Description : Description : LOGO

N° 146

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 août 2017.

PROJET  DE  LOI

autorisant la ratification du protocole sur les privilèges et immunités
de la juridiction unifiée du brevet,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par M. Jean‑Yves LE DRIAN,
ministre de l’Europe et des affaires étrangères

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté les 11 et 17 décembre 2012 deux règlements nos 1257/2012([1]) et 1260/2012([2]) relatifs à la création du brevet européen à effet unitaire. Le premier règlement concerne la coopération renforcée([3]) dans le domaine d’une protection par brevet unitaire tandis que le second expose les modalités applicables en matière de traduction pour une telle protection. Ces deux règlements sont entrés en vigueur le 20 janvier 2013 et seront applicables à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, signé le 19 février 2013 par tous les États membres de l’Union européenne, à l’exception de l’Espagne et de la Pologne([4]) (et de la Croatie qui n’a rejoint l’Union européenne qu’en juillet 2013).

L’entrée en vigueur de l’accord relatif à une juridiction unifiée nécessite la ratification de treize États, dont les trois États membres ayant le plus grand nombre de brevets européens, à savoir l’Allemagne, la France et le Royaume‑Uni([5]). À ce jour douze États([6]), dont la France (le 14 mars 2014([7])), mais pas l’Allemagne ni le Royaume‑Uni, ont ratifié l’accord. Un protocole d’application provisoire de la juridiction unifiée du brevet a été signé le 1er octobre 2015([8]). Ce protocole doit permettre de préparer le lancement opérationnel de la juridiction tant sur le plan administratif, financier, que par la formation des juges et des agents. La France l’a ratifié le 23 mai 2017.

La juridiction unifiée en matière de brevets aura compétence exclusive pour connaître des actions relatives à la contrefaçon et à la validité des brevets européens et des brevets européens à effet unitaire[9]. La juridiction comprendra un tribunal de première instance, une cour d’appel et un greffe. Le tribunal de première instance disposera d’une division centrale (avec un siège à Paris et deux sections à Londres et Munich) ainsi que de plusieurs divisions locales et régionales dans les États membres parties à l’accord. La cour d’appel aura son siège à Luxembourg.

En vertu des statuts de la juridiction unifiée du brevet, annexés à l’accord du 19 février 2013, les juges bénéficient d’une immunité de juridiction fonctionnelle et des autres privilèges et immunités prévus par le protocole sur les privilèges et immunité de l’Union européenne (en matière d’inviolabilité, d’exonérations fiscales, etc.). La juridiction unifiée du brevet n’étant pas une juridiction de l’Union européenne, mais une juridiction commune aux États membres créée sur la base d’un accord international, les États parties à l’accord ont dû élaborer un protocole spécifique, objet du présent projet de loi, qui précise le régime des privilèges et immunités applicable à la juridiction unifiée du brevet ainsi qu’aux greffiers et aux autres membres du personnel de la juridiction. Le protocole sur les privilèges et immunités de la juridiction unifiée du brevet a ainsi été signé à Bruxelles, le 29 juin 2016, par douze États, auxquels se sont ajoutés la Bulgarie le 20 juillet 2016 et le Royaume‑Uni le 14 décembre 20165([10]). Il reste ouvert à la signature jusqu’au 29 juin 2017 et le secrétariat général du Conseil de l’Union européenne en est dépositaire.

Outre un préambule rappelant le lien avec l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, le protocole comprend dix‑neuf articles.

L’article 1er définit les termes utilisés dans le protocole.

L’article 2 dispose que la juridiction unifiée du brevet jouit, sur le territoire des États parties, des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice de ses activités officielles.

Les articles 3 et 4 concernent les modalités de l’inviolabilité des locaux, des archives et des documents de la juridiction unifiée du brevet.

L’article 5 précise l’étendue de l’immunité de juridiction et d’exécution de la juridiction unifiée du brevet et de ses avoirs, biens et fonds.

L’article 6 détaille l’étendue et la durée de l’immunité de juridiction fonctionnelle et de l’inviolabilité dont bénéficient les représentants des États parties appelées à participer aux réunions de différents comités de la juridiction unifiée du brevet.

Les articles 7 et 8 précisent les modalités d’exonérations d’impôts directs et indirects, ainsi que de droits de douane dont bénéficie la juridiction unifiée du brevet pour ses avoirs et ses biens ainsi que l’exemption de toute restriction en matière de change nécessaire à l’exercice de ses activités officielles.

L’article 9 est relatif aux privilèges et immunités dont jouissent les juges, le greffier et le greffier adjoint (en vertu de l’article 1er, alinéa j) du protocole). L’article 9 renvoie à l’article 8 (« immunité des juges »)([11]) des statuts de la juridiction et au protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne([12]) annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Le paragraphe 3 précise que seuls les articles 11, points b à e, à 14([13]) du protocole n° 7 de l’UE doivent être appliqués par analogie aux juges, au greffier et au greffier adjoint, en les adaptant à la situation spécifique de la juridiction. L’article reprend les dispositions fiscales contenues dans le protocole n° 7 pour les adapter aux particularités de la juridiction unifiée du brevet. Ainsi, les juges, le greffier et le greffier adjoint sont exonérés :

– des impôts nationaux sur le revenu pour les traitements, salaires et émoluments, à l’exception des pensions et rente et sous réserve de l’assujettissement à un impôt interne au profit de la juridiction ;

– des cotisations obligatoires aux régimes d’assurance‑maladie et de sécurité sociale nationaux et assujettis au régime d’assurance‑maladie et sécurité sociale établi par la juridiction.

L’article 10 énonce les privilèges et immunités dont jouissent les membres du personnel de la juridiction unifiée du brevet (hormis les juges et les greffiers) :

– immunité de juridiction fonctionnelle, qui continue de s’appliquer après la fin de leur emploi auprès de la juridiction (paragraphe 1) ;

– exonération des impôts nationaux sur le revenu pour les traitements, salaires et émoluments, à l’exception des pensions et rente et sous réserve de l’assujettissement à un impôt interne au profit de la juridiction et exonération des cotisations obligatoires aux régimes d’assurance‑maladie et de sécurité sociale nationaux à compter de l’établissement par la juridiction d’un régime d’assurance‑maladie et de sécurité sociale (paragraphe 2).

Les États ont la faculté de ne pas appliquer les privilèges et immunités prévus au paragraphe 2 aux membres du personnel qui sont leurs ressortissants ou résidaient de manière permanente sur leur territoire juste avant leur prise de fonctions.

L’article 11 autorise la juridiction unifiée du brevet à arborer son emblème et son drapeau.

L’article 12 rappelle l’obligation, pour les personnes jouissant des privilèges et immunités prévus aux articles 6, 9 et 10, de respecter le droit de l’État partie sur lequel elles exercent leurs fonctions, ainsi que la nécessité, pour la juridiction, d’une coopération avec les autorités compétentes des États parties pour faciliter l’application du droit et la prévention des abus.

L’article 13 prévoit les conditions de la levée des privilèges et immunités.

Par l’article 14, les États s’engagent à faciliter l’accès, le séjour et la sortie de leur territoire aux personnes exerçant des fonctions officielles auprès de la juridiction unifiée du brevet ou citées à comparaître devant la juridiction.

L’article 15 prévoit que le greffier notifie aux États parties les noms des juges, du greffier, du greffier adjoint et du personnel auxquels s’applique le présent protocole dans un délai d’un mois après son entrée en vigueur. Il en est de même ultérieurement pour tout changement de situation.

L’article 16 porte sur le mode de règlement des différends en cas de contentieux, sur l’interprétation et l’application au protocole, avec notamment le recours à une instance arbitrale, faute de règlement amiable. Il stipule également que la juridiction unifiée du brevet doit prévoir les moyens de règlement des différends mettant en cause la juridiction elle‑même ou toute personne bénéficiant d’une immunité de juridiction en application du protocole.

L’article 17 traite des conditions de signature, de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion au protocole, ainsi que du dépôt des instruments.

L’article 18 détermine les conditions d’entrée en vigueur du protocole, soit trente jours après la date à laquelle le dernier des quatre États parties qui accueillent le tribunal de première instance et la cour d’appel de la juridiction unifiée du brevet (Allemagne, France, Luxembourg et Royaume‑Uni) a déposé son instrument. Pour les autres États signataires ou adhérents, le protocole entrera en vigueur le même jour que pour ces quatre parties s’ils ont déjà déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion. S’ils déposent leur instrument une fois le protocole entré en vigueur, celui‑ci entrera en vigueur à leur égard 30 jours après le dépôt.

L’article 19 énonce la faculté d’une application à titre provisoire du protocole.

Telles sont les principales observations qu’appelle le protocole sur les privilèges et immunités de la juridiction unifiée du brevet qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution. 

 

 


projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification du protocole sur les privilèges et immunités de la juridiction unifiée du brevet, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Article unique

Est autorisée la ratification du protocole sur les privilèges et immunités de la juridiction unifiée du brevet, signé par la France à Bruxelles le 29 juin 2016, et dont le texte est annexé à la présente loi.

 

Fait à Paris, le 9 août 2017.

 

 

 

Signé : Édouard PHILIPPE,

Par le Premier ministre :
Le ministre de lEurope

et des affaires étrangères
Signé : Jean‑Yves LE DRIAN

 


([1])  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:FR:PDF

([2])  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0089:0092:FR:PDF

([3])  Mise en place au titre de l’article 20 du Traité sur l’Union européenne :

Article 20 TUE (ex-articles 27 A à 27 E, 40 à 40 B et 43 à 45 TUE et ex-articles 11 et 11 A TCE)

1.  Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences non exclusives de l'Union peuvent recourir aux institutions de celle-ci et exercer ces compétences en appliquant les dispositions appropriées des traités, dans les limites et selon les modalités prévues au présent article, ainsi qu'aux articles 326 à 334 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Les coopérations renforcées visent à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union, à préserver ses intérêts et à renforcer son processus d'intégration. Elles sont ouvertes à tout moment à tous les États membres, conformément à l'article 328 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2.  La décision autorisant une coopération renforcée est adoptée par le Conseil en dernier ressort, lorsqu'il établit que les objectifs recherchés par cette coopération ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable par l'Union dans son ensemble, et à condition qu'au moins neuf États membres y participent. Le Conseil statue conformément à la procédure prévue à l'article 329 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

3.  Tous les membres du Conseil peuvent participer à ses délibérations, mais seuls les membres du Conseil représentant les États membres participant à une coopération renforcée prennent part au vote. Les modalités de vote sont prévues à l'article 330 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

([4])  http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2013001

([5]) Le Royaume-Uni fait partie de la coopération renforcée sur le brevet européen à effet unitaire et, lors du Conseil compétitivité du 28 novembre 2016, a fait part de sa décision de ratifier l’accord sur la juridiction unifiée du brevet, en dépit de son intention de se retirer de l’Union européenne. Cela soulève un certain nombre de difficultés, en particulier sur le devenir de la section de la juridiction à Londres et des juges britanniques, ainsi que sur les contentieux en cours impliquant le Royaume-Uni au moment de son retrait de l’Union européenne. La problématique du statut futur du Royaume-Uni dans le dispositif du brevet européen à effet unitaire devra être traitée dans le cadre des négociations au titre de l’article 50 du traité sur l’Union européenne.

([6]) Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Finlande, France, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Suède.

([7]) Cf. loi n° 2014-199 du 24 février 2014 autorisant la ratification de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet ; l’accord n’étant pas encore entré en vigueur, il n’a pas été publié au JORF.

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000028652178

([8]) Signé par 10 pays dont la France (le 1/10/2015), il n’est pas encore entré en vigueur. Seuls le Luxembourg et la France l’ont ratifié au 15/06/2017 : http://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2015056

([9]) Alors que l’actuel brevet européen délivré par l’Office européen des brevets éclate après sa délivrance en un faisceau de titres nationaux soumis à des régimes divers de lois et procédures nationales, le brevet européen à effet unitaire produira des effets identiques sur l’ensemble des territoires des États de l’Union européenne participant à la coopération renforcée

([10]) http://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2016047

([11]) Article 8 « Immunité des juges » - Annexe I de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet :

1.  Les juges jouissent de l'immunité de juridiction. Après la cessation de leurs fonctions, ils continuent à bénéficier de l'immunité en ce qui concerne les actes accomplis par eux en rapport avec leur qualité officielle.

2.  Le présidium peut lever l'immunité.

3.  Au cas où, l'immunité ayant été levée, une action pénale est engagée contre un juge, celui-ci n'est justiciable, dans chacun des États membres contractants, que de la juridiction compétente pour juger les magistrats appartenant à la plus haute juridiction nationale.

4.  Le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne est applicable aux juges de la Juridiction, sans préjudice des dispositions relatives à l'immunité de juridiction des juges qui figurent dans les présents statuts.

([12]) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FPRO%2F07

([13]) Article 11

Sur le territoire de chacun des États membres et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres agents de l'Union:

(…)  

b) ne sont soumis ni aux dispositions limitant l'immigration ni aux formalités d'enregistrement des étrangers. Il en est de même de leurs conjoints et des membres de leur famille vivant à leur charge;

c)  jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l'usage aux fonctionnaires des organisations internationales;

d)  jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans l'État intéressé, et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit État, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement de l'État où le droit est exercé;

e) jouissent du droit d'importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel acquise dans l'État de leur dernière résidence ou dans l'État dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement de l'État intéressé.

Article 12

Dans les conditions et suivant la procédure fixée par la loi européenne, les fonctionnaires et autres agents de l'Union sont soumis, au profit de celle-ci, à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elle. Cette loi est adoptée après consultation des institutions concernées. Les fonctionnaires et autres agents de l'Union sont exempts d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l'Union.

Article 13

Pour l'application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les États membres de l'Union, les fonctionnaires et autres agents de l'Union qui, en raison uniquement de l'exercice de leurs fonctions au service de l'Union, établissent leur résidence sur le territoire d'un État membre autre que l'État du domicile fiscal qu'ils possèdent au moment de leur entrée au service de l'Union sont considérés, tant dans l'État de leur résidence que dans l'État du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier État si celui-ci est membre de l'Union. Cette disposition s'applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n'exerce pas d'activité professionnelle propre ainsi qu'aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article. Les biens meubles appartenant aux personnes visées au premier alinéa et situés sur le territoire de l'État de séjour sont exonérés de l'impôt sur les successions dans cet État. Pour l'établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l'État du domicile fiscal, sous réserve des droits des États tiers et de l'application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions. Les domiciles acquis en raison uniquement de l'exercice de fonctions au service d'autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l'application des dispositions du présent article. C 310/264 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004

Article 14

La loi européenne établit le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents de l'Union. Elle est adoptée après consultation des institutions concernées.