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No 2403

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 janvier 2026

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
EUROPÉENNE

 

sur l’affiliation sociale des enfants de travailleurs frontaliers,

 

 

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES EUROPÉENNES

 

ANNEXE AU RAPPORT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir le numéro : 1760.

 


– 1 –

 

proposition de rÉsolution europÉenne

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88‑4 de la Constitution,

Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu le règlement (CE) n°  883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,

Vu le règlement (CE) n°  987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n°  883/2004,

Vu l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

Vu la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, notamment son article 3,

Considérant la nécessité d’adapter le cadre juridique européen à la réalité des situations familiales transfrontalières complexes, notamment pour garantir une protection sociale cohérente et effective des enfants de travailleurs frontaliers afin d’éviter les ruptures de droits et d’assurer une égalité d’accès aux prestations sociales indépendamment du lieu de résidence,

Estime nécessaire une révision des règlements européens relatifs à la coordination des systèmes de sécurité sociale pour permettre le rattachement simultané de l’enfant aux deux parents dans les situations familiales transfrontalières, en particulier en cas de séparation ou de divorce,

Estime indispensable une clarification des règles de coordination administrative entre États membres afin de sécuriser et simplifier juridiquement les démarches liées à l’affiliation des enfants, notamment par l’instauration d’un mécanisme de compensation interétatique,

Invite la Commission européenne à modifier l’article 16 du règlement (CE) n°  883/2004 afin d’y insérer une disposition explicite permettant, par dérogation encadrée, le rattachement simultané d’un enfant aux régimes de sécurité sociale de ses deux parents affiliés dans des États membres différents, lorsque cela est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant ;

Invite la Commission européenne à proposer, à défaut, une modification de l’article 32 du règlement (CE) n° 883/2004 afin de clarifier les règles de priorité pour le rattachement des enfants dans les cas où la garde est partagée entre les deux parents ;

Invite la Commission européenne à instaurer un mécanisme européen de coordination administrative et de compensation financière entre les institutions de sécurité sociale des États membres concernés afin d’assurer la répartition des obligations entre régimes, la continuité des droits sociaux de l’enfant et l’accès équitable des deux parents aux dispositifs de tiers payant et de télétransmission ;

Invite la Commission européenne à proposer une définition harmonisée de la notion de résidence de l’enfant dans les situations transfrontalières, intégrant les réalités de la vie familiale, afin d’éviter les conflits d’interprétation entre régimes nationaux et de garantir une portabilité effective des droits sociaux des enfants concernés ;

Appelle le Gouvernement à étudier la mise en place de solutions techniques permettant que les enfants des travailleurs frontaliers puissent être enregistrés sur leur carte vitale, même s’ils demeurent affiliés au seul régime français.