N° 2604
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 mars 2026.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
invitant le Gouvernement à préciser que l’augmentation de la contribution sociale généralisée portée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 ne s’applique pas aux plans épargne retraite,
présentée par
Mme Sylvie BONNET, Mme Élisabeth DE MAISTRE,
députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’exonération de l’assurance vie de l’augmentation de la contribution sociale généralisée (CSG) dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 est prévue à l’article 6 bis de cette même loi. Cet article, introduit par l’amendement gouvernemental n° 1104, exclut explicitement les produits des contrats d’assurance‑vie de la hausse de la CSG, qui passe de 9,2 % à 10,6 % pour certains revenus du capital.
Dès lors, qu’en est‑il des Plans d’Épargne Retraite (PER) ? Se poser la question, c’est déjà y répondre, tant le flou domine.
En effet, dès les premiers jours de 2026, une fois la loi adoptée, l’administration a précisé que cette exonération ne concernerait pas les plans d’épargne retraite (PER), qui seraient donc touchés de plein fouet, alors même qu’ils reposent en grande partie sur de l’assurance‑vie.
En somme, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, tel qu’il a été adopté, ne prévoyait pas explicitement que les PER seraient frappés par cette nouvelle augmentation, mais il ne prévoyait pas non plus explicitement de les exonérer… C’est le « flou » juridique ! Or, « quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup », nous dit une expression consacrée.
Cette interprétation – pour le moins extensive ! - pose au moins deux problèmes fondamentaux :
Tout d’abord, il faut rappeler que les PER sont nés de la nécessité de palier la baisse de rendement des régimes de retraite obligatoires par répartition. Autrement dit, face au choc démographique (de plus en plus de retraités pour un nombre stable d’actifs) qui grève les rendements des régimes par répartition, la sagesse a été de développer des régimes de retraite surcomplémentaire par capitalisation. Ainsi, ceux qui le peuvent ont un moyen de compenser la baisse à venir de leur pension en investissant dans une prévoyance. Or, avec cette mesure de taxation des PER, l’effort de prévoyance se trouve entravé pour limiter les déficits de la protection sociale (en bonne partie générés par les régimes de retraite par répartition…).
Ensuite, si le texte, par son caractère trop général et flou, est sujet à caution, il n’a pas été voté par le Parlement en bonne connaissance de cause. Or, ce n’est pas un détail. L’un des fondements de la démocratie est le consentement à l’impôt, par les contribuables eux‑mêmes ou par leurs représentants légitimement élus. Ce principe du consentement à l’impôt a même, en France, valeur constitutionnelle. Or, force est de constater qu’on applique aujourd’hui une augmentation de la CSG sur les PER, sans débat à l’Assemblée nationale et au Sénat sur ce point précis et, donc, sans vote éclairé.
Dans ces conditions, il est urgent que le Gouvernement précise que l’augmentation de la Contribution Sociale Généralisée ne s’applique pas aux plans épargne retraite.
Tel est, Madame, Monsieur, le sens de la proposition de résolution suivante que nous vous demandons de bien vouloir adopter.
– 1 –
proposition de RÉSOLUTION
Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 34‑1 de la Constitution,
Vu l’article 136 de son règlement,
Considérant les grandes interrogations qui pèsent sur la pérennité financière du système de retraite français ;
Considérant l’évolution prévisible du nombre de retraités en France : en février 2026, notre pays compte environ 17 à 17,2 millions de retraités, tous régimes confondus. Ce chiffre est en légère augmentation chaque année, avec une progression d’environ 1,3 % entre fin 2022 et fin 2023. À plus long terme, les projections indiquent une hausse significative du nombre de seniors : d’ici 2030, la France pourrait compter jusqu’à 21 millions de personnes de plus de 60 ans ;
Considérant l’utilité sociale et économique des plans d’épargne retraite dans ce contexte ;
Considérant que la loi n° 2025‑1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 exclut explicitement les produits des contrats d’assurance‑vie de la hausse de la contribution sociale généralisée, qui passe de 9,2 % à 10,6 % pour certains revenus du capital ;
Considérant l’interprétation extensive de l’administration qui applique, sans fondement explicite, cette augmentation de la contribution sociale généralisée aux plans d’épargne retraite ;
Invite le Gouvernement à préciser que l’augmentation de la contribution sociale généralisée portée par la loi n° 2025‑1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 ne s’applique pas aux plans épargne retraite.