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N° 2359

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 janvier 2026.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

tendant à s’opposer à la dérégulation des plantes issues des nouvelles techniques génomiques et à défendre un cadre européen strict de protection sanitaire, environnementale et démocratique,

(Renvoyée à la commission des affaires européennes)

présentée par

M. Loïc PRUD’HOMME, Mme Sylvie FERRER, Mme Mathilde PANOT, Mme Nadège ABOMANGOLI, M. Laurent ALEXANDRE, M. Gabriel AMARD, Mme Ségolène AMIOT, Mme Farida AMRANI, M. Rodrigo ARENAS, M. Raphaël ARNAULT, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, M. Ugo BERNALICIS, M. Christophe BEX, M. Carlos Martens BILONGO, M. Manuel BOMPARD, M. Idir BOUMERTIT, M. Louis BOYARD, M. Pierre-Yves CADALEN, M. Aymeric CARON, M. Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, M. Hadrien CLOUET, M. Éric COQUEREL, M. Jean-François COULOMME, M. Sébastien DELOGU, M. Aly DIOUARA, Mme Alma DUFOUR, Mme Karen ERODI, Mme Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, M. Perceval GAILLARD, Mme Clémence GUETTÉ, M. David GUIRAUD, Mme Zahia HAMDANE, Mme Mathilde HIGNET, M. Andy KERBRAT, M. Bastien LACHAUD, M. Abdelkader LAHMAR, M. Maxime LAISNEY, M. Arnaud LE GALL, M. Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Aurélien LE COQ, M. Jérôme LEGAVRE, Mme Sarah LEGRAIN, Mme Claire LEJEUNE, Mme Murielle LEPVRAUD, Mme Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mme Marianne MAXIMI, Mme Marie MESMEUR, Mme Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mme Sandrine NOSBÉ, Mme Danièle OBONO, Mme Nathalie OZIOL, M. René PILATO, M. François PIQUEMAL, M. Thomas PORTES, M. Jean-Hugues RATENON, M. Arnaud SAINT-MARTIN, M. Aurélien SAINTOUL, Mme Ersilia SOUDAIS, Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ, M. Paul VANNIER,

députés et députées.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis 2021, la Commission européenne propose de réviser le cadre juridique applicable aux plantes issues des nouvelles techniques génomiques (NGT). Cette initiative s’est appuyée notamment sur une consultation publique européenne conduite en 2022, dont les résultats ont montré un attachement massif au respect du principe de précaution, au maintien d’un étiquetage obligatoire, à la traçabilité complète, ainsi qu’à la nécessité d’un débat démocratique approfondi avant toute modification du cadre réglementaire existant. Une grande majorité des contributions exprimait la volonté que les NGT restent encadrées par la législation sur les organismes génétiquement modifiés (OGM).

Malgré ces résultats, la Commission a poursuivi l’objectif d’alléger substantiellement les obligations applicables aux plantes génétiquement modifiées issues de ces techniques. Le compromis politique conclu en 2025 entre la Commission, le Parlement européen et le Conseil prévoit la création d’une catégorie dite « NGT‑1 », largement exemptée d’évaluation des risques, de traçabilité et d’étiquetage. Cette dérégulation entre pourtant en contradiction avec le cadre juridique européen tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et avec les exigences de protection environnementale et sanitaire inscrites dans les Traités.

Dans son arrêt du 25 juillet 2018 (CJUE, C‑528/16, Confédération paysanne), la Cour juge en effet que les organismes obtenus par mutagenèse ciblée ou dirigée sont des organismes génétiquement modifiés au sens de la directive 2001/18/CE. Ils doivent donc être soumis à l’ensemble des règles applicables aux OGM : évaluation des risques, autorisation, mesures de suivi, traçabilité et étiquetage. Seules les techniques de mutagenèse « traditionnelles » utilisées avant 2001 peuvent être exemptées, ce qui n’inclut pas les nouvelles techniques génomiques modernes.

Cette interprétation a été confirmée par le Conseil d’État français, dans ses décisions du 7 février 2020 (n° 388649 et autres) puis du 8 février 2021, rappelant que les pouvoirs publics sont juridiquement tenus d’appliquer strictement la directive 2001/18/CE aux NGT. Le Conseil d’État a enjoint au Gouvernement de mettre en œuvre les obligations de contrôle, d’évaluation et de transparence prévues par le droit européen.

Ces exigences juridiques sont pleinement compatibles avec les conclusions de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), qui, dans son avis de 2023, identifie des incertitudes scientifiques importantes relatives aux effets hors cible, aux modifications multiples du génome, aux flux de gènes involontaires et aux impacts sur la biodiversité. L’agence souligne que les critères d’ « équivalence » proposés pour classer des plantes NGT dans une catégorie dérogatoire manquent de fondements scientifiques solides, et insiste sur l’importance d’une évaluation au cas par cas, proportionnée aux risques potentiels.

Par ailleurs, l’exemption envisagée de traçabilité et d’étiquetage constitue une atteinte grave au droit à l’information des citoyens, garanti par la directive 2001/18/CE, par le droit des consommateurs, et par la jurisprudence de la CJUE. Les consommateurs ne pourraient plus savoir si un produit est issu d’une NGT, les privant d’un choix éclairé. Les filières biologiques, Appellation d'origine protégée (AOP), indication géographique protégée (IGP), ainsi que les productions paysannes et les filières sans OGM, seraient dans l’incapacité matérielle d’assurer la conformité de leurs productions, aggravant les risques de contamination et la perte de souveraineté alimentaire.

Les organisations agricoles, notamment la Confédération paysanne, soulignent en outre que l’introduction non contrôlée des NGT renforce la concentration de la propriété intellectuelle dans les mains de quelques multinationales semencières, via l’extension de la brevetabilité du vivant. Elles alertent sur les risques de poursuites en contrefaçon en cas de contamination involontaire, les risques économiques pesant sur les fermes, et la fragilisation des semences paysannes.

Par ailleurs, la promotion des nouvelles techniques génomiques comme outil d’adaptation au changement climatique repose sur une vision techniciste et réductrice des dynamiques agroécologiques. En présentant les NGT comme une solution miracle face aux stress hydriques, aux températures extrêmes ou à l’évolution des ravageurs, la Commission européenne contribue à une maladaptation structurelle, déjà identifiée dans les analyses scientifiques et dans les débats parlementaires passés. En misant sur la création de variétés prétendument « résistantes », l’Union risque d’encourager la poursuite de modèles agricoles intensifs, fortement consommateurs d’intrants, homogénéisant les paysages et aggravant l’érosion de la biodiversité cultivée. Or ces modèles sont précisément ceux qui rendent l’agriculture européenne vulnérable aux chocs climatiques. Les NGT, en renforçant la dépendance aux firmes semencières et aux brevets, peuvent détourner les financements publics et la recherche de solutions éprouvées et réellement durables : diversification des cultures, sélection paysanne, restauration des sols, protection des ressources en eau, développement des infrastructures agroécologiques. L’introduction rapide de ces plantes génétiquement modifiées dans les champs, sans étude sérieuse de leurs impacts écosystémiques, pourrait donc aggraver la vulnérabilité climatique en verrouillant l’agriculture dans des trajectoires technologiques risquées, au détriment d’une adaptation fondée sur la nature et sur la souveraineté paysanne.

Enfin, cette dérégulation est incompatible avec le principe de précaution, inscrit à l’article 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En allégeant les obligations de contrôle en présence d’incertitudes scientifiques majeures, l’Union européenne s’éloigne de son objectif d’un haut niveau de protection de la santé et de l’environnement et porte atteinte à la confiance des citoyens envers les institutions.

Dans ce contexte, la représentation nationale doit affirmer clairement que les plantes issues des nouvelles techniques génomiques doivent rester pleinement encadrées par la réglementation européenne applicable aux OGM, afin de garantir la transparence, la sécurité sanitaire et environnementale, la souveraineté alimentaire et les droits des agriculteurs et des consommateurs.

 


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proposition de rÉsolution europÉenne

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88‑4 de la Constitution,

Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil,

Vu l’arrêt n° C‑528/16 de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 juillet 2018,

Vu les décisions du Conseil d’État n° 388649 du 7 février 2020 et n° 451264 du 8 novembre 2021,

Vu l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail du 29 novembre 2023 relatif à l’analyse scientifique de l’annexe I de la proposition de règlement de la Commission européenne du 5 juillet 2023 relative aux nouvelles techniques génomiques,

Vu l’accord provisoire entre le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne sur la proposition de règlement concernant les végétaux obtenus au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques et les denrées alimentaires et aliments pour animaux qui en sont dérivés, et modifiant le règlement (UE) 2017/625,

1. Affirme que toutes les plantes issues des nouvelles techniques génomiques constituent des organismes génétiquement modifiés au sens de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil ;

2. S’oppose à la création d’une catégorie dite « NGT‑1 » bénéficiant d’exemptions en matière d’évaluation des risques, de traçabilité et d’étiquetage ;

3. Demande que toute plante issue d’une modification génomique fasse l’objet d’une évaluation rigoureuse, indépendante et au cas par cas, conformément aux recommandations de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ;

4. Réaffirme la nécessité d’un étiquetage systématique et complet de tous les produits issus de plantes génétiquement modifiées ;

5. Exige le maintien d’une traçabilité obligatoire pour garantir la coexistence des modes de production, notamment les filières biologiques, les appellations d’origine, les productions paysannes et les filières sans organisme génétiquement modifié ;

6. Défend la liberté semencière et s’oppose à toute extension de la brevetabilité du vivant ;

7. Demande que le principe pollueur‑payeur s’applique strictement en cas de contamination involontaire ;

8. Invite le Gouvernement à s’opposer, au sein du Conseil de l’Union européenne, à toute dérégulation des plantes issues des nouvelles techniques génomiques ;

9. Appelle à renforcer la recherche publique indépendante sur les impacts des nouvelles techniques génomiques ;

10. Souhaite l’organisation d’un débat public européen incluant les citoyens, les organisations paysannes, les organisations non gouvernementales et les scientifiques indépendants.