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N° 1017

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 mars 2025.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

visant à harmoniser les méthodes et les seuils de contrôle de la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine à l’échelle européenne pour mieux protéger les populations et préserver la ressource en eau,

(Renvoyée à la commission des affaires européennes)

présentée par

M. Fabrice BARUSSEAU, les membres du groupe Socialistes et apparentés [(1)],

députés et députées.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

De la qualité de notre ressource en eau dépend la santé de l’environnement, des écosystèmes et donc de l’ensemble de la population. Or, force est de constater que sur l’ensemble du territoire français, la qualité de l’eau se dégrade depuis plusieurs années.

Dans le cadre du projet « Under the surface », Le Monde ([1]), en partenariat avec plusieurs confrères européens, a mené une enquête de grande ampleur publiée en mai 2024 dans le but de cartographier la pollution des eaux souterraines et de mesurer ainsi la vulnérabilité des nappes françaises.

Pendant 8 ans, des hydrogéologues ont analysé et mesuré les niveaux de pollution dans 24 700 stations de surveillance en s’appuyant sur le guide d’évaluation ([2]) du bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) et en respectant les seuils et les valeurs fixés par arrêté ([3]).

Résultat, sur les 24 700 stations qui ont fait l’objet de contrôle, 6 900, connaissent un dépassement des seuils fixés par arrêté entre 2016 et 2023, soit 28 %.

Tous les six ans, les États membres de l’Union européenne (UE) transmettent un état des lieux de leurs eaux souterraines à la commission européenne. Dans ce cadre, la France a reconnu qu’un tiers des masses d’eau souterraines du pays était en « mauvais état chimique ».

Le constat de la dégradation de la qualité de l’eau de nos nappes phréatiques est donc clairement établi scientifiquement et fait l’objet d’un constat partagé à la fois par les autorités sanitaires mais aussi par l’enquête « Under the surface » qui a permis d’établir une cartographie précise de l’ensemble des stations de surveillance établis et des valeurs seuils dépassés.

Cette cartographie démontre qu’aucun territoire n’est épargné. Les pesticides et les métabolites qui en découlent sont la première cause de contamination des eaux souterraines avec une présence dans 97 % des stations de contrôle et un dépassement des valeurs seuils dans près de 20 % d’entre elles.

La superposition de cette cartographie, avec la carte Adonis ([4]), d’utilisation des pesticides en France permet de constater que plus l’indice de fréquence de traitement phytosanitaire des surfaces agricoles est élevé, plus les stations de contrôle sont concernées par un dépassement des valeurs seuils fixés en matière de pesticides et métabolites associés.

La commission d’enquête relative « aux causes de l’incapacité de la France à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires sur la santé humaine et environnementale et notamment sur les conditions de l’exercice des missions des autorités publiques en charge de la sécurité sanitaire » obtenue par le groupe Socialistes et apparentés et présidée par Dominique Potier, a pu mettre en relation de manière factuelle, précise et détaillée le lien entre le non‑respect des objectifs de diminution de l’usage de pesticides et la dégradation de la qualité des captages d’eau.

De la même manière, les mesures effectuées dans les stations de contrôles révélé aux Antilles, la persistance de molécules interdites depuis des décennies. C’est le cas du chlordécone, utilisée jusqu’en 1993 dans les bananeraies malgré son classement comme cancérogène possible en 1979, qui dépasse encore les seuils 30 ans plus tard.

De nombreuses autres substances ont été identifiées dans le cadre des relevés effectués comme l’atrazine autorisé jusqu’en 2033, la chloridazone, employé pour la culture des betteraves jusqu’en 2020 ou encore les nitrates.

Le récent rapport d’inspection, non publié par le Gouvernement, visant à « prévenir et maîtriser les risques liés à la présence de pesticides et de leurs métabolites dans l’eau destinée à la consommation humaine » ne dit pas autre chose en soulignant que « S’agissant des eaux brutes, les concentrations élevées de chloridazone desphényl concernent plus particulièrement des départements situés dans la moitié nord de la France, dans des zones de culture de la betterave. La situation la plus critique se trouve dans l’Aisne qui concentre de nombreux captages où la concentration moyenne dans les eaux brutes dépasse 2 μg/l, avec une pointe à 23,28 μg/l. Dans ce département, la concentration en chloridazone méthyl‑desphényl est, dans une moindre mesure, préoccupante également. Ces teneurs supérieures à 2 μg/l signifient que des ressources ne devraient plus être utilisées pour produire des EDCH et devraient être abandonnées. Pour le chlorothalonil R471811, 32 départements présentent des concentrations comprises entre 0,9 et 2 μg/l. Ils sont situés majoritairement dans les régions Hauts‑de‑France et Normandie. Les concentrations dépassant 3 μg/l sont localisés à 35 % dans le Calvados et 31 % dans l’Aisne.

S’agissant des eaux distribuées, une campagne exploratoire menée en 2020‑2021 par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a notamment permis de mettre en évidence la présence de chlorothalonil R471811 à des concentrations supérieures à 0,1 μg/l dans 34 % des échantillons d’eau distribuée. Portant sur l’année 2022, le dernier bilan annuel disponible du ministère de la santé a montré des dépassements de limites de qualité pendant plus d’un mois pour cinq métabolites concernant un nombre significatif de personnes : la chloridazone desphényl et le métolachlore ESA (environ déséthyl déisopropyl (240 000) et l’atrazine déséthyl (200 000). Interdite depuis 2003, l’atrazine figure pourtant encore parmi les principaux contaminants, d’où l’absolue nécessité de mesures préventives urgentes pour éviter que ce type de phénomène se reproduise. Pour compléter cette analyse sur les années 2023‑2024, la mission a analysé les données de SISE‑Eaux. Les résultats confirment ce qui est observé déjà au niveau des eaux brutes : pour la chloridazone desphényl, un quart des départements, situés dans la partie nord de la France, connaissent, à des degrés divers, des dépassements de la limite réglementaire de 0,1 μg/l. Les concentrations en chloridazone méthyl‑desphényl sont relativement plus faibles, mais des pics sont observés dans l’Aisne et le Calvados à plus de 3 μg/l. Pour le chlorothalonil R471811, 40 départements situés majoritairement dans la moitié Nord de la France présentent des concentrations supérieures au seuil de 0,9 μg/l sur au moins une installation de production d’EDCH. Des concentrations supérieures à 3 μg/l ont été relevées dans 9 départements : l’Aisne, le Calvados, le Seine‑Maritime, l’Oise, la Marne, la Seine‑et‑Marne, l’Orne, l’Eure‑et‑Loir et la Vienne. »

L’ensemble de ces relevés et des contaminations souligne que les activités humaines réalisées en surface laissent des traces jusque dans les nappes souterraines, parfois les plus profondes. En somme, parfois des dizaines d’années après l’utilisation de certaines substances, les valeurs identifiées permettent de déterminer avec précision quel type d’activité humaine était pratiquée en surface qu’il s’agisse de l’agriculture ou de l’industrie, et quelles étaient l’ensemble des produits et de traitement autorisé à l’époque.

En quarante an, 13 000 captages d’eau potable ont été fermés. Pour être précis, entre 1980 et 2019, 4 300 captages ont dû être fermés pour cause de pollution, principalement aux nitrates et aux pesticides. Une instruction du Gouvernement datée de 2020 souligne que, du fait de ces pollutions, le coût estimé du traitement pour rendre l’eau potable est comprise entre 500 millions et 1 milliard d’euros par an.

D’un point de vue sanitaire, l’Anses évalue les risques sanitaires liés à des dépassements sur les limites et références de qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.

Pour ce faire, l’Agence s’appuie sur l’arrêté du 30 décembre 2022 ([5]) relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine et l’arrêté du 9 octobre 2023 établissant les critères d’évaluation et les modalités de détermination de l’état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l’état chimique des eaux souterraines.

Dans le cadre de sa dernière campagne d’évaluation, l’Anses a communiqué le 6 avril 2023 en soulignant notamment « un métabolite de pesticide très fréquemment retrouvé : le chlorothalonil R471811 ». Il s’agit d’un fongicide interdit en France depuis 2020, considéré comme particulier par les scientifiques pour deux raisons : « d’une part, c’est le métabolite de pesticide le plus fréquemment retrouvé, dans plus d’un prélèvement sur deux. D’autre part, il conduit à des dépassements de la limite de qualité dans plus d’un prélèvement sur trois ».

Il va sans dire que la présence des pesticides précités et de leurs métabolites à des niveaux qui dépassent les seuils sanitaires fixés induisent des risques pour la santé humaine et environnementale.

Santé publique France indique sur son site internet, en toute transparence, que « les pathologies liées à la pollution de l’eau d’origine chimique peuvent être (…) des cancers dus à des expositions chroniques (plus de 10 ans et jusqu’à 40 ans). Ces maladies représentent la plupart des pathologies associées aux polluants chimiques de l’eau de distribution observables aujourd’hui. Différentes localisations cancéreuses ont été associées à l’arsenic hydrique (cancers de la peau, la vessie, le rein, le poumon) et aux sous‑produits de chloration (vessie, colorectal). La difficulté à reconstituer des expositions anciennes et à prendre en compte les nombreux autres facteurs de risques (tabac, alimentation…) pour ces types de cancers expliquent souvent les divergences observées dans les études épidémiologiques. »

Concernant le chlorothalonil, il est par exemple considéré comme cancérigène supposé, d’après l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). L’Anses souligne que la présence des pesticides détectés ne signifie pas nécessairement qu’il existe un danger, les taux mesurés restant inférieurs aux valeurs sanitaires maximales.

Dès lors, la surveillance régulière des masses d’eau destinées à la consommation humaine et le contrôle des seuils à ne pas dépasser constituent un enjeu de santé publique qui nécessite non seulement une révision régulière des procédures en place dans une logique d’amélioration continue mais également des recherches scientifiques de pointe pour déterminer de l’éventuelle dangerosité de nouveaux métabolites à même de présenter des risques pour l’environnement et la santé humaine.

À cet égard, la décision du Conseil de l’Union européenne du 19 juin 2024 ([6]) d’approuver un mandat de négociation pour mettre à jour la liste des polluants en y ajoutant de nouveaux polluants et des normes de qualité y afférentes pour certaines substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), certains produits pharmaceutiques et certains pesticides est à saluer.

Pour autant, le suivi et le contrôle de la qualité de l’eau présente encore des failles à l’échelle nationale et européenne qu’il apparaît indispensable de pallier.

La dégradation de la qualité de notre eau, démontrée scientifiquement et factuellement nécessite la mise en œuvre d’une politique volontariste à l’échelle nationale et européenne.

En ce sens, le rapport des inspections générales des ministères de la santé, de la transition écologique et de l’agriculture pose en préambule un constat et des pistes de solutions à porter au niveau européen : « L’analyse des textes régissant la présence des pesticides et de leurs métabolites fait apparaître plusieurs problématiques relatives à la gestion des nonconformités. La directive européenne de 2020 sur les eaux destinées à la consommation humaine est très précise et repose sur de solides bases scientifiques sur certains points et beaucoup moins sur d’autres. En particulier, la limite de qualité de 0,1 μg/l pour les pesticides et les métabolites pertinents a été fixée en vertu du principe de précaution et en fonction du seuil de détection qui était possible dans les années 70 et non en fonction de considérations sanitaires. En parallèle, il ne s’applique qu’aux métabolites pertinents, détectés et quantifiés, dont la présence dans l’eau est jugée « probable » par les autorités sanitaires. Le soin d’apprécier le caractère pertinent d’un métabolite est laissé aux États membres, ce qui conduit à des différences d’appréciations au sein de l’Union européenne. C’est pourquoi la mission préconise que le ministère de la Santé propose que soit élaborée une méthodologie unique d’évaluation de la pertinence d’un métabolite au niveau européen. Elle recommande également que la détermination des valeurs toxicologiques de référence, à partir desquelles peuvent être valablement établies des valeurs de gestion, soit répartie entre les États membres sous l’égide de l’Autorité européenne de sécurité des aliments afin qu’elles puissent être établies en même temps que l’autorisation de la substance. »

 


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proposition de rÉsolution europÉenne

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88‑4 de la Constitution,

Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu le Traité sur l’Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

Vu le règlement (CE) No 1107/2009 du Parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil,

Vu la directive du Conseil n° 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles,

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau,

Vu la directive 2006/118/CE du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration,

Vu la directive 2009/90/CE du 31 juillet 2029 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux,

Vu la directive 2014/80/UE de la Commission du 20 juin 2014 modifiant l’annexe II de la directive 2006/118/CE du Parlement Européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration,

Vu la directive (UE) 2020/2184 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ;

Vu la directive 2006/118/CE du Parlement Européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration,

Vu la loi n° 2006‑1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,

Vu la loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt,

Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 212‑1 et ses articles R. 212‑1 à R. 212‑24,

Vu l’arrêté du 17 mars 2006 modifié relatif au contenu des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux,

Vu l’arrêté du 17 décembre 2008 modifié établissant les critères d’évaluation et les modalités de détermination de l’état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l’état chimique des eaux souterraines,

Vu l’arrêté du 12 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et aux critères à mettre en œuvre pour délimiter et classer les masses d’eau et dresser l’état des lieux prévu à l’article R. 212‑3 du code de l’environnement,

Vu l’arrêté du 9 octobre 2023 modifiant l’arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d’évaluation et les modalités de détermination de l’état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l’état chimique des eaux souterraines,

Vu l’arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321‑2, R. 1321‑3, R. 1321‑7 et R. 1321‑38 du code de la santé publique,

Vu la stratégie nationale Ecophyto 2030 de réduction de l’utilisation et des risques des produits phytopharmaceutiques, pour la réduction des effets sur la santé humaine et sur l’environnement et pour l’adaptation des techniques de protection des cultures,Vu l’arrêté du 9 octobre 2023 modifiant l’arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d’évaluation et les modalités de détermination de l’état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l’état chimique des eaux souterraines,

Vu le rapport d’enquête sur les causes de l’incapacité de la France à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires sur la santé humaine et environnementale et notamment sur les conditions de l’exercice des missions des autorités publiques en charge de la sécurité sanitaire,

Considérant l’état chimique dégradé des masses d’eau souterraine sur l’ensemble du territoire national et européen ;

Considérant que le cadre réglementaire européen organise une surveillance approfondie de la qualité chimique des masses d’eau ;

Considérant que la France a mis en place un réseau de stations de mesure de la qualité de l’eau superficielle et souterraine, géré par les agences de l’eau, les autorités locales, le Bureau de recherches géologiques et minières et d’autres organismes de surveillance environnementale ;

Considérant que la qualité des eaux souterraines est un élément critique à surveiller pour l’ensemble des usages de l’eau qui en découlent : alimentation en eau potable (67 % des usages), usage agricole, milieux aquatiques ;

Considérant que le règlement européen (CE) no 1107/2009 régissant l’autorisation de la vente, de l’utilisation et du contrôle des produits phytopharmaceutiques dans l’Union Européenne approuve environ 350 substances actives ;

Considérant que le règlement européen (CE) no 1107/2009 régissant l’autorisation de la vente, de l’utilisation et du contrôle des produits phytopharmaceutiques dans l’Union Européenne ne prend pas en compte dans la méthode établie les effets des mélanges de pesticides et/ou métabolites qui se cantonne à une analyse substance par substance ;

Considérant que la directive 2008/105/CE sur les normes de qualité environnementale définit des normes de qualité environnementale pour les substances prioritaires présentant un risque significatif pour ou via l’environnement aquatique à l’échelle de l’Union Européenne sans intégrer les métabolites de pesticides ;

Considérant que le contrôle des non conformités repose sur un cadre européen non harmonisé dont le manque de précision peut aboutir à des lacunes en droit national et à une duplication inutile des efforts des autorités sanitaires nationales ;

Considérant que la procédure d’autorisation relevant du règlement européen (CE) n° 1107/2009 régissant l’autorisation de la vente, de l’utilisation et du contrôle des produits phytopharmaceutiques dans l’Union Européenne est accordée sur la base d’études principalement fournies et financées par les industriels et que la durée des études ;

Considérant que la durée des études demandées dans le cadre du règlement européen (CE) no 1107/2009 régissant l’autorisation de la vente, de l’utilisation et du contrôle des produits phytopharmaceutiques dans l’Union Européenne n’excède pas 90 jours pour les métabolites, ne permettant pas d’appréhender leurs effets à long terme dans le cadre des procédures d’évaluation ex‑ante ;

Considérant que les études de toxicité appliquées aux métabolites et les effets d’immunotoxicité neurologique, et de perturbation endocrinienne sur la base du règlement européen (CE) no 1107/2009 régissant l’autorisation de la vente, de l’utilisation et du contrôle des produits phytopharmaceutiques dans l’Union Européenne ne sont pas suffisamment pris en compte ;

Considérant que la procédure découlant du règlement européen (CE) no 1107/2009 régissant l’autorisation de la vente, de l’utilisation et du contrôle des produits phytopharmaceutiques dans l’Union Européenne ;

Considérant que les industriels titulaires d’autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques n’ont pas d’obligation de fournir des éléments scientifiques relatifs à des métabolites de substances actives dont l’approbation a expiré ;

Considérant que la directive eau potable ne comprend pas de méthode d’évaluation de la pertinence d’un métabolite ;

Considérant que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, contrairement à d’autres États membres, a développé sa propre démarche d’évaluation de la pertinence d’un métabolite dans les eaux destinées à la consommation humaine ;

Considérant le mandat de négociation arrêté par le Conseil de l’Union Européenne le 19 juin 2024 modifiera la directive‑cadre sur l’eau, la directive sur les eaux souterraines et la directive établissant des normes de qualité environnementale ;

Invite le Gouvernement à défendre auprès de la Commission Européenne une révision du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques afin de :

– Renforcer l’identification des métabolites non identifiés ;

– Intégrer la problématique des effets des mélanges de pesticides aussi dénommé effets « cocktail » dans la méthode de définition de la pertinence des métabolites ;

– Renforcer l’ensemble des procédures d’autorisation en matière de métabolites en confiant à l’Autorité européenne de sécurité des aliments, l’instruction des dossiers et la possibilité de mener des études complémentaires à celles réalisées et fournies par les industriels ;

Invite le Gouvernement, dans le cadre du mandat de négociation sur la modification de la directive sur l’eau, de la directive sur les eaux souterraines et de la directive établissant des normes de qualité environnementale, Conseil de l’Union Européenne, 2024, arrêté par le Conseil de l’Union européenne, qui modifiera la directive‑cadre sur l’eau, la directive sur les eaux souterraines et la directive établissant des normes de qualité environnementale à défendre auprès de la Commission européenne :

– La mise à jour annuelle d’une liste de vigilance pour les eaux de surface à l’instar des eaux souterraines ;

– Une méthodologie unique d’évaluation de la pertinence d’un métabolite en retenant les prescriptions les plus protectrices existantes dans le guide Sanco et la méthode d’évaluation de la pertinence de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (avis du 30 janvier 2019) ;

– La mise en place de valeurs toxicologiques de référence concernant les métabolites dans les eaux destinées à la consommation humaine, les eaux souterraines et les eaux de surface, au niveau de l’Union européenne, sous la supervision de l’Autorité européenne de sécurité des aliments..

 


([1]) Article du journal Le Monde « Comment « Le Monde » a cartographié la pollution des eaux souterraines », 2024 (https ://www.lemonde.fr/les‑decodeurs/article/2024/05/15/comment‑le‑monde
‑a‑cartographie‑la‑pollution‑des‑eaux‑souterraines_6233362_4355770.html)

([2])  Guide d’évaluation de l’état des eaux souterraines, Ministère de la Transition écologique et solidaire, 2019

([3])  Arrêté du 9 octobre 2023 modifiant l’arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d’évaluation et les modalités de détermination de l’état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l’état chimique des eaux souterraines

([4]) Carte Adonis d’utilisation des pesticides en France, Solagro, 2024 (https ://solagro.org/nos‑domaines‑d‑intervention/agroecologie/carte‑pesticides‑adonis)

([5])  Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321‑2, R. 1321‑3, R. 1321‑7 et R. 1321‑38 du code de la santé publique

([6]) Communiqué de presse du Conseil de l’Union Européenne, 2024 (https ://www.consilium.europa.eu/fr/press/press‑releases/2024/06/19/surface‑water‑and‑groundwater‑council‑agrees‑negotiating‑mandate‑to‑update‑list‑of‑pollutants/)


[(1)](1) Ce groupe est composé de : Mme Marie-José ALLEMAND, M. Joël AVIRAGNET, M. Christian BAPTISTE, M. Fabrice BARUSSEAU, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, M. Laurent BAUMEL, Mme Béatrice BELLAY, M. Karim BENBRAHIM, M. Mickaël BOULOUX, M. Philippe BRUN, M. Elie CALIFER, Mme Colette CAPDEVIELLE, M. Paul CHRISTOPHLE, M. Pierrick COURBON, M. Alain DAVID, M. Arthur DELAPORTE, M. Stéphane DELAUTRETTE, Mme Dieynaba DIOP, Mme Fanny DOMBRE COSTE, M. Peio DUFAU, M. Inaki ECHANIZ, M. Romain ESKENAZI, M. Olivier FAURE, M. Denis FÉGNÉ, M. Guillaume GAROT, Mme Océane GODARD, M. Julien GOKEL, Mme Pascale GOT, M. Emmanuel GRÉGOIRE, M. Jérôme GUEDJ, M. Stéphane HABLOT, Mme Ayda HADIZADEH, Mme Florence HEROUIN-LÉAUTEY, Mme Céline HERVIEU, M. François HOLLANDE, Mme Chantal JOURDAN, Mme Marietta KARAMANLI, Mme Fatiha KELOUA HACHI, M. Gérard LESEUL, M. Laurent LHARDIT, Mme Estelle MERCIER, M. Philippe NAILLET, M. Jacques OBERTI, Mme Sophie PANTEL, M. Marc PENA, Mme Anna PIC, Mme Christine PIRÈS BEAUNE, M. Dominique POTIER, M. Pierre PRIBETICH, M. Christophe PROENÇA, Mme Marie RÉCALDE, Mme Valérie ROSSI, Mme Claudia ROUAUX, M. Aurélien ROUSSEAU, M. Fabrice ROUSSEL, Mme Sandrine RUNEL, M. Sébastien SAINT-PASTEUR, Mme Isabelle SANTIAGO, M. Hervé SAULIGNAC, M. Arnaud SIMION, M. Thierry SOTHER, Mme Céline THIÉBAULT-MARTINEZ, Mme Mélanie THOMIN, M. Boris VALLAUD, M. Roger VICOT, M. Jiovanny WILLIAM.