N° 2741

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 avril 2026.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

relative à la révision de la directive « Services de médias audiovisuels » et à la défense de l’exception culturelle européenne,

(Renvoyée à la commission des affaires européennes)

présentée par

M. Emmanuel MAUREL,

député.


– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La révision de la directive 2010/13/UE dite « Services de médias audiovisuels » (directive SMA), pierre angulaire de la politique audiovisuelle de l’Union européenne, est prévue en 2026. Elle constitue un moment décisif pour la préservation et le renforcement du principe d’exception culturelle européenne, ainsi que pour la capacité de l’Union à soutenir la création et la diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes dans un contexte de concurrence accrue à l’échelle mondiale.

Ce principe s’inscrit dans une tradition politique et juridique ancienne qui s’est prolongée au XXe siècle, dans le cadre d’un système de contingentement strict mis en place avant la Seconde Guerre mondiale, limitant l’accès des films étrangers aux écrans nationaux afin de protéger la production française. Elle a été profondément remise en cause à la suite des accords Blum‑Byrnes de 1946, qui avaient libéralisé l’accès des films américains au marché français en substituant à ces mécanismes un système d’ouverture du marché. Des limitations quantitatives de diffusion des films américains avaient néanmoins été mises en place (notamment par un contingentement en semaines d’exploitation) ([1]).

Cette évolution a suscité une vive réaction des professionnels du secteur et a conduit à la structuration progressive d’une politique publique ambitieuse de soutien à la création audiovisuelle et cinématographique, reposant notamment sur des mécanismes de régulation et de financement.

Dès les négociations de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, puis lors de la création de l’Organisation mondiale du commerce, la France et plusieurs États européens avaient défendu l’idée selon laquelle les biens et services culturels ne sont pas assimilés à des marchandises ordinaires. Cette position a été consolidée dans le cadre des négociations commerciales multilatérales, notamment lors du cycle de Doha, et a trouvé une consécration internationale avec l’adoption, en 2005, de la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

La diversité culturelle est reconnue par le droit de l’Union européenne, notamment par l’article 3 du Traité sur l’Union européenne, par l’article 22 de la Charte des droits fondamentaux et par l’article 167 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui autorisent la mise en œuvre de politiques publiques spécifiques aux biens et services culturels.

Cela s’est traduit par la mise en place d’un cadre juridique spécifique avec la directive SMA, adoptée en 2010 et révisée en 2018, et qui repose sur un équilibre entre la libre circulation des services et la poursuite d’objectifs d’intérêt général, en particulier la promotion de la diversité culturelle, le soutien à la création et la protection des publics.

Les instruments consacrés par la directive – quotas de diffusion, obligations d’investissement, territorialité des droits – constituent les piliers du financement de la création audiovisuelle en Europe. Ils ont permis l’émergence et le maintien d’un écosystème structuré reposant sur un tissu dense de producteurs, d’auteurs et de diffuseurs.

Au‑delà de leur dimension culturelle, ces politiques présentent un enjeu économique et industriel majeur. Le secteur audiovisuel et cinématographique européen représente plusieurs centaines de milliers d’emplois et constitue un moteur de croissance et d’innovation[2].

En France, le secteur du cinéma et de l’audiovisuel représente environ 0,8 % du produit intérieur brut et plus de 340 000 emplois directs, indirects et induits, soit environ 1,3 % de l’emploi total, selon les données du Centre national du cinéma et de l’image animée ([3]).

Il constitue ainsi une véritable industrie, fortement ancrée dans les territoires, dont le poids économique est comparable à celui de certains secteurs industriels traditionnels. Il joue également un rôle structurant pour de nombreuses filières connexes, notamment les industries techniques, les studios de tournage, les effets visuels et la postproduction.

Ce modèle est aujourd’hui fragilisé par des mutations profondes. La montée en puissance de plateformes numériques globales, telles que Netflix ou Amazon, s’accompagne d’une concentration accrue du marché et d’une transformation des modes de production, de financement et de diffusion des œuvres.

Ces évolutions s’inscrivent dans un contexte de pressions internationales croissantes. Certaines régulations européennes, en particulier celles relatives aux obligations d’investissement ou à la territorialité des droits, sont accusées de faire obstacle au commerce par des partenaires commerciaux majeurs, notamment dans le cadre des positions exprimées par l’administration américaine de Donald Trump [4].

La territorialité des droits, confirmée par le Parlement européen dans le cadre du règlement (UE) 2018/302, constitue pourtant un élément structurant du financement de la création. Elle permet le préfinancement des œuvres et la mutualisation des risques.

Enfin, toute transformation de la directive en règlement conduirait sous couvert d’harmonisation à remettre en cause le principe de subsidiarité et la diversité des modèles culturels.

Dans ce contexte, la défense de l’exception culturelle européenne constitue un enjeu culturel, économique, industriel et démocratique majeur. Elle conditionne la capacité de l’Union européenne à préserver sa souveraineté culturelle et à renforcer son autonomie stratégique dans le domaine culturel et numérique.

La présente proposition de résolution européenne invite le Gouvernement à défendre, dans le cadre de la révision de la directive « Services de médias audiovisuels », une série de positions structurées autour de dix orientations principales :

– vise à réaffirmer l’attachement de la France au principe d’exception culturelle européenne et à la spécificité des biens et services culturels.

– tend à s’opposer à toute transformation de la directive en règlement, afin de préserver la capacité d’adaptation des États membres et le respect du principe de subsidiarité.

– rappelle l’importance de lutter contre les asymétries réglementaires persistantes et injustifiées entre les acteurs nationaux et les plateformes numériques essentiellement extra‑européennes

– a pour objet de renforcer les obligations d’investissement des services de médias audiovisuels, y compris des plateformes numériques, afin d’assurer une contribution effective au financement de la création européenne et indépendante.

– vise à garantir l’effectivité des mécanismes de contrôle, de transparence et de sanction applicables aux acteurs du secteur audiovisuel.

– tend à améliorer la visibilité, l’accessibilité et la découvrabilité des œuvres européennes sur les services de médias audiovisuels, au‑delà des seuls quotas quantitatifs.

– vise à affirmer la possibilité pour les États membres de prendre des mesures garantissant la mise en valeur des services de médias audiovisuels d’intérêt général.

– tend à instaurer des obligations de transparence renforcées en matière de transmission des données d’audience et de consommation des œuvres aux ayants droit.

– vise à maintenir l’exclusion du secteur audiovisuel du champ d’application du règlement (UE) 2018/302 relatif au blocage géographique, en préservant le principe de territorialité des droits.

– vise enfin à défendre, dans le cadre des négociations commerciales internationales, la spécificité des biens et services culturels et à promouvoir le développement d’un écosystème audiovisuel européen autonome et compétitif.

 


– 1 –

proposition de rÉsolution europÉenne

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88‑4 de la Constitution,

Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu le Traité sur l’Union européenne, notamment son article 3,

Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 6, 53, paragraphe 1, 62, 114, 167 et 207, paragraphe 4,

Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son article 22,

Vu la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture du 20 octobre 2005,

Vu la Déclaration universelle de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture sur la diversité culturelle de 2003,

Vu la Convention européenne sur la télévision transfrontière faite à Strasbourg le 5 mai 1989 et signée par la France le 12 février 1991,

Vu la résolution du Parlement européen du 10 mars 2004 sur l’Accord général sur le commerce des services dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, y compris la diversité culturelle,

Vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, dite directive « Services de médias audiovisuels », telle que modifiée par la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018,

Vu le règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur,

Vu la résolution du Parlement européen du 20 janvier 2022 relative au maintien de l’exclusion du secteur audiovisuel du champ d’application du règlement (UE) 2018/302,

Vu le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, dit « règlement sur les services numériques »,

Vu les « conclusions du Conseil relatives à l’évaluation du cadre juridique applicable aux services de médias audiovisuels et aux services de plateformes de partage de vidéos » du 2 mai 2025,

Vu le décret n° 90‑66 du 17 janvier 1990 pris pour l’application de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision,

Considérant que la diversité culturelle constitue un principe fondamental de l’Union européenne, consacré notamment par l’article 167 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui impose la prise en compte des aspects culturels dans l’ensemble des politiques de l’Union, ainsi que par l’article 22 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

Considérant que l’article 3 du Traité sur l’Union européenne prévoit que l’Union promeut la diversité culturelle ;

Considérant que la spécificité des biens et services culturels est reconnue par la convention de 2005 de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, qui consacre le droit des États à définir et mettre en œuvre leurs politiques culturelles ;

Considérant que la directive 2010/13/UE repose sur une logique de coordination des législations nationales, permettant de concilier la libre circulation des services avec la poursuite d’objectifs d’intérêt général, notamment la promotion de la diversité culturelle,

Considérant que les mécanismes de quotas de diffusion et d’obligations d’investissement contribuent de manière déterminante au financement de la création audiovisuelle et cinématographique européenne, en assurant un cadre stable et prévisible,

Considérant qu’en l’absence de tels dispositifs, la production européenne serait susceptible d’être affectée par une concentration accrue des investissements au profit d’un nombre limité d’acteurs globaux essentiellement extra‑européens et que les analyses disponibles mettent déjà en évidence une concentration croissante du marché et une présence renforcée d’acteurs extra‑européens,

Considérant que les grandes plateformes numériques globales jouent un rôle croissant dans la structuration du marché, les conditions de production et l’impact négatif sur la circulation des œuvres en raison des pratiques d’exclusivité ;

Considérant que la territorialité des droits constitue un élément structurant du financement de la création audiovisuelle, en permettant le préfinancement des œuvres ;

Considérant que le règlement (UE) 2018/302 exclut le secteur audiovisuel de son champ d’application, exclusion confirmée par le Parlement européen dans sa résolution du 20 janvier 2022 et par l’adoption du rapport A9‑0335/2023 sur la mise en œuvre du règlement de 2018 sur le blocage géographique dans le marché unique numérique le 13 décembre 2023 ;

Considérant que la remise en cause de ce principe serait susceptible d’affecter les mécanismes de financement de la création et de renforcer la concentration du marché ;

Considérant que les modèles économiques des plateformes intégrées verticalement conduisent fréquemment à une concentration des droits de propriété intellectuelle et des droits d’exploitation des œuvres au profit de ces plateformes, au détriment des producteurs et des créateurs ;

Considérant que la cession intégrale ou quasi intégrale des droits de propriété de l’œuvre et des droits d’exploitation en découlant est susceptible d’affaiblir durablement la capacité des producteurs européens à constituer des catalogues et à financer la création de nouvelles œuvres ;

Considérant que la conservation par les producteurs européens des droits de propriété intellectuelle et des revenus d’exploitation constitue une condition essentielle de leur indépendance économique et de la diversité de la création ;

Considérant que l’accès aux données d’audience et de consommation des œuvres constitue une condition indispensable à l’évaluation des politiques publiques, à la rémunération équitable des ayants droit et à l’exercice des missions des autorités de régulation ;

Considérant que les plateformes de diffusion ne communiquent pas systématiquement ces données aux ayants droit ni aux autorités compétentes, ce qui limite la transparence du marché ;

Considérant que l’Union européenne a, dans le cadre des négociations commerciales internationales, limité ses engagements en matière de services audiovisuels afin de préserver la diversité culturelle ;

Considérant que les règles du marché intérieur doivent être mises en œuvre de manière à tenir compte des spécificités du secteur audiovisuel et des objectifs de diversité culturelle ;

Considérant que la politique culturelle relève principalement de la compétence des États membres, le principe de subsidiarité constituant une garantie essentielle de la diversité culturelle ;

Considérant que la transformation d’une directive en règlement portera atteinte à la capacité d’adaptation des États membres et à la diversité des modèles culturels ;

Considérant que la régulation du secteur audiovisuel doit s’exercer dans le respect du principe de sécurité juridique, en garantissant la prévisibilité et la stabilité des règles applicables aux acteurs économiques, tout en poursuivant les objectifs de diversité culturelle et de pluralisme.

Invite le Gouvernement à :

1. Affirmer l’attachement à l’exception culturelle européenne, en rappelant que la spécificité des biens et services culturels est reconnue par les traités, notamment à travers l’article 167 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui impose la prise en compte de la diversité culturelle dans l’ensemble des politiques de l’Union ;

2. S’opposer à toute transformation de la directive 2010/13/UE en règlement, une telle évolution étant susceptible de porter atteinte à la capacité d’adaptation des politiques audiovisuelles aux spécificités culturelles, économiques et linguistiques des États membres ;

3. Demande d’aligner l’ensemble des obligations des plateformes numériques sur celles des chaînes linéaires afin de lutter contre les asymétries réglementaires persistantes et injustifiées entre les acteurs nationaux et les plateformes numériques essentiellement extra‑européennes ;

4. Pérenniser l’acquis de la révision de 2018 de la directive « Services de médias audiovisuels » s’agissant des obligations d’investissement dans les œuvres européennes, et ainsi permettre à chaque État membre de créer ou renforcer les obligations des services de médias audiovisuels, y compris des plateformes établies dans d’autres États membres ou dans des pays tiers, dans le respect des principes de proportionnalité et de non‑discrimination ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, afin de garantir une contribution effective, transparente et non contournable au financement de la création européenne et indépendante ;

5. Garantir l’effectivité des mécanismes de contrôle, de transparence et de sanction applicables aux acteurs du secteur audiovisuel, en renforçant la coopération entre autorités nationales de régulation, notamment en matière d’échange d’informations, de contrôle des obligations et de coordination des sanctions ;

6. Renforcer la visibilité, l’accessibilité et la découvrabilité des œuvres européennes sur l’ensemble des services de médias audiovisuels, en développant des obligations qualitatives complémentaires aux quotas existants notamment par la mise en avant sur la page d’accueil, dans les recommandations de contenus, dans les recherches de programmes initiées par l’utilisateur ;

7. Rappelle l’importance pour les États membres de pouvoir prendre des mesures appropriées pour garantir une mise en évidence des services de médias audiovisuels et sonores d’intérêt général comme définit à l’article 7 bis et les œuvres européennes conformément à l’article 13, paragraphe 1 de la directive 2010/13/UE. Ces mesures doivent respecter les objectifs d’intérêt général définis tels que le pluralisme des médias, la liberté d’expression, l’accès à une information fiable, la cohésion sociale et la diversité culturelle. Appelle à un renforcement de ce dispositif en le basant sur le principe du pays de destination, en élargissant son champ d’application aux interfaces utilisateurs tels que les télévisions connectées, les applications et les plateformes de partage de contenus ;

8. Soutenir la mise en place pour l’ensemble des diffuseurs, notamment les services de médias audiovisuels à la demande et les chaînes linéaires, d’obligations de transmission des données pertinentes d’audience et de consommation des œuvres et aux ayants droit dans le respect des règles relatives aux secrets d’affaires ;

9. Maintenir l’exclusion du secteur audiovisuel du champ d’application du règlement (UE) 2018/302, dit règlement sur le blocage géographique, en rappelant que la territorialité des droits constitue un élément structurant du financement de la création audiovisuelle et cinématographique ;

10. Défendre, dans le cadre des négociations commerciales internationales et des relations bilatérales de l’Union européenne, la spécificité des biens et services culturels, en veillant à préserver la capacité des États membres à mettre en œuvre des politiques publiques de soutien à la création et à la diversité culturelle.

 

 


[1]  Accords Blum-Byrnes, 28 mai 1946 ; voir notamment : CNC, Histoire du cinéma français, et J.-P. Jeancolas, Le cinéma des Français, 1995.

 

[2]  Observatoire européen de l’audiovisuel, Yearbook 2023/2024.

[3]  CNC, Poids économique direct et indirect du cinéma et de l’audiovisuel, dernières données disponibles (2023-2024).

[4]  USTR, National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers, 2025 ; Mémorandum présidentiel américain du 21 février 2025 sur les mesures étrangères affectant les entreprises numériques.