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N° 2348
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 janvier 2026.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
invitant la République française à ratifier l’Accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes,
présentée par
M. Arnaud SAINT-MARTIN, M. Bastien LACHAUD, Mme Mathilde PANOT, Mme Nadège ABOMANGOLI, M. Laurent ALEXANDRE, M. Gabriel AMARD, Mme Ségolène AMIOT, Mme Farida AMRANI, M. Rodrigo ARENAS, M. Raphaël ARNAULT, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, M. Ugo BERNALICIS, M. Christophe BEX, M. Carlos Martens BILONGO, M. Manuel BOMPARD, M. Idir BOUMERTIT, M. Louis BOYARD, M. Pierre-Yves CADALEN, M. Aymeric CARON, M. Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, M. Hadrien CLOUET, M. Éric COQUEREL, M. Jean-François COULOMME, M. Sébastien DELOGU, M. Aly DIOUARA, Mme Alma DUFOUR, Mme Karen ERODI, Mme Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mme Clémence GUETTÉ, M. David GUIRAUD, Mme Zahia HAMDANE, Mme Mathilde HIGNET, M. Andy KERBRAT, M. Abdelkader LAHMAR, M. Maxime LAISNEY, M. Arnaud LE GALL, M. Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Aurélien LE COQ, M. Jérôme LEGAVRE, Mme Sarah LEGRAIN, Mme Claire LEJEUNE, Mme Murielle LEPVRAUD, Mme Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mme Marianne MAXIMI, Mme Marie MESMEUR, Mme Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mme Sandrine NOSBÉ, Mme Danièle OBONO, Mme Nathalie OZIOL, M. René PILATO, M. François PIQUEMAL, M. Thomas PORTES, M. Loïc PRUD’HOMME, M. Jean-Hugues RATENON, M. Aurélien SAINTOUL, Mme Ersilia SOUDAIS, Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ, M. Paul VANNIER,
députés et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’Accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes, dit « traité sur la Lune », garanti par les Nation unies, a été adopté en 1979 et est entré en vigueur le 11juillet 1984. La France l’a signé le 29 janvier 1980, mais ne l’a pas ratifié. Cette proposition de résolution vise à appeler la France à ratifier urgemment ce traité, en réponse à une législation internationale qui rompt avec la logique unilatérale et non conforme avec le principe de l’intérêt commun inscrit à l’article 1er du Traité de l’espace qui encadre la liberté de l’espace. À l’aube de l’examen par le Parlement européen du futur UE Space Act (législation spatiale de l’Union européenne), la ratification de ce traité constituerait un signal fort pour porter l’exemple d’une utilisation coordonnée, sobre et pacifiée de l’espace.
Le droit spatial est aujourd’hui encore balbutiant. Il est modelé par l’accumulation des législations nationales plus ou moins respectueuses des grands principes érigés il y a une soixantaine d’années et est discuté dans son application et son interprétation. Au commencement, c’est pour répondre au lancement du satellite Spoutnik en 1957 et au climat anxiogène de la Guerre froide que l’usage de l’espace extra‑atmosphérique a fait l’objet d’une appropriation par le droit international public. Ainsi, le comité des utilisations pacifiques de l’espace extra‑atmosphérique (CUPEEA) (en anglais : Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, COPUOS) est institué deux ans plus tard, en 1959.
Il est chargé, avec le soutien du bureau des affaires spatiales des Nations‑Unies, de mettre en lien les organisations gouvernementales et non gouvernementales concernées par les activités spatiales afin d’assurer les échanges d’informations, la coopération internationale ainsi que l’élaboration d’instruments juridiques pour gouvernance de l’espace extra‑atmosphérique. Progressivement, les entreprises privées se sont d’ailleurs regroupées au sein d’associations professionnelles, pour influencer les débats du groupe de travail, bien qu’elles n’aient pas le droit de vote.
Au niveau juridique, le droit spatial est façonné par son traité fondateur : le traité sur l’espace (ou traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra‑atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes) signé en 1967. Ce traité pose les grands principes qui encadrent les activités des États dans l’espace et sur les corps célestes. Il institue un principe fondateur concernant l’exploration spatiale libre, égalitaire et coopérative dans un but d’exploration scientifique. Il consacre la liberté d’utilisation des ressources, y compris dans un cadre commercial, en rappelant que les utilisations de l’espace sont l’apanage de l’humanité toute entière, et qu’elles doivent être conduites dans l’intérêt de l’ensemble des pays. Il interdit l’appropriation nationale des corps célestes (dont la Lune), introduit un devoir de solidarité entre les équipes spatiales et limite la militarisation de l’espace. L’article 4 interdit la mise en orbite d’armes de destruction massive ainsi que la militarisation de la lune ou d’autres corps célestes. Il institue l’utilisation exclusivement pacifique des corps célestes. En 2025, ce traité compte 114 États parties, dont la France.
Ce traité a conduit à la conclusion d’autres accords ayant une valeur juridique contraignante qui tirent les conséquences du traité de 1967, dont l’Accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes (adopté en 1979).
Il déclare la Lune et ses ressources naturelles patrimoine commun de l’humanité et appelle à la mise en place d’un régime international gouvernant l’exploitation des ressources et des corps célestes. Il clarifie le régime juridique applicable à la Lune et aux autres corps célestes : il comprend des principes qui consacrent la liberté de recherche, la liberté d’utilisation des corps célestes, le pacifisme, et la liberté de déplacement. Il est porteur d’une vision exigeante de l’espace comme commun, et d’un mode de fonctionnement unifié, qui privilégie le droit international et les législations portées dans le cadre des Nations‑Unies, aux accords bilatéraux conclus entre les grandes puissances spatiales. Par exemple, s’il n’interdit pas l’exploitation des ressources célestes, il charge les États parties d’établir un régime international d’exploitation, garantissant l’usage équitable et le bénéfice pour tous les États.
À l’époque, les États‑Unis et l’URSS s’y opposent, l’un ne voulant pas restreindre sa liberté d’action dans l’espace et l’autre parce que n’y trouvant pas d’utilité face au traité sur l’espace.
La France l’a signé le 29 janvier 1980, mais ne l’a jamais ratifié. Si l’adoption de l’accord sur la Lune est un réel succès, tant les positions exprimées par les États étaient divergentes au départ, sa ratification par les États est un échec diplomatique : seuls 17 États l’ont ratifié. Pourtant, c’est à ce jour le seul traité signé par plusieurs États qui appelle à une organisation internationale de l’activité.
Le droit spatial est un droit fondé sur des traités, qui évolue en fonction de l’activité des États. Aujourd’hui, de nombreux États inspirés par les États‑Unis tendent à s’affranchir des traités existants, en contournant les grands principes de non appropriation des ressources, ou de l’usage pacifique de l’espace.
Concernant les usages, à l’heure où l’arsenalisation de l’espace s’affirme comme une évolution inéluctable, la signature de traités internationaux réaffirmant l’usage pacifique de l’espace devient indispensable.
En effet, les menaces sont aujourd’hui cinétiques et offensives, et pas seulement idéologiques. Les accusations et contre‑accusations qui visent les États‑Unis, la Chine ou la Russie de développer des armes dans l’espace (y compris nucléaires) font ressurgir les anciens réflexes de la course aux armements, directement au‑dessus de nos têtes. Ignorer ces menaces et s’appuyer uniquement sur les normes existantes pour se protéger n’est pas une contre‑mesure efficace.
Concernant l’exploitation des ressources, la vague d’astrocapitalisme dans le droit spatial trouve son apogée en 2015, avec le SPACE Act états‑unien (Spurring Private Aerospace Competitiveness and Entrepreneurship Act of 2015) qui autorise les citoyens américains et les entreprises américaines engagées dans l’exploitation des ressources spatiales à les posséder, les transporter, les utiliser ou à les vendre. Ce traité inspire les législations nationales du Luxembourg (2017), des Émirats arabes unis (2019) et du Japon (2021), qui, en érigeant des règles similaires, en arguant que ces traités ne seraient pas en opposition avec le traité sur l’espace. En définitive, s’observe une convergence normative émanant des ordres juridiques internes sur le droit spatial international.
L’exemple des accords Artemis, proposés par les États‑Unis en accompagnement normatif du le programme éponyme, portent les germes d’une révision du traité sur l’espace. Ces accords présentés en octobre 2020 véhiculent des orientations économiques, technologiques et indirectement militaires, dans un contexte de résurgence de tensions internationales. En signant les accords Artemis le 7 juin 2022, le président-directeur général du Centre national d’études spatiales Philippe Baptiste a rallié la France (20e signataire) à la perspective américaine de la conquête et de l’exploitation de l’espace. Cette signature est en fait juridiquement faible du point de vue du droit international, car elle n’engage pas le gouvernement et l’État français ; elle avait vocation à céder à la pression exercée par les États‑Unis de constituer un groupement de pays signataires pour confirmer son statut de puissance spatiale hégémonique dominant cette nouvelle étape de la course à l’espace. Si le texte a été présenté par les signataires comme « non contraignant », de l’ordre de la soft law, ces accords scellés entre les différents États parties recèlent néanmoins des implications politiques fortes. Les accords Artemis, via leur section 11, rendent ainsi possible la création de zones de sécurité (safety zones) temporaires et utilisées par les États afin de réaliser leurs activités sans risque d’interférence. Or, rien ne précise la durée maximale de ces zones ou n’empêche qu’il y ait concurrence entre deux États pour établir une zone de sécurité au même endroit. Cela pose la question de la résolution d’un éventuel conflit territorial. Ces zones, bien que soumises aux principes de libre accès et de non‑appropriation du droit de l’espace, soulèvent des interrogations juridiques sur leur compatibilité avec le principe d’inaliénabilité des corps célestes. En d’autres termes, elles soulèvent la question de l’appropriation de l’espace.
L’espace est un commun, et ce type d’accord contribue lourdement à la formation de sa doctrine. Sans loi plus encadrante à l’image de celles régissant les eaux internationales, l’espace est soumis aux accords bilatéraux conclus entre les grandes puissances, qui s’approprient des zones et des corps célestes. En effet, sur ce dernier point, les accords Artemis légitiment l’exploitation des ressources en dehors du cadre prévu par l’Accord sur la Lune, en autorisant l’extraction et l’utilisation des ressources spatiales (régolithe, glace, minerais…) et reconnaissent la légalité de l’utilisation commerciale des ressources.
Les accords sont non contraignants et bilatéraux, conclus entre Washington et ses partenaires. Ils comptent près de 56 signataires aujourd’hui, dont près de la moitié des États parties au traité. Ces accords orientent les discussions internationales à l’Organisation des Nations unies (ONU), en fonction des intérêts états‑uniens. En effet, au sein du COPUOS, les débats sont façonnés par une approche américaine qui contourne la question fondamentale de l’appropriation des ressources. L’Organisation des Nations unies (ONU) et les instances internationales censées régir les biens communs de ce type sont affaiblies par le bilatéralisme. Pourtant, l’ONU et ses groupes de travail pourraient mettre en œuvre les exigences de l’Accord sur la Lune en matière de régime international pour la gouvernance de l’exploitation des ressources lunaires.
En Europe, l’UE Space Act doit être mise en débat au parlement européen. Déjà, les lobbies états‑uniens s’agitent : selon la réaction du U.S. Department of State (département d'État des États-Unis), l’UE Space Act « imposerait des charges réglementaires inacceptables aux fournisseurs de services spatiaux américains pour leurs clients européens ». Les États‑Unis ont exprimé une « profonde inquiétude » quant à des mesures qui « imposerait des fardeaux réglementaires excessifs » aux opérateurs américains. Il est à craindre, qu’une fois de plus, l’Union européenne se soumette aux intérêts états‑uniens et forge un droit spatial européen compatible avec les exigences des États‑Unis d’Amérique, s’affranchissant petit à petit de l’espace pacifique, commun, et éloigné de toute exploitation marchande de ses ressources.
Aujourd’hui, le droit spatial s’oriente de plus en plus vers une logique marchande à rebours de la perspective générale d’un régime international conforme à l’esprit de l’accord sur la Lune et au traité de l’espace qui place les activités spatiales au service de l’humanité. La France est une grande puissance spatiale. Elle doit réaffirmer sa vision de l’espace, comme bien commun de l’humanité.
En ratifiant le traité de la Lune, elle enverrait un message à contre‑courant de la vague marchande, individualiste et capitaliste qui déferle sur le droit spatial. Cette ratification ferait mesure d’exemple en Europe, et pour les États parties du traité sur l’espace, et redonnerait de la légitimité aux instances internationales de l’ONU, seules en capacité de pouvoir régir les usages de cet espace extra‑atmosphérique. Elle porterait le message de la priorisation de l’action internationale dans les affaires spatiales.
Le groupe de travail organisé au sein du COPUOS depuis 2022, et qui doit rendre ses conclusions en 2027 sur les aspects légaux des usages des ressources spatiales, pourrait ainsi s’inspirer du traité sur la Lune pour fonder des normes internationales régissant les activités spatiales. En tant que première grande puissance spatiale à ratifier le traité de la Lune, la France contribuerait ainsi au travail normatif réalisé au sein du COPUOS, et au bureau des Nations‑Unies pour les activités spatiales (UNOOSA).
Il faut rappeler ici que le traité de la Lune n’interdit pas l’exploitation des ressources des corps célestes, et n’est à priori pas incompatible avec les initiatives en cours. Mais, selon l’Australie (qui a ratifié le traité sur la Lune), l’établissement d’un régime international régissant l’exploitation des ressources naturelles de la Lune conformément à l’article 11 de l’Accord sur la Lune permettrait l’exploitation des ressources spatiales d’une manière rationnelle, sûre et équitable, fournissant un moyen par lequel l’exploration et l’utilisation de l’espace extra‑atmosphérique peuvent être menées pour le bénéfice et dans l’intérêt de tous les pays.
Enfin, le parlement n’a, à aucun moment, été consulté sur la signature des accords Artemis, bien qu’ils entraînent la France dans une doctrine à rebours du traité sur l’espace. Qui plus est, la légalité même de cette signature est à examiner, car le signataire est le président‑directeur général du Centre national d’études spatiales et il n’a pas la compétence d’engager la France sur le plan du droit international. Sur le fond normatif comme sur la forme procédurale, ces accords ont été passés en force, et c’est la raison pour laquelle la présence résolution enjoint le parlement à se positionner sur la ratification effective du traité sur la Lune, dans l’objectif de réaffirmer l’usage pacifique de l’espace et la non appropriation des ressources spatiales. L’adoption de cette résolution invitera le gouvernement à consulter le parlement sur la participation aux accords Artemis.
Bien qu’il n’y ait pas d’incompatibilité entre la ratification de l’Accord sur la Lune et la signature des Accords Artemis, cette proposition de résolution vise à entrainer une revitalisation de l’Accord sur la Lune, qui pose une approche multilatérale en matière spatiale à une époque marquée par un retour assumé et brutal à l’unilatéralisme. La France, grande puissance spatiale, n’a aujourd’hui plus de proposition concrète pour faire évoluer le droit de l’espace, en témoigne la stratégie spatiale gouvernementale. Elle adopte une position de suiveuse à l’ONU, là où l’Allemagne, qui a sanctuarisé sa position de première contributrice à l’Agence spaciale européenne à la dernière conférence ministérielle, est force de proposition.
En ratifiant l’Accord sur la Lune, la France enverra un message fort au reste du monde et à la communauté spatiale : un autre modèle de développement spatial est possible. Un message que l’Union européenne ne peut que soutenir au moment où elle entend faire adopter l’EU Space Act en réaction à l’unilatéralisme des États‑Unis d’Amérique.
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proposition de RÉSOLUTION
Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 34-1 de la Constitution,
Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu la Charte des Nations unies du 26 juin 1945,
Vu le Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, du 27 janvier 1967,
Invite le Gouvernement français à ratifier l’Accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes, dit traité sur la Lune, du 5 décembre 1979, signé par la France le 29 janvier 1980.