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No 716

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 décembre 2024.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
EUROPÉENNE

 

visant à mettre en place un cadre européen sur les relations contractuelles des centrales d’achats de la grande distribution avec les producteurs,

 

 

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES EUROPÉENNES

 

ANNEXE AU RAPPORT

 

 

 

 

 

 

Voir le numéro : 619.


– 1 –

 

 

proposition de rÉsolution europÉenne

Article unique

 

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88‑4 de la Constitution,

Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu le Traité sur l’Union européenne, notamment les articles 4 et 5,

Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment les articles 101 et 102,

Vu le règlement (UE) 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,

Vu l’arrêt du 22 décembre 2022 de la Cour de justice de l’Union européenne,

Vu le règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017,

Vu la directive (UE) 2019/633 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire,

Vu la communication (COM/2020/381 final) de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur une stratégie « De la ferme à la table » pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement,

Considérant que la loi n° 2023‑221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, dite « Egalim 3 », entrée en vigueur en France au 1er mars 2024, s’applique sur tous les produits distribués en France ;

Considérant que le recours aux centrales d’achats européennes semble permettre aux grandes enseignes de contourner la loi française en réalisant des économies d’échelle par l’achat au prix de gros dans d’autres pays de l’Union européenne en bénéficiant de législations plus souples ;

Considérant que le recours croissant de la grande distribution aux centrales d’achats européennes permet d’imposer des conditions contractuelles aux producteurs qui affaiblissent leur capacité de négociation, et affecte la juste rémunération des premiers acteurs de la chaîne alimentaire ;

Considérant la demande française de février 2024 émanant du Président de la République et du commissaire chargé du marché intérieur de mettre en place un « Egalim européen » pour garantir une rémunération des agriculteurs au juste prix ;

Considérant que l’agriculture européenne fait face à des défis croissants liés aux coûts de production, aux normes sanitaires, et aux impératifs de transition écologique, qui imposent des charges financières supplémentaires aux producteurs sans compensation suffisante en termes de prix de vente, lesquels sont souvent négociés à la baisse par les centrales d’achats de la grande distribution ;

Considérant la nécessité de préserver un tissu agricole européen diversifié et d’éviter la disparition des petites exploitations, facteur essentiel de sécurité alimentaire et de résilience économique dans de nombreuses régions européennes ;

Considérant que les grands exploitants, coopératives et industries, malgré leur taille, sont eux‑mêmes confrontés à ce déséquilibre des négociations ;

1. Invite la Commission européenne à intégrer dans sa réflexion sur les ressources propres de l’Union européenne une mise à contribution des centrales d’achats multinationales, à l’image du taux d’imposition de 15 % qui s’applique aux groupes nationaux et internationaux ayant une société mère ou une filiale installée dans l’Union européenne ;

2. Appelle la Commission européenne à renforcer son contrôle des pratiques anticoncurrentielles issues de la concentration des centrales d’achat, et à proposer une révision de la directive (UE) 2019/633 afin :

- d’accroitre la transparence dans les relations contractuelles entre les centrales d’achat et les producteurs ;

- d’élargir la liste des pratiques prohibées afin d’inclure les pratiques commerciales abusives des centrales d’achats ;

- de remplacer, dans l’article premier, les seuils de chiffres d’affaires par un seuil minimal de volumes d’achats de produits agricoles et alimentaires afin que la directive puisse s’appliquer aux acheteurs et aux fournisseurs indépendamment de leur chiffres d’affaire.

3. Invite la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil à mettre en place un cadre législatif commun renforçant le pouvoir de négociation des producteurs dans leurs relations contractuelles avec les centrales d’achat, notamment en promouvant la transparence des marges de ces dernières ;

4. Encourage les États membres à se coordonner pour renforcer la régulation des centrales d’achats au niveau national, en se donnant des outils de surveillance appropriés, ainsi qu’en garantissant un droit de recours pour les producteurs et les petits fournisseurs en cas de pratiques commerciales déloyales ou abusives ;

5. Invite les institutions européennes à consacrer davantage les principes généraux de pratiques commerciales déloyales dans la législation européenne, en visant en particulier les pratiques portant atteinte à l’ordre public économique, tels que la soumission à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et l’obtention d’avantages sans contrepartie ou disproportionnés.