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N° 1786
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 septembre 2025.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE
visant à soutenir une politique d’interdiction de tous les néonicotinoïdes dont l’acétamipride dans l’Union européenne, soutenir fortement et durablement les agriculteurs français et européens sur des solutions alternatives validées par les instances et institutions scientifiques, mettre en place de façon urgente un programme de travail, des engagements et un calendrier précis pour enfin mettre en place des mesures miroirs sanitaires et environnementales sur l’ensemble des pesticides interdits dans l’Union européenne à l’égard des États tiers,
(Renvoyée à la commission des affaires européennes)
présentée par
Mme Marietta KARAMANLI, Mme Marie-José ALLEMAND, M. Fabrice BARUSSEAU, M. Karim BENBRAHIM, M. Mickaël BOULOUX, Mme Colette CAPDEVIELLE, M. Paul CHRISTOPHLE, M. Arthur DELAPORTE, M. Stéphane DELAUTRETTE, M. Peio DUFAU, M. Denis FÉGNÉ, Mme Océane GODARD, Mme Pascale GOT, M. Emmanuel GRÉGOIRE, Mme Ayda HADIZADEH, Mme Céline HERVIEU, Mme Chantal JOURDAN, Mme Fatiha KELOUA HACHI, M. Gérard LESEUL, M. Philippe NAILLET, Mme Sophie PANTEL, M. Marc PENA, M. Pierre PRIBETICH, M. Christophe PROENÇA, Mme Valérie ROSSI, Mme Claudia ROUAUX, Mme Sandrine RUNEL, M. Sébastien SAINT-PASTEUR, Mme Isabelle SANTIAGO, M. Arnaud SIMION, M. Thierry SOTHER, Mme Céline THIÉBAULT-MARTINEZ,
députées et députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La réglementation des pesticides une compétence exercée de façon complémentaire par l’Union européenne et les États membres
Il existe une importante législation européenne tant en termes qualitatif que de nombre de textes et de décisions prises réglementant la commercialisation et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et leurs résidus dans les denrées alimentaires.
Pour faire simple, les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être mis sur le marché ou utilisés sans autorisation préalable. Un double système est en place, dans le cadre duquel l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) évalue les substances actives utilisées dans les produits phytopharmaceutiques ; parallèlement les États membres évaluent et autorisent les produits au niveau national.
Les produits phytopharmaceutiques sont principalement réglementés par le règlement‑cadre (CE) n° 1107/2009 concernant l’autorisation et la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (PPPR) et le règlement (UE) n° 283/2013 de la Commission relatif aux exigences en matière de données ([1]).
Da façon générale la Commission européenne définit un pesticide comme « un produit qui prévient, détruit, ou contrôle un organisme nuisible ou une maladie, ou qui protège les végétaux ou les produits végétaux durant la production, le stockage et le transport ». Le terme recouvre donc des produits et techniques ayant des effets pesticides, divers comme les fongicides, les herbicides ou les insecticides, mais inclut aussi les répulsifs ou les régulateurs de croissance, entre autres.
Le règlement (CE) N° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 a fixé les principes et conditions relatifs aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et a modifié dans ce sens la directive 91/414/CEE du Conseil Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE ([2]). Son objet, établi conformément aux principes généraux énoncés dans le règlement (CE) no 178/2002, retient « la nécessité d’assurer un degré élevé de protection des consommateurs, des dispositions communautaires harmonisées relatives aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale ».
Même si les effets peuvent être plus globaux, concernant la santé et l’environnement l’approche retenue de la Commission est d’abord et consiste en une mesure sanitaire et phytosanitaire.
En résumé une substance comme un pesticide pour être mise sur le marché doit obtenir un accord de la Commission européenne qui se fonde sur un avis scientifique d’une agence spécialisée de l’Union : l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Les États membres peuvent exprimer également leur avis dans le cadre d’un comité composé de représentants des Vingt‑Sept (le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed ou SCOPAFF) ([3]). Ce comité rend un avis non contraignant ou prend la décision finale d’autoriser un pesticide. L’autorisation donnée est temporaire.
Les néonicotinoïdes, des substances progressivement interdites mais avec des exceptions
Selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), autorité responsable de la sécurité sanitaire dans les domaines de l’alimentation, de l’environnement et du travail, « les néonicotinoïdes sont une famille de substances insecticides » ([4]).
Leur usage en agriculture suscite de nombreuses inquiétudes du fait de de leurs effets sur l’environnement.
Une interdiction partielle par l’Union
Des études scientifiques ont conduit l’Union européenne à limiter progressivement leur utilisation, ne laissant plus que deux substances autorisées pour un usage phytopharmaceutique.
En 2013 sur la base d’un avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), un moratoire de la Commission européenne a imposé des restrictions à l’usage de trois néonicotinoïdes jugés nocifs pour les abeilles insectes pollinisateurs dans les cultures prisées de ces insectes : la clothianidine, l’imidaclopride et la thiaméthoxame ([5]).
En 2018 l’EFSA a confirmé un risque pour les abeilles (cf. infra les avis cités).
En 2019 suite à une réévaluation, la thiaclopride a été interdite dans l’Union européenne. Les demandes de renouvellement des substances clothianidine et thiaméthoxame et imidaclopride n’ont pas été soutenues.
Ainsi seule l’acétamipride est désormais autorisée au niveau européen.
En 2020 / 2021 l’EFSA a évalué les utilisations d’urgence sur les betteraves en raison d’un danger pour les cultures « qui ne pourrait être contenu par aucun autre moyen raisonnable », conformément au règlement de l’Union européenne sur l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. Dans les 17 cas, l’EFSA a conclu que les autorisations d’urgence étaient justifiées, soit parce qu’aucune méthode ou produit alternatif – chimique ou non chimique – n’était disponible, soit parce qu’il existait un risque que l’organisme nuisible développe une résistance aux produits alternatifs disponibles.
En janvier 2023 la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que le droit européen ne permettait pas aux États membres d’accorder des dérogations aux néonicotinoïdes vendus aux producteurs de betteraves sucrières sous forme de semences enrobées.
Plus récemment en juin 2025, la commission a adopté le règlement (UE) 2025/1212 (24 juin 2025) modifiant l’annexe II du règlement (CE) o 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’acétamipride présents dans ou sur certains produits ([6]). Son objet établi conformément aux principes généraux énoncés dans le règlement (CE) no 178/2002, retient « la nécessité d’assurer un degré élevé de protection des consommateurs, des dispositions communautaires harmonisées relatives aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale ». Très concrètement les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d’acétamipride ont ainsi été réévaluées pour certaines productions comme les prunes, les graines de lin, les graines de pavot, les graines de moutarde, les graines de cameline, ou encore les "miels et autres produits de l’apiculture".
Des avis scientifiques convergents sur la dangerosité des substances
Pourtant de façon convergente la place et le rôle des pesticides sont mis en cause quant à leurs effets négatifs sur la biodiversité ou la santé humaine.
Selon Philippe Grandcolas, directeur adjoint scientifique national du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) pour l’écologie et l’environnement « L’argument scientifique principal, c’est tout simplement le risque pour la santé environnementale avec les pollinisateurs, pour toutes les filières agricoles qui ont besoin de pollinisation, et puis le risque pour la santé humaine, puisqu’on sait que ce pesticide, et d’ailleurs les autres néonicotinoïdes qui risqueraient également d’être réintroduits — il n’y a pas que l’acétamipride, il y a aussi le sulfoxaflor et puis le fupiradifurone — sont également des pesticides qui passent les barrières du corps, qui peuvent affecter les fœtus à l’intérieur du corps de la mère, qui affectent le système nerveux directement en passant la barrière hémato‑méningée. Donc là, il y a un risque important, même s’il y a par ailleurs peut‑être quelques bénéfices » ([7]).
Cet avis s’appuie, entre autres, sur l’expertise de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) qui a établi, depuis 2013, un lien entre l’exposition aux pesticides et certains cancers, lien reconfirmé en 2021 à savoir une présomption forte pour les lymphomes non hodgkiniens (cancers du système lymphatique), le myélome multiple (cancers du sang), les cancers de la prostate ainsi que les cancers de l’enfant suite à une exposition pendant la grossesse et une présomption moyenne pour les leucémies .
Il est à noter que plusieurs scientifiques mettent aussi en avant l’effet cocktail des substances conjuguées concernant l’acétamipride et non pris en compte dans une approche phytosanitaire ; ainsi sa toxicité augmenterait jusqu’à 100 fois quand il est administré avec des fongicides ou que ceux‑ci restent dans le milieu naturel.
Des solutions alternatives mais non globales
En France l’Anses a, entre 2016 et 2018, réalisé une évaluation des alternatives chimiques et non chimiques des produits à base de néonicotinoïdes. En 2021 elle a aussi réalisé une nouvelle étude et proposé quatre solutions disponibles à court terme, ainsi que 18 moyens de lutte substituables aux néonicotinoïdes à moyen terme, dans un délai de deux ou trois ans.
Les solutions applicables dans l’immédiat étaient deux produits phytopharmaceutiques conventionnels à propriété insecticide, le paillage et enfin la fertilisation organique, afin qu’un meilleur contrôle des apports d’azote.
On est dans une situation où finalement les alternatives existent et où malheureusement, les autorités ne les mettent pas suffisamment en avant et ne les soutiennent pas fortement.
Une interdiction générale en France depuis 2018
En France, la loi du 9 août 2016, il y a donc près de dix ans, dite « Pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages » a, de son côté, prévu l’interdiction des produits à base de néonicotinoïdes à compter du 1er septembre 2018, des dérogations pouvant être accordées jusqu’au 1er juillet 2020 sur la base d’un bilan établi par L’Anses, à partir d’une balance entre les bénéfices et les risques.
L’harmonisation un enjeu pour les citoyens européens, la santé et l’environnement de toutes et tous
Très récemment un texte législatif français a souhaité et tenté de revenir sur l’interdiction posée en 2016 (applicable en 2018).
Ainsi l’article 2 de la loi « visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur » adoptée par le sénat le 2 juillet 2025 puis par l’Assemblée nationale le 8 juillet 2025, article très controversé, avait prévu la réintroduction sous conditions d’un pesticide de la famille des néonicotinoïdes, l’acétamipride, donc non encore interdit par l’Union.
Ainsi le d) du 3 ° de l’article 2 dudit texte insérait, entre autres, un paragraphe II ter au sein de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime afin de permettre, sous certaines conditions, de déroger par décret à l’interdiction d’utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes ou autres substances assimilées, ainsi que des semences traitées avec ces produits.
Il visait donc la dernière substance de la famille des néonicotinoïdes encore approuvée dans l’Union européenne, les autres ayant été déjà interdites.
Les partisans du texte ont plaidé en sa faveur en arguant du fait que l’insecticide est autorisé dans les autres États membres essentiellement "en arboriculture (noisetiers, fruits à pépins, pêchers, cerisiers, pruniers, agrumes, framboisiers etc.) et en production de légumes". La dérogation était donc motivée par ces mêmes tenants par la nécessité de pour faire face à une menace grave compromettant la production agricole" et en cas d’alternative insuffisante, sans délai et ce dans un contexte de concurrence interne et externe à l’Union européenne.
En réponse plus de deux millions de personnes ont signé sur la plateforme dédiée de l’Assemblée nationale en juillet une pétition demandant l’abrogation de la loi, un record depuis la création de celle‑ci ([8]). Celle‑ci met en avant que ladite loi « fragilise les réseaux trophiques ([9]) et compromet la stabilité de notre environnement ».
Le Conseil constitutionnel saisi par plusieurs groupes parlementaires du Sénat et de l’Assemblée avant promulgation de la loi a considéré qu’ en premier lieu, les produits en cause ont des incidences sur la biodiversité, en particulier pour les insectes pollinisateurs et les oiseaux, ainsi que des conséquences sur la qualité de l’eau et des sols et induisent des risques pour la santé humaine ; en second lieu les dispositions contestées permettent d’accorder une dérogation à l’interdiction d’utilisation de ces produits pour toutes les filières agricoles, sans les limiter à celles pour lesquelles le législateur aurait identifié une menace particulière dont la gravité compromettrait la production agricole.
La Conseil a conclu que « faute d’encadrement suffisant, les dispositions déférées (à l’article 2) méconnaissent le cadre défini par sa jurisprudence, découlant de la Charte de l’environnement » ([10]). L’article 2 a donc été jugé conforme à la Constitution.
Un problème autant Français qu’européen auquel nous devons apporter une solution européenne
Le problème on l’a compris est autant Français qu’européen.
Sur environ 400 000 entreprises agricoles, un grand nombre vit mal ou très mal parce que les prix d’achat ne sont pas suffisants. C’est le cas des productions de betteraves à sucre ou des noisettes pour lesquelles les grandes entreprises demandent plus de production, à des coûts moindres, et qui ne prennent ni en compte le coût pour l’environnement ou pour la santé des producteurs eux‑mêmes, des habitants de proximité, des consommateurs ou des citoyens.
Cette situation doit amener notre commission et notre Assemblée à demander au Gouvernement Français et à la Commission européenne de :
1. prendre toutes les initiatives visant à convaincre les autres États d’interdire les néonicotinoïdes en agriculture dont l’acétamipride ;
2. soutenir fortement et durablement les agriculteurs sur des solutions alternatives validées par les instances et institutions scientifiques ;
Cette situation doit aussi amener notre commission et notre Assemblée à demander à la Commission européenne de :
3. faire « tout son possible » pour assurer la majorité qualifiée nécessaire à l’interdiction de la substance ;
4. ouvrir une large consultation publique spécifique en donnant la parole aux citoyens des États membres de l’Union sur le principe d’une interdiction, d’un financement des méthodes alternatives et d’un soutien aux agriculteurs s’engageant dans cette voie
5. définir un programme de travail, des engagements et un calendrier précis pour enfin mettre en place des mesures miroirs sanitaires et environnementales sur l’ensemble des pesticides interdits en Union européenne à l’égard des États tiers.
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proposition de rÉsolution europÉenne
Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88‑4 de la Constitution,
Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu les articles 36, 114, 168, 169 et 191 du Traité sur l’Union européenne, visant respectivement les restrictions en lien avec la protection de la santé publique, le rapprochement des législations, la santé, la protection du consommateur et la protection de l’environnement,
Vu le règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale,
Vu le règlement‑cadre (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil,
Vu le règlement (UE) n° 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques,
Vu le règlement (UE) n° 283/2013 de la Commission du 1er mars 2013 fixant les exigences en matière de données relatives aux substances actives,
Vu les avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments sur les pesticides,
Vu les avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire,
Invite le gouvernement de la République française et la Commission européenne :
1) à prendre toutes les initiatives visant à convaincre les autres États d’interdire en agriculture tous les néonicotinoïdes dont l’acétamipride ;
Invite la Commission européenne :
1) à faire « tout son possible » pour assurer la majorité qualifiée nécessaire à l’interdiction de l’acétamipride ;
2) à ouvrir une large consultation publique en donnant la parole aux citoyens des États membres de l’Union européenne sur le principe d’une interdiction de l’acétamipride, d’un financement des méthodes alternatives et d’un soutien aux agriculteurs s’engageant dans cette voie ;
3) à définir un programme de travail, des engagements et un calendrier précis pour enfin mettre en place des mesures miroirs sanitaires et environnementales sur l’ensemble des pesticides interdits dans l’Union européenne à l’égard des États tiers.
([1]) Report from THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Evaluation of Regulation (EC) No 1107/2009 on the placing of plant protection products on the market and of Regulation (EC) No 396/2005 on maximum residue levels of pesticideshttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0208
([3]) Voir https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/committees/paff-committees_en#:~:text=The%EE%80%80%20Standing%20Committee%20on%20Plants,%20Animals,
([5]) De façon convergente la place et le rôle des pesticides sont mis en cause quant à leurs effets négatifs sur la biodiversité ou la santé humaine, voir en ce sens respectivement « Impacts des produits phytopharmaceutiques sur la biodiversité et les services écosystémiques : résultats de l’expertise scientifique collective INRAE-Ifremer » (cf. https://www.inrae.fr/actualites/impacts-produits-phytopharmaceutiques-biodiversite-services-ecosystemiques-resultats-lexpertise-scientifique-collective-inrae-ifremer », et « Pesticides et santé – Nouvelles données (2021) https://www.inserm.fr/expertise-collective/pesticides-et-sante-nouvelles-donnees-2021/ »
([7]) « Loi Duplomb : Philippe Grandcolas, directeur de recherche au CNRS, alerte "sur les dangers que représentent les pesticides », France Inter, publié le 07/08/2025 11:11.
([8]) Le droit de pétition est défini par l'article 4 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et par les articles 147 à 151 du Règlement de l'Assemblée nationale.
([9]) Les réseaux trophiques sont des ensembles de chaînes alimentaires interconnectées.