philippe MEYER, Éric PAUGET, Bérengère POLETTI, Alain RAMADIER, Nathalie SERRE, Isabelle VALENTIN, Pierre VATIN, Arnaud VIALA, Stéphane VIRY,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La crise sanitaire que nous traversons depuis mars 2020 a été particulièrement éprouvante pour les entreprises. Aussi, les aides mises en place par l’État n’ont pas été suffisantes pour éviter à de nombreuses sociétés de faire l’objet d’une procédure collective.

Aujourd’hui, afin d’accompagner ces entreprises en difficulté, il est donc plus que jamais d’actualité de simplifier certains procédés ayant lieu lors de procédures collectives, notamment en ce qui concerne la composition de l’actif de l’entreprise en difficulté.

L’une des étapes essentielles du traitement des difficultés des entreprises est de déterminer, avec précision, ce qui appartient à l’entreprise : son actif. Pour ce faire, il est nécessaire, pour l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, de vérifier si certains biens n’appartiennent pas à autrui (locations, locations financières, réserves de propriété…).

Les articles L. 624‑9 à L. 624‑18 du code de commerce précisent les modalités d’application de ce que l’on qualifie d’action en revendication, dont la finalité est de faire reconnaître la qualité de propriétaire au revendiquant.

Lorsqu’un bien meuble est détenu par un débiteur en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, son propriétaire doit former une action en revendication afin de faire reconnaitre son droit de propriété (C. com., art. L. 624‑9).

Cette revendication ne peut être exercée que dans le délai de trois mois à compter de la publication du jugement ouvrant la procédure collective. Les articles L. 624‑9 à L. 624‑16 du code de commerce précisent les conditions et qualités que doivent présenter ces biens pour pouvoir être revendiqués (biens en nature, biens fongibles, marchandises...).

Le propriétaire doit obligatoirement adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à l’administrateur judiciaire. S’il saisit directement le juge‑commissaire, son action est irrecevable. Il doit également adresser une copie de son courrier au mandataire judiciaire (C. com., art. R. 624‑13, al. 1).

À défaut d’accord ou en cas de contestation, le revendiquant doit saisir le juge‑commissaire dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de trois mois de contestation ou de refus de reconnaissance du droit de propriété.

La sanction de l’absence de revendication dans le respect des articles L. 624‑9 à L. 624‑18 du code de commerce est l’inopposabilité de la propriété du bien à la procédure collective.

En d’autres termes, le propriétaire ne pourra plus obtenir ni la restitution du bien qui lui appartient, ni le remboursement du prix en cas de revente à un tiers.

Si la règle de droit posée par le législateur peut être justifiée par des considérations d’intérêt général inhérentes au droit des entreprises en difficulté, la Cour de cassation fait une application stricte de l’article L. 624‑9 du code de commerce, au détriment du bon sens.

En effet, pour exercer son action en revendication, les juges exigent du revendiquant la remise, par le propriétaire, d’un acte spécifique de revendication.

Ainsi, ne sont pas prises en compte les actions en revendication suivantes :

– déclaration du droit de propriété dans les délais, par lettre recommandée avec accusé de réception, mais dans le même document que la déclaration de créance ;

– déclaration du droit de propriété dans les délais, preuves à l’appui, dans un courriel adressé à l’administrateur judiciaire ou au mandataire judiciaire et pour lequel ces derniers ont accusé bonne réception.

En pratique, le tribunal, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire peuvent donc être parfaitement informés du droit de propriété du revendiquant mais le remettre en cause pour des raisons purement procédurales (Cass. comm 5 novembre 2013 numéro 12–25. 765 : la reconnaissance par le liquidateur du droit de propriété ne dispense pas le propriétaire du bien détenu par le débiteur d’agir en revendication).

Le mandataire judiciaire, dont les missions sont celles de représentant des créanciers, ira ainsi constamment dénoncer le droit de propriété du revendiquant s’il n’a pas respecté la jurisprudence de la Cour de cassation.

Pourtant, si l’article R. 624‑13 du code de commerce exige l’envoi de la demande de revendication par lettre recommandée avec accusé de réception, aucune mention ne vient mettre à la charge du revendiquant l’obligation de le faire par un acte spécifique dédié.

La Cour de cassation fait une application stricte de ces règles procédurales, au détriment du bon sens et sans considération du droit sacré de propriété garanti par la Constitution ainsi que par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui dispose que « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ».

Cette proposition de résolution a pour objet de prévenir toutes interprétations qui pourraient conduire à méconnaitre la loi et à simplifier les actions en revendication.

En effet, les créanciers et les bailleurs des entreprises en difficulté ne sont pas toujours des grandes entreprises avec un personnel dédié au suivi des procédures collectives des entreprises locataires de leurs actifs. Ce sont souvent des PME ou des TPE pour qui il est d’autant plus difficile de suivre la situation économique de chacun de leurs clients, les différents délais, articles de lois et jurisprudences à suivre pour revendiquer leurs biens.

Ainsi, cette proposition de résolution vise à faciliter les actions en revendication pour faire reconnaître la qualité de propriétaire au revendiquant, en précisant que les créanciers doivent fournir un acte spécifique de revendication distinct à la déclaration de créances. Elle demande l’inscription de la jurisprudence de la Cour de cassation dans le code du commerce, afin de supprimer toute ambiguïté de procédure.

Aussi, cette proposition de résolution vise à simplifier la procédure de revendication d’un bien. Actuellement, l’article R. 624‑13 dispose qu’à défaut d’acquiescement par l’administrateur dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande en revendication d’un bien, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge‑commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à l’expiration du délai de réponse. Cela ne fait que compliquer la procédure de revendication d’un bien, augmentant les obligations pesant sur les requérants et les délais à vérifier et respecter. C’est pourquoi, cette proposition de résolution demande la réécriture de l’alinéa en question, afin de consacrer le fait qu’à défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, la revendication du bien est considérée comme acceptée par l’administrateur.


proposition de rÉsolution

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 34‑1 de la Constitution,

Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Considérant que la rédaction actuelle de l’article R. 624‑13 du code de commerce relatif aux actions en revendication d’un bien dans le cadre de la détermination du patrimoine du débiteur manque de précisions et contribue ainsi à créer des situations de méconnaissance de la loi ;

Considérant que l’article R. 624‑13 du code du commerce ne fait que compliquer la procédure de revendication d’un bien en augmentant les obligations pesant sur les requérants ainsi que les délais à vérifier et à respecter ;

Considérant que cela peut créer des situations portant préjudice au droit de propriété garanti par la Constitution ainsi que par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;

Considérant qu’il est nécessaire de simplifier les procédures d’actions en revendication et de supprimer toute ambiguïté de procédure ;

Invite le Gouvernement à consacrer dans le code du commerce la jurisprudence de la Cour de cassation concernant les actions en revendication, en précisant à l’article R. 624‑13, alinéa 1, que la demande en revendication d’un bien est adressée par un acte spécifique de revendication distinct à la déclaration de créance.

Invite le Gouvernement à simplifier la procédure de revendication d’un bien, en précisant à l’article R. 624‑13, alinéa 3, qu’à défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, la revendication du bien est considérée comme acceptée par l’administrateur.