N° 2142 rectifié

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1 février 2024.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

relative à la reconnaissance par la République française du peuple de Maohi nui,

 

présentée par

M. Tematai LE GAYIC, M. Édouard BÉNARD, Mme Soumya BOUROUAHA, M. Jean-Victor CASTOR, M. Steve CHAILLOUX, M. André CHASSAIGNE, M. Pierre DHARRÉVILLE, Mme Elsa FAUCILLON, M. Sébastien JUMEL, Mme Emeline K/BIDI, M. Jean-Paul LECOQ, M. Frédéric MAILLOT, M. Yannick MONNET, M. Marcellin NADEAU, M. Stéphane PEU, Mme Mereana REID ARBELOT, M. Davy RIMANE, M. Fabien ROUSSEL, M. Nicolas SANSU, Mme Sabrina SEBAIHI, M. Jean-Marc TELLIER,

députés et députées.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre du processus de décolonisation et d’accession à l’indépendance du peuple de Māòhi nui et eu égard aux cultures et coutumes de ce peuple, cette proposition de résolution vise à faire reconnaître, par la République française, le peuple de Māòhi nui. Cela permettra notamment de délimiter le corps électoral habilité à voter aux élections des institutions de Māòhi nui, ainsi que dans le cadre de référendums d’autodétermination et de protéger le patrimoine foncier et l’emploi. Par cette proposition de résolution, il s’agit aussi de reconnaître le droit à l’indépendance du peuple de Māòhi nui, le lien qui relie le peuple de Māòhi nui à sa terre, ainsi que d’exhorter la puissance administrante à l’arrêt de toute politique de peuplement ou d’immigration vers Māòhi nui.

Māòhi nui a été réinscrite sur la liste des territoires à décoloniser de l’Organisation des Nations Unies (ONU) le 17 mai 2013, au terme de longues années de plaidoyer mené notamment par le parti indépendantiste Tāvini huira’atira nō te ao mā’ohi‑FLP, et par son leader historique Oscar Manutahi TEMARU. Dans sa résolution 67/265 du 17 mai 2013, l’Assemblée générale des Nations Unies affirme « le droit inaliénable de la population de la Polynésie française à l’autodétermination et à l’indépendance ». Il en découle pour la France une obligation, prévue à l’article 73 de la Charte des Nations unies, de favoriser des mesures constructives de développement et de communiquer régulièrement au Secrétaire général des Nations Unies des données statistiques socio‑économiques et relatives à l’instruction sur le territoire. Jusqu’à présent, la France refuse de reconnaître la réinscription de Māòhi nui sur la liste des territoires non autonomes. Elle ne s’acquitte pas de ses obligations et n’a siégé lors de l’examen de la situation de Māòhi nui qu’en 2023. La victoire du parti indépendantiste aux élections législatives de 2022 et aux élections territoriales de Māòhi nui d’avril 2023 constitue un signal fort, qui doit être pris en compte par le Gouvernement français et l’inciter à ouvrir un véritable dialogue avec les autorités Māòhi sur un processus d’autodétermination.

L’histoire coloniale de Māòhi nui a été marquée par une phase initiale violente, à laquelle ont succédé des bouleversements significatifs dans l’organisation socio‑économique du territoire ainsi qu’un processus d’assimilation langagière, éducative et juridique qui perdure encore aujourd’hui. Les trente années d’essais nucléaires menés dans le Pacifique ont également laissé une marque profonde, tant sur l’environnement, sur la société et sur les corps des Māòhi ayant développé des maladies radio‑induites.

De 1842 à 1901, la France a progressivement imposé sa domination sur l’ensemble des territoires composant l’actuelle Polynésie française. Ce processus a débuté en 1842 avec l’annexion par la force et par le sang des îles Marquises et l’instauration du protectorat français sur l’île de Tahiti suite à la guerre franco‑tahitienne. Le 29 juin 1880, la République française impose l’annexion du Royaume de Pōmare et des îles qui en dépendaient. Entre 1880 et 1901, les annexions successives des îles‑Sous‑le‑Vent, des îles des Tuamotu et des Gambier et de certaines îles Australes se sont effectuées par la force, par le sang et par l’exil de plusieurs chefs māòhi. Dans le contexte des conquêtes européennes du XIXe siècle, la France, concurrencée par d’autres puissances, s’est appuyée sur sa marine nationale à la fois pour intimider les populations locales et faire miroiter aux chefs traditionnels une protection. Elle a également entretenu les divisions locales et monté les communautés les unes contre les autres pour mieux asseoir sa domination. Les autochtones morts pour la liberté, pour l’indépendance, et contre la colonisation ne doivent pas être oubliés. Les guerres contre la colonisation sur les îles de Tahuata en 1842, de Tahiti entre 1844 à 1847, à Nuku Hiva en 1845, à Huahine en 1846, à Anaa en 1852, à Raìātea en 1897 doivent être célébrés et revendiqués comme une affirmation du droit inné, actif et inaliénable du peuple Māòhi à se battre pour sa liberté et contre toutes formes de colonisation.

L’histoire de Māòhi nui a également été marquée par plusieurs vagues d’immigration chinoise. La première remonte au XIXe siècle, en particulier aux années 1860, lors de l’ouverture de la plantation de coton d’Atimaono à Tahiti. Des entrepreneurs européens, soutenus par les autorités coloniales françaises, ont ainsi fait venir par bateau près de mille travailleurs chinois, surnommés les coolies, afin de travailler à bas prix au sein de leur plantation. Une grande partie d’entre eux finiront pas retourner en Chine, auprès de leurs familles. D’autres vagues d’immigration se produisent néanmoins entre 1890 et 1930 et aboutiront à l’installation définitive d’un certain nombre de chinois. Aujourd’hui, la communauté chinoise de Māòhi nui fait partie intégrante du peuple de Māòhi nui.

Un des héritages les plus prégnants de la colonisation française demeure le processus d’assimilation culturelle, qui a conduit à une déperdition des langues māòhi et des coutumes Māòhi. Par exemple, jusqu’à la fin des années 1970, l’usage des langues Māòhi était interdit à l’école. Les enfants qui osaient parler leur langue maternelle dans les écoles publiques, y compris durant la récréation, étaient punis et humiliés. L’aspiration des parents à la réussite scolaire de leurs enfants au sein du système éducatif français a conduit nombre de parents à privilégier l’usage du français au sein de la cellule familiale, conduisant à une diminution progressive des locuteurs. En 1962, 80 % des personnes recensées déclaraient savoir lire et écrire en tahitien, et 60 % de la population de 15 ans et plus déclaraient ne pas savoir lire et écrire le français. Selon une enquête de l’INSEE et de l’ISPF de 2017, 94 % de la population en Māòhi nui déclare comprendre, parler, lire et écrire le français chez les 15 ans et plus, contre 69 % pour les langues māòhi. Par ailleurs, la langue parlée au sein des familles est à 73 % le français contre seulement 25 % pour les langues māòhi.

La colonisation a également entraîné des bouleversements majeurs au sein de la structure socio‑économique de Māòhi nui. La mise en place durant une trentaine d’année du Centre d’expérimentation du Pacifique chargé de la mise en œuvre des essais nucléaires français, ainsi que l’ouverture de l’aéroport international de Faa’a ont par exemple conduit à un boom économique et une émigration massive vers la capitale de Papeete. Cela a conduit au développement rapide des secteurs secondaires et tertiaire au détriment du secteur primaire. Alors que Māòhi nui détenait une balance commerciale positive avec plusieurs secteurs clés à l’exportation et une forte capacité de production agricole, le centre d’expérimentation du Pacifique a déstructuré le secteur agricole rendant Māòhi nui complètement dépendante des produits extérieurs et faisant diminuer drastiquement son exportation.

Depuis le 17 mai 2013 et sa réinscription sur la liste des territoires non autonomes, Māòhi nui est inscrite dans un processus de décolonisation et d’autodétermination. L’Organisation des Nations Unies affirme que « c’est à la population de la Polynésie française ellemême qu’il appartient de déterminer librement son futur statut politique ». Dans le cadre de ce processus, l’identification du corps électoral habilité à voter pour le futur statut politique de Māòhi nui et pour ses institutions est indispensable.

Le lien qui unit le peuple māòhi à sa Terre est unique et repose sur la notion de transmission ancestrale et divine de la Terre. Le māòhi appartient à une Terre. C’est ce que symbolise la cérémonie du « Pu Fenua » : le placenta du nouveau‑né, qui le reliait alors avec sa mère, est planté dans la Terre afin qu’il soit relié à celle‑ci et qu’il n’oublie jamais à quelle Terre il appartient. En Occident, la terre est une chose qui fait l’objet d’appropriation. En Māòhi nui, les Terres sont nommées afin de les personnifier. Les paradigmes sont opposés. Néanmoins, les lois foncières s’appliquent en Māòhi nui sans prise en compte des caractéristiques locales. En Māòhi nui, la superficie des terres émergées représente 3670 km2 pour 280.904 habitants. Tahiti, île de 1045 km2, est le centre de l’activité économique et de ce fait, concentre la majorité de la population soit 192.760 habitants, répartis principalement sur le littoral. A cela s’ajoute un phénomène très particulier qui est l’indivision : plus de 57,6 % des terres émergées sont en indivision.

L’attachement des Māòhi à la Terre avait été pris en compte par le traité du 9 septembre 1842 instaurant le protectorat de la France sur une partie des îles de Māòhi nui, alors divisée en royaumes et chefferies. Le texte est succinct et met en exergue la volonté de la Reine Pomare IV de garantir la possession des terres à son peuple, d’empêcher leur cession potentielle et de réserver la compétence judiciaire en matière foncière à des tribunaux spéciaux. La volonté de Pomare IV est suivie par Pomare V comme le montre la déclaration du 29 juin 1880 dans laquelle il annonce vouloir « voir les terres soumises à la même réglementation et juridiction indigène que par le passé ». Pour autant, les tribunaux indigènes ont été abrogés progressivement et les lois françaises ont triomphé de la volonté du souverain et de la population colonisée. Un décret du 18 juin 1956 conduit à l’application des articles du code civil de 1804 concernant la propriété et finit d’achever l’uniformisation du droit foncier.

Il existe une exception, acceptée par la population concernée, à l’application du code civil en matière foncière au sein de la République française : l’île de Rapa dans l’archipel des Australes. Il revient au conseil des sages, « Toohitu », d’attribuer une terre à une personne qui veut s’y installer à condition qu’elle ait des ascendants originaires de l’île.

La situation coloniale dans laquelle est placée Māòhi nui et l’assimilation culturelle qui en découle ont conduit à l’oubli des coutumes et notions māòhi relatives au foncier et à la situation foncière actuelle. La démarche de protection du foncier s’inscrit d’une part dans une volonté de protéger la culture māòhi et d’autre part tend à répondre à un impératif concret : la rareté des biens immobiliers, la spéculation immobilière et l’augmentation exponentielle des prix de l’immobilier sur fond de misère sociale.

Dans les communes les plus convoitées, en l’espace de quatre années, les prix des appartements ont doublé voire triplé pour des biens similaires, c’est‑à‑dire qui présentent les mêmes caractéristiques de superficie et d’emplacement.

Le constat est encore plus alarmant quand il s’agit de biens achetés il y a plusieurs dizaines d’années. Il y a le prix auquel le terrain a été acheté, le prix fixé par l’expert et le prix que les investisseurs sont prêts à payer. L’accès à la propriété pour les ménages māòhi moyens est rendu presque impossible par l’augmentation exponentielle des prix de l’immobilier.

La rareté de la terre et la convoitise des investisseurs étrangers et locaux sont la cause de cette inflation, ces derniers profitant d’incitations fiscales nationale et locale. Le cumul de celles‑ci permet aux investisseurs de bénéficier de crédits d’impôts ou de déductions fiscales allant jusqu’à 60 % du montant de l’investissement.

Māòhi nui a tenté de contrôler le phénomène de spéculation foncière, qui pénalise une grande partie de la population māòhi, par la dissuasion fiscale. Par exemple, Māòhi nui, compétente en matière de fiscalité, a adopté une loi du pays n° 202220 du 10 mai 2022 portant mesures fiscales en faveur de certaines mutations qui disposait d’une majoration de 1000 % des droits d’enregistrement et de publicité foncière en fonction de la durée de résidence de l’acquéreur. Dans une décision rendue le 9 novembre 2022, le Conseil d’État annule lesdites dispositions jugeant, à l’aune du principe constitutionnel d’égalité, que la différence de traitement n’est pas légitime en ce qu’il n’est pas prouvé que les investissements réalisés par des personnes justifiant d’une durée de résidence inférieure à dix ans sont à l’origine de l’augmentation des prix immobiliers et des difficultés d’accès à la propriété des résidents. En l’état actuel du droit, il n’est pas possible d’adopter un cadre législatif conforme au principe constitutionnel d’égalité. A l’évidence, la reconnaissance du peuple de Māòhi nui est l’unique moyen d’identifier la catégorie de personnes susceptibles d’acquérir une Terre en Māòhi nui. La conséquence certaine de cette limitation sera une baisse des prix immobiliers et donc la possibilité pour le peuple de Māòhi nui de vivre dignement sur sa Terre.

Comme les Terres, les emplois sont rares. L’accès à l’emploi cristallise beaucoup de tensions au sein du peuple de Māòhi nui et fait naitre en chacun un sentiment d’injustice. La carence des pouvoirs publics dans le développement de filières adaptées au territoire et le manque de moyens d’accompagnement plus efficients en faveur de la jeunesse māòhi conduisent inévitablement à une absence d’activités structurantes tournées notamment vers le secteur primaire. En conséquence, l’activité économique māòhi est amorphe et ne permet pas la création suffisante d’emplois.

Dans la fonction publique, chaque année, se répètent les mêmes schémas : des fonctionnaires originaires de Māòhi nui désireux de rentrer servir leur Pays se voient refuser des affectations. Se sentant lésés au profit de leurs homologues originaires de France hexagonale, ils interpellent en vain les services de l’État, auxquels s’offrent pourtant des solutions telles que le recrutement par concours pour le corps d’État de l’administration de la Polynésie française (CEAPF). Le retour des forces vives dans leur territoire d’origine est compromis par une législation inadaptée qui ne permet pas de réellement privilégier les personnes originaires de Māòhi nui.

L’article 74 de la Constitution et l’article 18 de la loi du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française donnent la possibilité au territoire de Māòhi nui d’adopter une législation visant à protéger l’emploi local, dans le respect des normes et principes constitutionnels. Il s’agit de permettre une discrimination positive en faveur de personnes en fonction de leur attachement à Māòhi nui. Elle a vocation à mettre en valeur les compétences et les capacités des māòhi. Entre 2006 et 2016, trois textes à l’initiative du Tavini Huiraatira ont été retoqués. Le sujet est repris par l’ancien parti majoritaire et autonomiste. Ainsi, depuis 2019, le code du travail māòhi contient des dispositions qui conditionnent l’accès à quarante‑trois professions à des durées minimales de résidence sur le territoire māòhi. La protection de l’emploi local établie par ce dispositif est partielle en ce qu’elle ne concerne que certains métiers et fixe des durées de résidence allant de trois à dix ans.

La généralisation et le renforcement de ce dispositif sont nécessaires au vu de l’urgence de la situation. Selon l’Institut de la Statistique de la Polynésie française, en 2021, le taux d’emploi (proportion de personnes disposant d’un emploi parmi celles en âge de travailler) était de 53 % contre 67,2 % en France. Le marché de l’emploi local est restreint et oblige à désigner précisément, à qualifications et compétences égales, les personnes prioritaires dans l’accès à l’emploi. L’objet premier de la reconnaissance du peuple de Māòhi nui est de déterminer la partie de la population qui justifie d’un lien solide à Māòhi nui et qui a vocation à y vivre et par conséquent, à y travailler.

Pour l’ensemble de ces raisons, ce texte vise la reconnaissance par la République française du peuple de māòhi nui et de son droit légitime à la liberté et à la pleine souveraineté.

Poème de Turo A RAAPOTO

« Tō ‘oe fenua »

 E tā’u tamahine, e tā’u tamaiti

‘A hi’o i ni’a, ‘a hi’o i raro

‘A hi’o i tai, ‘a hi’o i uta

‘A hi’o i te hitira’a o te rā

‘A hi’o i te topara’a o te rā

Erā tō ‘oe fenua

Nā tō ‘oe tupuna i vai iho mai nō ‘oe.

 

Ô toi ma fille, ô toi mon fils
Lève tes yeux vers le ciel, regarde la terre
Observe la mer et admire les montagnes
Prends plaisir au lever du soleil
Admire le coucher du soleil
Voici ta terre [patrie]
Que tes ancêtres t’ont léguée 

 


– 1 –

proposition de loi

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 34‑1 de la Constitution,

Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 13 septembre 2007,

Vu la Résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 17 mai 2013 sur l’autodétermination de la Polynésie française,

Vu les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des Nations unies sur la question de la Polynésie française adoptées de 2013 à 2022,

Considérant l’existence d’une terre de Māòhi nui correspondant au territoire de l’actuelle Polynésie française et qui regroupe les archipels des Australes, des Gambier, des Marquises, de la Société et des Tuamotu ;

Considérant l’existence du peuple de Māòhi nui, distinct du peuple français, et défini par son appartenance à la terre de Māòhi nui ;

Considérant le droit inaliénable du peuple de Māòhi nui à accéder à sa pleine souveraineté ;

Considérant que Māòhi nui est réinscrite depuis le 17 mai 2013 sur la liste des territoires non autonomes des Nations unies et que l’Assemblée générale des Nations unies considère qu’il appartient au peuple de Māòhi nui de déterminer librement son futur statut politique ;

Considérant que la reconnaissance du peuple de Māòhi nui est nécessaire pour définir le corps électoral habilité à voter aux élections pour les institutions de Māòhi nui, y compris les élections municipales, ainsi que dans le cadre de référendums d’autodétermination ;

Considérant que la reconnaissance du peuple de Māòhi nui est nécessaire pour permettre de protéger le patrimoine foncier et l’emploi en Māòhi nui ;

Considérant que le droit à la décolonisation implique l’arrêt de toute politique de peuplement ou d’immigration de la puissance administrante sur le territoire de Māòhi nui ;

Invite, en conséquence, le Gouvernement de la République française à se rapprocher du Gouvernement de Māòhi nui et de l’Assemblée de Māòhi nui pour entamer le processus d’autodétermination sous l’égide des Nations unies ;

Invite, également, le Gouvernement de la République française à reconnaitre officiellement le peuple de Māòhi nui.