N° 3893
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
quinzième LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 février 2021.
TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
modifiant le Règlement de l’Assemblée nationale
en ce qui concerne l’organisation des travaux parlementaires
en période de crise.
Voir le numéro : 3798.
Article unique
Le chapitre XI du titre Ier du Règlement de l’Assemblée nationale est complété par un article 49‑1 B ainsi rédigé :
« Art. 49‑1 B. – En cas de circonstances exceptionnelles de nature à affecter de façon significative les conditions de participation, de délibération ou de vote, et après que le Président a préalablement informé les présidents des groupes politiques, la Conférence des présidents peut adapter temporairement les modalités de participation des députés aux réunions de commission et aux séances publiques, le cas échéant par le recours à des outils de travail à distance, en tenant compte de la configuration politique de l’Assemblée.
« Dans les mêmes circonstances et les mêmes conditions, la Conférence des présidents peut adapter les modalités de délibération et de vote, le cas échéant par le recours à des outils de travail à distance, dans le respect du principe du vote personnel et des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.
« Tous les quinze jours à compter de leur adoption, la Conférence des présidents se prononce sur le maintien ou la modification des décisions prises en application du présent article. »