No 2913
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 juin 2026.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
EUROPÉENNE
relative à la révision de la directive « Services de médias audiovisuels » et à la défense de l’exception culturelle européenne,
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES EUROPÉENNES
ANNEXE AU RAPPORT
Voir le numéro : 2741.
– 1 –
proposition de rÉsolution europÉenne
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88‑4 de la Constitution,
Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu le Traité sur l’Union européenne, notamment son article 3,
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 6, 53, paragraphe 1, 62, 114, 167 et 207, paragraphe 4,
Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son article 22,
Vu la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture du 20 octobre 2005,
Vu la Déclaration universelle de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture sur la diversité culturelle de 2003,
Vu la Convention européenne sur la télévision transfrontière faite à Strasbourg le 5 mai 1989 et signée par la France le 12 février 1991,
Vu la résolution du Parlement européen du 10 mars 2004 sur l’Accord général sur le commerce des services dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, y compris la diversité culturelle,
Vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, dite directive « Services de médias audiovisuels », telle que modifiée par la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018,
Vu le règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur,
Vu la résolution du Parlement européen du 20 janvier 2022 relative au maintien de l’exclusion du secteur audiovisuel du champ d’application du règlement (UE) 2018/302,
Vu le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, dit « règlement sur les services numériques »,
Vu les « conclusions du Conseil relatives à l’évaluation du cadre juridique applicable aux services de médias audiovisuels et aux services de plateformes de partage de vidéos » du 2 mai 2025,
Vu le décret n° 90‑66 du 17 janvier 1990 pris pour l’application de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision,
Considérant que la diversité culturelle constitue un principe fondamental de l’Union européenne, consacré notamment par l’article 167 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui impose la prise en compte des aspects culturels dans l’ensemble des politiques de l’Union, ainsi que par l’article 22 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Considérant que l’article 3 du Traité sur l’Union européenne prévoit que l’Union promeut la diversité culturelle ;
Considérant que la spécificité des biens et services culturels est reconnue par la convention de 2005 de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, qui consacre le droit des États à définir et mettre en œuvre leurs politiques culturelles ;
Considérant que la directive 2010/13/UE repose sur une logique de coordination des législations nationales, permettant de concilier la libre circulation des services avec la poursuite d’objectifs d’intérêt général, notamment la promotion de la diversité culturelle,
Considérant que les mécanismes de quotas de diffusion et d’obligations d’investissement contribuent de manière déterminante au financement de la création audiovisuelle et cinématographique européenne, en assurant un cadre stable et prévisible,
Considérant qu’en l’absence de tels dispositifs, la production européenne serait susceptible d’être affectée par une concentration accrue des investissements au profit d’un nombre limité d’acteurs globaux essentiellement extra‑européens et que les analyses disponibles mettent déjà en évidence une concentration croissante du marché et une présence renforcée d’acteurs extra‑européens,
Considérant que les grandes plateformes numériques globales jouent un rôle croissant dans la structuration du marché, les conditions de production et l’impact sur la circulation des œuvres en raison des pratiques d’exclusivité ;
Considérant que la territorialité des droits constitue un élément structurant du financement de la création audiovisuelle, en permettant le préfinancement des œuvres ;
Considérant que le règlement (UE) 2018/302 exclut le secteur audiovisuel de son champ d’application, exclusion confirmée par le Parlement européen dans sa résolution du 20 janvier 2022 et par l’adoption du rapport A9‑0335/2023 sur la mise en œuvre du règlement de 2018 sur le blocage géographique dans le marché unique numérique le 13 décembre 2023 ;
Considérant que la remise en cause de ce principe serait susceptible d’affecter les mécanismes de financement de la création et de renforcer la concentration du marché ;
Considérant que les modèles économiques des plateformes intégrées verticalement conduisent fréquemment à une concentration des droits de propriété intellectuelle et des droits d’exploitation des œuvres au profit de ces plateformes, au détriment des producteurs et des créateurs ;
Considérant que la cession intégrale ou quasi intégrale des droits de propriété de l’œuvre et des droits d’exploitation en découlant est susceptible d’affaiblir durablement la capacité des producteurs européens à constituer des catalogues et à financer la création de nouvelles œuvres ;
Considérant que la conservation par les producteurs européens des droits de propriété intellectuelle et des revenus d’exploitation constitue une condition essentielle de leur indépendance économique et de la diversité de la création ;
Considérant que l’accès aux données d’audience et de consommation des œuvres constitue une condition indispensable à l’évaluation des politiques publiques, à la rémunération équitable des ayants droit et à l’exercice des missions des autorités de régulation ;
Considérant que les plateformes de diffusion ne communiquent pas systématiquement ces données aux ayants droit ni aux autorités compétentes, ce qui limite la transparence du marché ;
Considérant que l’Union européenne a, dans le cadre des négociations commerciales internationales, limité ses engagements en matière de services audiovisuels afin de préserver la diversité culturelle ;
Considérant que les règles du marché intérieur doivent être mises en œuvre de manière à tenir compte des spécificités du secteur audiovisuel et des objectifs de diversité culturelle ;
Considérant que la politique culturelle relève principalement de la compétence des États membres, le principe de subsidiarité constituant une garantie essentielle de la diversité culturelle ;
Considérant que la transformation d’une directive en règlement portera atteinte à la capacité d’adaptation des États membres et à la diversité des modèles culturels ;
Considérant que la régulation du secteur audiovisuel doit s’exercer dans le respect du principe de sécurité juridique, en garantissant la prévisibilité et la stabilité des règles applicables aux acteurs économiques, tout en poursuivant les objectifs de diversité culturelle et de pluralisme.
Invite le Gouvernement à :
1. Affirmer l’attachement à l’exception culturelle européenne, en rappelant que la spécificité des biens et services culturels est reconnue par les traités, notamment à travers l’article 167 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui impose la prise en compte de la diversité culturelle dans l’ensemble des politiques de l’Union ;
2. S’opposer à toute transformation de la directive 2010/13/UE en règlement, une telle évolution étant susceptible de porter atteinte à la capacité d’adaptation des politiques audiovisuelles aux spécificités culturelles, économiques et linguistiques des États membres ;
3. Demander d’aligner l’ensemble des obligations des plateformes numériques, notamment les services de médias audiovisuels à la demande et les plateformes de partage de vidéos, sur celles des chaînes linéaires afin de lutter contre les asymétries réglementaires persistantes et injustifiées entre les acteurs nationaux et les plateformes numériques essentiellement extra‑européennes, notamment en matière de communications commerciales audiovisuelles, incluant leurs règles qualitatives, de responsabilité des services et de protection de publics, notamment des mineurs ;
4. Pérenniser l’acquis de la révision de 2018 de la directive « Services de médias audiovisuels » s’agissant des obligations d’investissement dans les œuvres européennes, et ainsi permettre à chaque État membre de créer ou renforcer les obligations des services de médias audiovisuels, y compris des plateformes établies dans d’autres États membres ou dans des pays tiers, dans le respect des principes de proportionnalité et de non‑discrimination ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, afin de garantir une contribution effective, transparente et non contournable au financement de la création européenne et indépendante ;
Clarifier le régime applicable aux plateformes de partage de vidéos lorsque celles-ci exercent, sur tout ou partie de leurs services, une activité de sélection, de hiérarchisation ou de recommandation éditoriale de contenus, notamment à destination du jeune public ;
Défendre que les événements d’importance majeure soient diffusés par des services de médias audiovisuels assurant une couverture large du public et un accès gratuit. À cette fin, le périmètre d’application des dispositions relatives à la retransmission des événements d’importance majeure devrait intégrer les services de plateformes de partage de vidéos et les services de médias audiovisuels à la demande parmi les acteurs soumis à l’interdiction de retransmettre ces événements de manière exclusive, afin de garantir leur accès effectif au plus grand nombre et de permettre à chaque État membre d’assurer le respect de sa propre liste d’événements d’importance majeure. En outre, les services de plateformes de partage de vidéos et les services de médias audiovisuels à la demande devraient être expressément exclus du mécanisme de cession des droits de diffusion en tant que bénéficiaires, tout en demeurant soumis à ce mécanisme en tant que cédants potentiels, afin de préserver la capacité des services assurant un accès gratuit à ces événements à remplir leur mission d’intérêt général. Enfin, il conviendrait d’introduire une dérogation ciblée au principe du pays d’origine afin de garantir le respect effectif de ce régime par l’ensemble des services de médias audiovisuels visant le public d’un État membre, quel que soit leur pays d’établissement ;
5. Garantir l’effectivité des mécanismes de contrôle, de transparence et de sanction applicables aux acteurs du secteur audiovisuel, en renforçant la coopération entre autorités nationales de régulation, notamment en matière d’échange d’informations, de contrôle des obligations et de coordination des sanctions ;
6. Renforcer la visibilité, l’accessibilité et la découvrabilité des œuvres européennes sur l’ensemble des services de médias audiovisuels, en développant des obligations qualitatives complémentaires aux quotas existants notamment par la mise en avant sur la page d’accueil, dans les recommandations de contenus, dans les recherches de programmes initiées par l’utilisateur, ainsi qu'en imposant une transparence accrue des algorithmes de recommandation et de classement et en garantissant que ceux-ci intègrent des critères de diversité culturelle et de découvrabilité assurant la mise en avant effective des œuvres européennes sur la page d'accueil comme dans la recommandation de contenus ;
7. Rappeler l’importance pour les États membres de pouvoir prendre des mesures appropriées pour garantir une mise en évidence et la découvrabilité des services de médias audiovisuels et sonores d’intérêt général comme définit à l’article 7 bis et les œuvres européennes conformément à l’article 13, paragraphe 1 de la directive 2010/13/UE. Ces mesures doivent respecter les objectifs d’intérêt général définis tels que le pluralisme des médias, la liberté d’expression, l’accès à une information fiable, la cohésion sociale et la diversité culturelle. Appeler à un renforcement de ce dispositif en le basant sur le principe du pays de destination, en élargissant son champ d’application aux interfaces utilisateurs tels que les télévisions connectées, les applications, les systèmes embarqués dans les véhicules, les enceintes vocales et les plateformes de partage de contenus ;
Soutenir le développement, sur les services de médias audiovisuels et les interfaces utilisateurs, de mécanismes favorisant la visibilité et la découvrabilité des contenus d'information produits selon des standards exigeants de qualité et de fiabilité, attestés par le respect de normes professionnelles et déontologiques reconnues, notamment l'indépendance éditoriale, la transparence des sources et du financement et la vérification de l'information, afin de renforcer le pluralisme des médias et l'accès du public à une information fiable ;
8. Soutenir la mise en place pour l’ensemble des diffuseurs, notamment les services de médias audiovisuels à la demande et les chaînes linéaires, d’obligations de transmission des données pertinentes d’audience et de consommation des œuvres et aux ayants droit, entendus comme les auteurs, artistes-interprètes, producteurs, organismes de gestion collective et, plus largement, l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, dans le respect des règles relatives aux secrets d’affaires ;
9. Maintenir l’exclusion du secteur audiovisuel du champ d’application du règlement (UE) 2018/302, dit règlement sur le blocage géographique, en rappelant que la territorialité des droits constitue un élément structurant du financement de la création audiovisuelle et cinématographique ;
10. Défendre, dans le cadre des négociations commerciales internationales et des relations bilatérales de l’Union européenne, la spécificité des biens et services culturels, en veillant à préserver la capacité des États membres à mettre en œuvre des politiques publiques de soutien à la création et à la diversité culturelle.