No 1241
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er avril 2025.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
EUROPÉENNE
relative à la mise en œuvre
du Protocole de l’Organisation mondiale de la Santé
pour « lutter contre le commerce illicite de tabac »,
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES EUROPÉENNES
ANNEXE AU RAPPORT
Voir le numéro : 1046.
– 1 –
proposition de rÉsolution europÉenne
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88‑4 de la Constitution,
Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu les articles 168 et 169 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la directive 2011/64/UE du Conseil concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés,
Vu la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac, et la définition d’un plan interministériel de lutte contre le commerce illicite du tabac,
Vu le programme national de lutte contre le tabac 2023-2027, présenté le 28 novembre 2023.
Vu la directive 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise et régissant la circulation des produits soumis aux accises,
Vu le Protocole contre le commerce illicite du tabac, issu de la convention cadre de lutte antitabac de l’Organisation mondiale de la Santé, adopté le 12 novembre 2012,
Considérant que le tabagisme demeure la première cause de mortalité évitable en France selon Santé publique France.
Affirmant que la lutte contre le commerce parallèle de tabac doit devenir une priorité pour rendre effectifs les politiques de santé publique mises en œuvre contre le tabac ;
Considérant d’une part que, malgré la manifestation par la France de son intention de mettre en œuvre le Protocole de l’Organisation mondiale de la Santé, ratifié officiellement le 30 novembre 2015, celui‑ci n’est pas appliqué ;
Considérant d’autre part que l’Union européenne a ratifié ce Protocole le 24 juin 2016 à la suite d’une procédure de vote devant le Conseil de l’Union européenne à l’unanimité, chacun des vingt‑sept États membres a voté en faveur de la ratification du texte ;
Considérant que les produits de substitution au tabac tels que les sachets de nicotine ou les billes aromatiques présentent également des risques avérés pour la santé, en particulier chez les jeunes. En l’absence de cadre réglementaire spécifique, en particulier à l’échelle européenne, ces produits contenant de la nicotine exposent à des formes de dépendance et à des intoxications parfois sévères ; et que, de surcroît, leur promotion ciblée sur les réseaux sociaux contribue à leur banalisation auprès des mineurs.
Considérant que le commerce illicite de tabac alimente un marché parallèle échappant à tout cadre de régulation sanitaire et fiscal, et que de nombreux éléments factuels et judiciaires démontrent l’implication persistante de certains fabricants dans ces circuits illégaux ;
Considérant que dans un souci de cohérence et d’harmonie entre la politique des États membres et celle de l’Union européenne, il est nécessaire que les États membres qui n’ont pas encore ratifié le Protocole le fassent ;
Considérant enfin que la mise en œuvre du Protocole de l’Organisation mondiale de la Santé est une exigence commune des associations de santé publique et des buralistes ;
Invite le Gouvernement à prendre l’initiative de plaider au niveau européen, en amont de l’élaboration de la prochaine directive européenne sur les produits du tabac ainsi que les produits de substitution au tabac, l’application pleine et entière du Protocole de l’Organisation mondiale de Santé afin que soient mis en place des quotas de livraison de tabac par pays, fondés sur la consommation domestique ;
Demande à la Commission européenne de proposer une réforme de la directive établissant un régime général d’accise consistant en un abaissement significatif des seuils au-delà desquels l’introduction de tabac sur le territoire d’un État membre est considérée comme réalisée à des fins commerciales. Cette démarche devra permettre d’appliquer à nouveau les seuils en vigueur en France jusque mars 2024, notamment celui d’une cartouche s’agissant des cigarettes ;
Affirme dans un souci d’efficacité de notre politique de lutte contre le tabagisme, en général, et contre le commerce illicite du tabac, en particulier, l’impérieuse nécessité de renforcer les contrôles de la chaîne logistique à travers l’instauration d’un système de suivi et de traçabilité indépendant.