N° 3185
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 septembre 2026.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
visant à adapter les procédures Natura 2000 aux besoins d’adaptation climatique des systèmes fourragers et à simplifier les procédures applicables à certaines opérations agricoles,
présentée par
Mme Marie-Christine DALLOZ,
députée.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le réseau Natura 2000 constitue le principal dispositif européen de conservation de la biodiversité. Il vise à assurer le maintien ou le rétablissement des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire, tout en permettant la poursuite des activités humaines compatibles avec les objectifs de conservation des sites.
En France, ce réseau couvre une part importante du territoire et concerne de nombreuses exploitations agricoles. L’activité agricole contribue elle‑même au maintien de certains habitats et paysages et peut, lorsqu’elle est adaptée, concourir aux objectifs de conservation poursuivis par Natura 2000.
Cette articulation entre protection de la biodiversité et activité agricole revêt une importance croissante dans le contexte du changement climatique.
La multiplication des épisodes de sécheresse, l’augmentation des températures, la modification du régime des précipitations et la tension sur la ressource en eau, affectent directement les systèmes d’élevage et leur capacité à produire suffisamment de fourrages.
L’adaptation des systèmes fourragers constitue dès lors un enjeu de résilience et d’autonomie des exploitations.
La diversification des cultures fourragères, notamment par l’implantation de légumineuses telles que la luzerne, peut contribuer à sécuriser l’alimentation des troupeaux, à améliorer l’autonomie des élevages et à diversifier les rotations.
Or, dans certains sites Natura 2000, certaines opérations nécessaires à cette adaptation peuvent relever de procédures dont le déclenchement ne repose pas exclusivement sur une appréciation individualisée de leur incidence écologique.
Le droit de l’Union européenne prévoit, à l’article 6 de la directive 92/43/CEE, que les plans ou projets susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 doivent faire l’objet d’une évaluation appropriée de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. Ce principe est transposé en droit français par l’article L. 414‑4 du code de l’environnement, qui prévoit notamment que certaines catégories d’activités peuvent être soumises à évaluation des incidences au moyen de listes nationales ou locales.
Le département du Jura illustre concrètement cette problématique.
Trois listes d’activités susceptibles de relever du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 y sont applicables : une liste nationale, une première liste locale et une seconde liste locale instituant un régime propre à Natura 2000. Cette dernière soumet notamment à évaluation des incidences, lorsqu’ils sont réalisés en tout ou partie à l’intérieur d’un site Natura 2000, les » retournements de prairies permanentes ou temporaires de plus de cinq ans ou de landes ».
Cette disposition peut donc concerner un éleveur souhaitant retourner une prairie de plus de cinq ans pour y implanter une culture fourragère, notamment de la luzerne, afin d’adapter son système fourrager aux nouvelles conditions climatiques. Or, l’incidence d’une telle opération doit être appréciée au regard des caractéristiques de la parcelle, des habitats et espèces présents et des objectifs de conservation propres au site.
Il apparaît ainsi nécessaire de mieux proportionner l’application des procédures aux enjeux écologiques effectivement identifiés. Il ne s’agit pas de remettre en cause la protection des prairies présentant un intérêt écologique particulier, mais de permettre une distinction entre les parcelles présentant un enjeu de conservation avéré et celles pour lesquelles les données disponibles permettent objectivement d’écarter une incidence significative sur les objectifs de conservation.
Une telle approche est conforme à la logique même du régime Natura 2000, fondé sur l’appréciation de la possibilité qu’un plan ou projet affecte de manière significative un site au regard de ses caractéristiques et de ses objectifs de conservation. Elle doit toutefois préserver les mécanismes permettant à l’autorité administrative d’examiner les opérations susceptibles de présenter une telle incidence.
La présente proposition de résolution ne vise donc pas à instaurer une exemption générale pour les activités agricoles. Elle invite le Gouvernement à examiner les conditions d’une simplification ciblée et proportionnée des procédures applicables aux opérations nécessaires à l’adaptation des systèmes fourragers, notamment à l’implantation de cultures fourragères pluriannuelles ou pérennes telles que la luzerne.
Cette évolution pourrait notamment reposer sur l’utilisation des données écologiques existantes, des documents d’objectifs des sites Natura 2000 et des outils de caractérisation des parcelles, afin d’identifier en amont les situations dans lesquelles l’incidence significative d’une opération peut être objectivement écartée.
Lorsque cette absence d’incidence significative est établie sur la base de critères objectifs, une procédure proportionnée pourrait être envisagée. À l’inverse, lorsqu’un enjeu écologique particulier est identifié ou qu’une incertitude subsiste, les procédures d’évaluation des incidences prévues par le droit en vigueur doivent continuer à s’appliquer.
Cette clarification permettrait de sécuriser les projets des exploitants, de réduire les démarches administratives lorsque celles‑ci ne sont pas justifiées par un risque écologique identifié et de faciliter l’instruction des dossiers par les services compétents.
Toute évolution du dispositif devra par ailleurs demeurer articulée avec les autres règles applicables aux prairies permanentes, notamment celles résultant de la politique agricole commune, ainsi qu’avec les dispositions nationales et européennes relatives à la protection de la biodiversité.
L’enjeu est ainsi de renforcer la cohérence entre les politiques de conservation de la biodiversité et les politiques d’adaptation de l’agriculture au changement climatique. Il ne s’agit pas d’opposer agriculture et biodiversité, mais de garantir un niveau de protection adapté aux enjeux écologiques tout en permettant aux exploitations d’élevage de faire évoluer leurs systèmes fourragers lorsque cette évolution est nécessaire à leur résilience.
C’est dans cette perspective que la présente proposition de résolution invite le Gouvernement à engager une simplification ciblée, fondée sur des critères objectifs et compatible avec le droit européen, des procédures applicables aux opérations agricoles nécessaires à l’adaptation des systèmes fourragers au changement climatique.
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proposition de RÉSOLUTION
Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 34‑1 de la Constitution,
Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages,
Vu la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages,
Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 414‑4,
Considérant que le changement climatique fragilise les systèmes fourragers des exploitations d’élevage et rend nécessaire leur adaptation, notamment par la diversification des cultures fourragères ;
Considérant que certaines opérations agricoles nécessaires à cette adaptation, notamment le retournement de prairies anciennes pour l’implantation de cultures fourragères, peuvent être soumises à évaluation des incidences Natura 2000 en application de listes locales, sans que l’incidence écologique de chaque parcelle soit nécessairement appréciée au préalable ;
Considérant que le principe d’évaluation des incidences Natura 2000 doit permettre de proportionner les procédures au risque réel d’atteinte aux objectifs de conservation des sites, sans diminution du niveau de protection garanti par le droit de l’Union européenne ;
Considérant que l’utilisation des données écologiques existantes et des objectifs de conservation propres à chaque site peut permettre d’identifier les opérations dont l’incidence significative peut être objectivement écartée ;
Invite le Gouvernement :
1° À examiner, en concertation avec les représentants du monde agricole et les gestionnaires de sites Natura 2000, l’adaptation des listes locales d’activités soumises à évaluation des incidences afin de mieux prendre en compte les opérations agricoles nécessaires à l’adaptation des systèmes fourragers au changement climatique ;
2° À permettre, lorsque des critères objectifs fondés sur les caractéristiques de la parcelle et les objectifs de conservation du site permettent d’écarter toute incidence significative, une application proportionnée des procédures applicables, notamment pour l’implantation de cultures fourragères pluriannuelles ou pérennes ;
3° À garantir que cette adaptation des procédures ne remette pas en cause la protection des habitats et des espèces et demeure compatible avec les autres règles environnementales et agricoles applicables.