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N° 2135

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 juillet 2019.

PROJET  DE  LOI

d’orientation des mobilités,

 

(Procédure accélérée)

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

L’assemblée nationale a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par le Sénat en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

 Sénat : 157 rect., 368, 369, 347, 350 et T.A. 84 (2018-2019).
  Commission mixte paritaire : 662 et 663 (2018‑2019).

 Assemblée nationale : 1831, 1974, 1937, 1938, 1942 et 1944 et T.A. 286 rect.

  Commission mixte paritaire : 2131.

 


– 1 –

TITRE Ier A

Programmation des investissements de l’État
dans les transports : objectifs, moyens et contrôle

Article 1er A

I. – Le présent article fixe la stratégie et la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les systèmes de transports pour la période 2019‑2037.

Cette stratégie et cette programmation visent quatre objectifs :

 Réduire les inégalités territoriales et contribuer à lobjectif de cohésion des territoires métropolitains et ultra-marins, en renforçant l’accessibilité des villes moyennes et des territoires mal connectés aux métropoles, aux grandes agglomérations ou aux pays limitrophes, ainsi qu’au sein des agglomérations aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, tout en veillant à limiter la consommation d’espaces naturels et l’étalement urbain ;

 Renforcer les offres de déplacements du quotidien, améliorer la qualité et la sécurité des réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux et en assurer la pérennité, remédier à la saturation des villes et de leurs accès et améliorer les liaisons entre les territoires ruraux ou périurbains et les pôles urbains ;

3° Accélérer la transition énergétique, la diminution des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre la pollution et la congestion routière, en favorisant le rééquilibrage modal au profit des déplacements opérés par les modes individuels, collectifs et de transport de marchandises les moins polluants, tels que le mode ferroviaire, le mode fluvial, les transports en commun ou les modes actifs, en intensifiant lutilisation partagée des modes de transport individuel et en facilitant les déplacements multimodaux ;

 Améliorer lefficacité des transports de marchandises pour renforcer la compétitivité des territoires et des ports, accélérer le report modal et diminuer l’impact environnemental des transports de marchandises.

À cette fin, cinq programmes d’investissement prioritaires sont mis en place :

a) L’entretien et la modernisation des réseaux nationaux routiers, ferroviaires et fluviaux existants ;

b) La résorption de la saturation des grands nœuds ferroviaires, afin de doubler la part modale du transport ferroviaire dans les grands pôles urbains ;

c) Le désenclavement routier des villes moyennes et des régions rurales prioritairement par des aménagements des itinéraires existants ;

d) Le développement de l’usage des mobilités les moins polluantes et des mobilités partagées au quotidien, afin de renforcer la dynamique de développement des transports en commun, les solutions de mobilité quotidienne alternatives à la voiture individuelle et les mobilités actives au bénéfice de lenvironnement, de la santé, de la sécurité et de la compétitivité ;

e) Le soutien à une politique de transport des marchandises ambitieuse, et notamment le renforcement de laccessibilité des ports, des pôles logistiques et des grands itinéraires internationaux ferroviaires, maritimes et fluviaux ;

f) (nouveau) Le déploiement des infrastructures d’avitaillement pour les véhicules à faibles et très faibles émissions au sens, respectivement, de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement et de l’article L. 318‑1 du code de la route.

La stratégie dinvestissements dans les systèmes de transports contribue par ailleurs à lachèvement du maillage du territoire par des grands itinéraires ferroviaires, routiers, cyclables et fluviaux, nationaux et internationaux, articulés de façon cohérente avec les systèmes de dessertes locales.

II (nouveau). – Le rapport annexé à la présente loi est approuvé. Ce rapport détermine les modalités de mise en œuvre de la stratégie et de la programmation financière énoncées au I.

Article 1er B

Les dépenses de lAgence de financement des infrastructures de transport de France, exprimées en crédits de paiement et en millions deuros courants, évolueront comme suit sur la période 2019‑2023 :

      

 

2019

2020

2021

2022

2023

Dépenses totales

2 683

2 982

2 687

2 580

2 780

 

Les dépenses prévues au titre de 2023 sinscrivent dans la perspective dune enveloppe quinquennale de 14,3 milliards deuros sur la période 20232027.

Article 1er C

I. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est ainsi rédigée :

« Section 1

« Le Conseil d’orientation des infrastructures

« Art. L. 12121. – I. – Le Conseil d’orientation des infrastructures comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs.

« II.  Les missions, la composition, lorganisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

II.  Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat d’orientation des finances publiques, un rapport sur la mise en œuvre de la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les transports fixée par la présente loi. Ce rapport inventorie aussi les investissements réalisés et les territoires bénéficiaires en termes d’investissement dans les infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, portuaires et cyclables.

III.  La programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les transports fixée par la présente loi fait l’objet d’une première actualisation au plus tard le 30 juin 2023, puis tous les cinq ans.

Article 1er DA (nouveau)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de créer un ou plusieurs établissements publics locaux ayant pour mission le financement, sur un périmètre géographique déterminé, dun ensemble cohérent dinfrastructures de transport terrestre dont la réalisation représente un coût prévisionnel excédant un milliard d’euros hors taxe.

Ces établissements peuvent également avoir pour mission de concevoir et d’exploiter ces infrastructures ou de mettre en place les services complémentaires ou connexes à ces infrastructures.

L’État peut être représenté au sein des organes dirigeants de ces établissements.

Les ressources de ces établissements comprennent des ressources fiscales créées à cet effet.

II. – Ne peuvent donner lieu à la création d’un établissement public dans les conditions prévues au I du présent article que les projets d’infrastructures ayant fait l’objet :

1° D’une déclaration d’utilité publique en application de l’article L. 121‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, d’une déclaration de projet en application de l’article L. 126‑1 du code de l’environnement ou d’une décision de l’autorité administrative d’engager lenquête publique et dune contreexpertise à lévaluation socioéconomique en application de l’article 17 de la loi n° 2012‑1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 ;

2° D’un plan de financement, approuvé par l’État et les collectivités territoriales qui financent ces projets.

L’évaluation socio-économique préalable et la contre-expertise doivent montrer une rentabilité socio-économique positive.

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I du présent article.

Article 1er D

(Conforme)

Article 1er EA (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 1511‑1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de défaillance du maître d’ouvrage à réaliser un bilan des résultats économiques et sociaux dans le délai fixé à l’article L. 1511‑6, sur décision du ministre chargé des transports, ce bilan est réalisé par un tiers, à la charge du maître d’ouvrage. »

Article 1er E

(Supprimé)

Article 1er F (nouveau)

Dans le cadre des travaux lancés à l’échelle de l’Union européenne sur une éventuelle taxation du transport aérien, le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2019, un rapport d’information portant sur les niveaux de fiscalité du secteur aérien en France et, par comparaison, dans les autres pays de l’Union européenne.

TITRE Ier

AMÉLIORER LA GOUVERNANCE EN MATIÈRE DE MOBILITÉS
POUR MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS QUOTIDIENS
DES CITOYENS, DES TERRITOIRES ET DES ENTREPRISES

Chapitre Ier

Organisation plus efficace des mobilités dans chaque partie du territoire

Article 1er

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé du livre Ier de la première partie et aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑4, les mots : « au transport » sont remplacés par les mots : « à la mobilité » ;

2° Le début de la première phrase de l’article L. 1111‑1 est ainsi rédigé : « L’organisation des mobilités sur l’ensemble du territoire doit… (le reste sans changement). » ;

3° L’article L. 1111‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 11113. – I. – Dans la programmation des infrastructures, sont pris en compte les enjeux du désenclavement, notamment des massifs de montagne, des territoires ultramarins et des territoires insulaires, de l’aménagement et de l’attractivité des territoires, y compris les enjeux transfrontaliers, de la lutte contre le changement climatique et la pollution atmosphérique et sonore ainsi que de la protection de la biodiversité.

« La programmation des infrastructures et le déploiement de l’offre de services de mobilité permettent d’assurer le maillage des territoires à faible densité démographique, par l’organisation de dessertes à partir des grands réseaux de transport par au moins un service de transport public ou par lorganisation de solutions de mobilité répondant aux besoins de déplacements de la population.

« II. – (Supprimé) » ;

4° Après le mot : « usagers », la fin de l’article L. 1112‑4‑1 est ainsi rédigée : « dans le ressort territorial de cette autorité. » ;

4° bis L’article L. 1211‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de leurs missions de service public mentionnées au présent article, l’État et les collectivités territoriales tiennent compte à la fois de la pluralité des besoins en matière de mobilité et de la diversité des territoires afin de leur apporter des réponses adaptées, durables et équitables. » ;

5° À la fin de l’intitulé du titre III du livre II de la première partie, les mots : « transport public urbain » sont remplacés par le mot : « mobilité » ;

6° L’article L. 1231‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 12311.  I.  Les communautés dagglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole de Lyon, les communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales qui n’ont pas mis en œuvre le transfert prévu au second alinéa du II du présent article, les autres communes au plus tard jusqu’au 1er juillet 2021, les communautés de communes après le transfert de la compétence en matière de mobilité par les communes qui en sont membres, les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales et les pôles d’équilibre territorial et rural mentionnés à l’article L. 5741‑1 du même code, après le transfert de cette compétence par les établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres, sont les autorités organisatrices de la mobilité dans leur ressort territorial.

« II. – Au 1er juillet 2021, la région exerce de droit, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, l’ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la communauté de communes où le transfert prévu au III de l’article 1er de la loi n°     du      d’orientation des mobilités nest pas intervenu, sauf en ce qui concerne les services déjà organisés, à cette même date, par une ou plusieurs communes membres de la communauté de communes concernée qui peuvent continuer, après en avoir informé la région, à les organiser librement et pour le financement desquels elles peuvent continuer à prélever le versement destiné au financement des services de mobilité. Lorsqu’une de ces communes a transféré sa compétence d’organisation de la mobilité à un syndicat mixte, ce syndicat demeure compétent sur le périmètre de cette commune.

« Une commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales qui n’exerce pas la compétence d’organisation de la mobilité peut demander, par délibération, le transfert de cette compétence à la région. Si la délibération est prise avant le 31 mars 2021, ce transfert est de droit et la région exerce à compter du 1er juillet 2021, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, l’ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la commune. Si la délibération est prise à compter du 31 mars 2021, le conseil régional dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification à son président de la délibération du conseil municipal, pour se prononcer sur un tel transfert. À défaut de délibération du conseil régional dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« III. – La communauté de communes ou la commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales sur le territoire desquelles la région est devenue l’autorité organisatrice de la mobilité en application du II du présent article peut néanmoins délibérer pour demander à cette dernière le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité, en cas de fusion avec une autre communauté de communes ou si elle a délibéré en vue de créer un syndicat mixte mentionné aux articles L. 57111 et L. 57212 du code général des collectivités territoriales doté de la compétence en matière de mobilité ou en vue d’adhérer à un tel syndicat. La délibération de l’organe délibérant de la communauté de communes ou du conseil municipal demandant à la région le transfert de cette compétence intervient dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 5211‑41‑3 du même code, de ladhésion dune commune mentionnée au V de larticle L. 521011 dudit code à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou à compter de la délibération visant à créer ou à adhérer à un syndicat mixte mentionné aux articles L. 57111 et L. 57212 du même code.

« Lorsqu’il est demandé, ce transfert est de droit et intervient dans les dix‑huit mois suivant la délibération de la communauté de communes ou de la commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du même code.

« Le transfert des services de transport public réguliers, à la demande et scolaires désormais intégralement effectués sur le ressort territorial de la communauté de communes ou de la commune mentionnée au même V intervient à la demande de cette communauté de communes ou de cette commune et dans un délai convenu avec la région.

« Les services organisés en application du II du présent article par une ou plusieurs communes membres de la communauté de communes sont transférés dans un délai d’un an.

« Le transfert des services de mobilité entraîne de plein droit lapplication à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321‑2 et des articles L. 1321‑3 à L. 1321‑5 du code général des collectivités territoriales.

« IV. – L’exercice de la compétence d’organisation de la mobilité par la communauté de communes ou la commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, dans les cas prévus au III du présent article, s’accompagne, lorsque la région a organisé des services, du transfert concomitant par la région au groupement concerné ou à la commune concernée des charges et biens mobilisés, le cas échéant, par cette dernière pour l’exercice de cette compétence. Les modalités financières de ce transfert font l’objet d’une convention entre la région et le groupement concerné ou la commune concernée.

« À défaut de convention, une commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées, composée paritairement de représentants du conseil régional et de représentants de l’assemblée délibérante du groupement concerné ou de représentants du conseil municipal concerné, est consultée conformément aux modalités prévues au V de l’article 133 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

« À défaut d’accord entre les membres de la commission, le montant des dépenses résultant du transfert des charges et biens mobilisés par la région est constaté par arrêté du représentant de l’État dans la région. » ;

7° Après le même article L. 1231‑1, il est inséré un article L. 1231‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123111.  I.  Sur son ressort territorial, chacune des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au I de larticle L. 12311, ainsi que la région lorsqu’elle intervient dans ce ressort en application du II du même article L. 1231‑1, est compétente pour :

« 1° Organiser des services réguliers de transport public de personnes ;

« 2° Organiser des services à la demande de transport public de personnes ;

« 3° Organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111‑7 à L. 3111‑10, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l’article L. 3111‑7 et à l’article L. 3111‑8 ;

« 4° Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l’article L. 1271‑1 ou contribuer au développement de ces mobilités ;

« 5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer au développement de ces usages.

« II. – Les autorités mentionnées au premier alinéa du I peuvent également :

« 1° Offrir un service de conseil et d’accompagnement individualisé à la mobilité destiné aux personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi qu’à celles en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ;

« 2° Mettre en place un service de conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux gestionnaires dactivités générant des flux de déplacements importants ;

«  Organiser ou contribuer au développement des services de transport de marchandises et de logistique urbaine, en cas dinexistence, dinsuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances affectant l’environnement.

« III. – Les autorités mentionnées au premier alinéa du I assurent la planification, le suivi et l’évaluation de leur politique de mobilité, et associent à l’organisation des mobilités l’ensemble des acteurs concernés.

« IV. – Les autorités mentionnées au premier alinéa du I contribuent aux objectifs de lutte contre le changement climatique, contre la pollution de l’air, contre la pollution sonore et contre l’étalement urbain. » ;

8° La section 1 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie est complétée par des articles L. 1231‑3 et L. 1231‑4 ainsi rétablis :

« Art. L. 12313. – I. – La région est l’autorité organisatrice de la mobilité régionale.

« À ce titre, et en ce qui concerne les services d’intérêt régional, elle est compétente pour :

« 1° Organiser des services de transport public de personnes réguliers ;

« 2° Organiser des services de transport public de personnes à la demande ;

« 3° Organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111‑7 à L. 3111‑10 ;

« 4° Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l’article L. 1271‑1 ou contribuer au développement de ces mobilités ;

« 5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer au développement de ces usages ;

« II.  La région assure la planification, le suivi et lévaluation de sa politique de mobilité.

« III. – La région contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique, contre la pollution de l’air et contre la pollution sonore.

« Art. L. 12314. – La région peut déléguer, par convention, toute attribution ainsi que tout ou partie d’un service ou plusieurs services énumérés aux articles L. 1231‑1‑1 et L. 1231‑3 du présent code, dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales, à une collectivité territoriale relevant dune autre catégorie, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à une autre autorité organisatrice de la mobilité ou à un syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du présent code.

« Dans le cas où un groupement européen de coopération territoriale a été créé dans le ressort territorial de la région, la région peut déléguer, par convention, à ce groupement tout ou partie dun service ou plusieurs services mentionnés aux articles L. 1231‑1‑1 et L. 1231‑3 du présent code. » ;

9° L’article L. 1231‑8 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « celles‑ci », sont insérés les mots : « , à l’exception des communautés de communes et à l’exception de la région lorsqu’elle exerce la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité en application du II de l’article L. 1231‑1, » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

10° À la fin de lintitulé de la section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie, les mots : « modes de déplacement terrestres non motorisés » sont remplacés par les mots : « mobilités actives » ;

11° L’article L. 1231‑14 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase des premier et second alinéas et à la fin de la troisième phrase du second alinéa, le mot : « autopartage » est remplacé par le mot : « auto‑partage » ;

b) À la première phrase du second alinéa, après la référence : « L. 1231‑1 », sont insérés les mots : « ou l’autorité mentionnée à l’article L. 1231‑3 » ;

12° Aux deuxième et troisième phrases de l’article L. 1231‑15 et à la première phrase de l’article L. 1231‑16, après la référence : « L. 1231‑1 », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 1231‑3 » ;

13° L’article L. 1241‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 12411. – I. – Dans la région d’Île‑de‑France, l’établissement public dénommé “Île‑de‑France Mobilités” est l’autorité compétente pour :

« 1° Organiser des services de transport public de personnes réguliers, y compris des services fluviaux, sous réserve, dans ce cas, des pouvoirs dévolus à l’État en matière de police de la navigation. Lorsqu’ils sont routiers ou guidés, ces services de transport public réguliers peuvent être urbains ou non urbains, au sens du II de l’article L. 1231‑2 ;

« 2° Organiser des services de transport public de personnes à la demande ;

« 3° Organiser des services de transport scolaire définis à la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie ;

« 4° Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l’article L. 1271‑1 ou contribuer au développement de ces mobilités ; en particulier, il peut organiser un service public de location de vélos dans les conditions prévues à l’article L. 1231‑16, lorsqu’un tel service public nexiste pas et sous réserve de laccord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels il envisage de l’implanter. Par dérogation, cette double condition n’est pas applicable à la création, par Île-de-France Mobilités, d’un service public de location de vélos de longue durée sans impact sur la voirie. Lorsque des services relatifs aux mobilités actives sont organisés par des personnes publiques autres qu’Île-de-France Mobilités, celui-ci est consulté avant toute décision relative à leur développement ou à leur renouvellement ;

« 5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer au développement de ces usages ; en particulier, il peut organiser un service public d’auto‑partage dans les conditions prévues à larticle L. 123114, lorsquun tel service public nexiste pas et sous réserve de l’accord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels il envisage de l’implanter. Lorsque de tels services publics existent, Île‑de‑France Mobilités est saisi pour avis avant toute décision relative à leur développement ou à leur renouvellement. Île‑de‑France Mobilités peut, en outre, prévoir la délivrance d’un label “auto‑partage” aux véhicules affectés à cette activité et la subordonner au respect de conditions d’utilisation qu’il fixe et de caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, d’objectifs de réduction de la pollution et des émissions de gaz à effet de serre qu’il détermine. Il est seul compétent pour délivrer un tel label dans le territoire de la région d’Île‑de‑France ;

« II. – Île‑de‑France Mobilités peut également :

« 1° Offrir un service de conseil et d’accompagnement individualisé à la mobilité destiné aux personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi qu’à celles en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ;

« 2° Mettre en place un service de conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux gestionnaires dactivités générant des flux de déplacements importants ;

«  Organiser des services de transport de marchandises et de logistique urbaine, en cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances affectant l’environnement.

« III. – Île‑de‑France Mobilités assure la planification, le suivi et l’évaluation de sa politique de mobilité. À ce titre, il :

« 1° Élabore le plan prévu à l’article L. 1214‑9 ;

« 2° Associe à l’organisation des mobilités l’ensemble des acteurs concernés ;

« 3° Assure les missions et développe les services mentionnés à l’article L. 1231‑8.

« IV. – Île‑de‑France Mobilités contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique, contre la pollution sonore, contre la pollution de l’air et contre l’étalement urbain. » ;

14° L’article L. 1241‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, les mots : « Sur des périmètres ou pour des services définis d’un commun accord, » sont supprimés ;

– la référence : « L. 1241‑2 » est remplacée par les références : « aux 1° à 6° du I de l’article L. 1241‑1 » ;

a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute demande de délégation est soumise au conseil dadministration d’Île‑de‑France Mobilités. » ;

a ter) (nouveau) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « En cas d’accord, une… (le reste sans changement). » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « aux départements de la région Île‑de‑France » sont supprimés ;

14° bis (nouveau) L’article L. 1241‑4 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Île‑de‑France Mobilités assure les missions de maintenance et de renouvellement des équipements :

« 1° Des gares ;

« 2° Des sites de maintenance et de remisage ;

« 3° Des postes de commande centralisés des réseaux de transport mentionnés aux articles 20 et 20‑2 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris et ne relevant pas du périmètre de gestion technique de la Régie autonome des transports parisiens tel que défini à l’article L. 2142‑3 du présent code. » ;

15° L’article L. 1241‑5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’exécution des services mentionnés à l’article L. 1241‑1 est assurée dans les conditions définies aux articles L. 1221‑3 et L. 1221‑4 ou par des filiales créées à cet effet par Île‑de‑France Mobilités. » ;

b) Au second alinéa, la référence : « 1241‑3 » est remplacée par la référence : « L. 1241‑3 » ;

c) (Supprimé)

15° bis Après l’article L. 1221‑4, il est inséré un article L. 1221‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122141. – I. – Pour les services de transport public essentiellement exploités pour leur intérêt historique ou leur vocation touristique, et non soumis au règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil, les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3, L. 1241‑1, L. 2121‑3 et L. 3111‑1 du présent code peuvent décider de recourir à une procédure de publicité avec mise en concurrence ou à une procédure de publicité sans mise en concurrence. Dans le premier cas, la convention à durée limitée conclue entre l’autorité organisatrice et l’exploitant du service prévoit des mesures de nature à favoriser l’utilisation de véhicules à faibles émissions tels que définis au premier alinéa de l’article L. 224‑8 du code de l’environnement. Dans le second cas, l’autorité organisatrice soumet l’exploitation de ces services à des prescriptions générales d’exécution préalablement définies.

« Ces prescriptions prévoient en particulier des mesures de nature à favoriser l’utilisation de véhicules à faibles émissions tels que définis au premier alinéa de l’article L. 224‑8 du code de l’environnement.

« Ces prescriptions sont reprises dans une convention à durée limitée. Il ne peut être accordé de droits exclusifs et le nombre d’opérateurs ne peut être contingenté.

« Dans les deux cas prévus au présent I, les gestionnaires de voirie concernés doivent, préalablement à la signature de la convention, rendre un avis conforme sur l’emplacement des points d’arrêt et des zones de régulation des bus touristiques.

« II. – Le I du présent article ne s’applique pas aux services bénéficiant dune autorisation à la date de publication de la loi      du      dorientation des mobilités, qui peuvent se poursuivre jusquau terme de ladite autorisation. » ;

15° ter (Supprimé)

15° quater À l’article L. 1241‑9, après les mots : « d’industrie d’Île‑de‑France », sont insérés les mots : « , des associations d’usagers » ;

15° quinquies (nouveau) À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 2100‑1, les mots : « au transport » sont remplacés par les mots : « à la mobilité » ;

15° sexies (nouveau) Au 3° de l’article L. 2111‑24, les mots : « au transport » sont remplacés par les mots : « à la mobilité » ;

16° Après l’article L. 2121‑3, il est inséré un article L. 2121‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212131. – Les métropoles, la métropole de Lyon et les communautés urbaines, en tant qu’autorités organisatrices de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1, ou les syndicats mixtes auxquels elles ont transféré leur compétence d’organisation de la mobilité peuvent contribuer au financement d’un service ferroviaire régional de voyageurs ou d’un service en gare situés dans leur ressort territorial afin de répondre à un besoin qui leur est spécifique ou d’assurer un surcroît de desserte. À cette fin, elles peuvent conclure une convention avec la région. » ;

16° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2141‑19, la seconde occurrence des mots : « au transport » est remplacée par les mots : « à la mobilité » ;

17° Le premier alinéa de l’article L. 3111‑5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice du premier alinéa de l’article L. 3111‑8, en cas de création ou de modification du ressort territorial dune communauté urbaine, dune communauté dagglomération ou dune métropole entraînant linclusion dans son ressort territorial de services de mobilité organisés par une région, cet établissement public est substitué à la région dans l’ensemble de ses droits et obligations pour l’exécution des services de mobilité désormais intégralement effectués sur son ressort territorial. Cette substitution intervient, de droit, dans un délai d’un an à compter de cette création ou de cette modification.

« Lorsque la compétence d’organisation de la mobilité est transférée par les communes qui en sont membres à une communauté de communes, créée ou préexistante, ou lorsque le périmètre d’une communauté de communes dotée de cette même compétence est modifié en entraînant la même situation d’inclusion, la substitution, pour l’exécution des services de transport public réguliers, à la demande et scolaires, intervient à sa demande et dans un délai convenu avec la région. » ;

18° L’article L. 3111‑7 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, après l’année : « 1984, », sont insérés les mots : « devenus depuis des ressorts territoriaux, » ;

b) Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité organisatrice apprécie l’opportunité de recourir à des services de transport scolaire ou à d’autres services réguliers de transport public de personnes, en tenant compte des enjeux de qualité et de sécurité du transport des élèves. Dès lors qu’un service public régulier de transport routier de personnes est consacré principalement au transport d’élèves, il répond à la définition du transport scolaire et est soumis aux dispositions applicables au transport en commun d’enfants.

« Lautorité organisatrice peut ouvrir les services de transports scolaires à d’autres usagers sous réserve que cette ouverture n’impacte pas la qualité du service pour les élèves. Ces services demeurent soumis aux dispositions applicables au transport en commun d’enfants. » ;

19° L’article L. 3111‑8 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « En cas de création d’un ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité ou en cas de modification d’un périmètre de transports urbains existant au 1er septembre 1984, devenu depuis un ressort territorial, et dès lors que sont inclus les transports scolaires, une convention est passée entre l’autorité organisatrice de la mobilité et la région. » ;

b) (nouveau) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « pour l’organisation des transports urbains » sont supprimés ;

19° bis L’article L. 3111‑14 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité organisatrice peut ouvrir les services de transports scolaires à d’autres usagers sous réserve que cette ouverture n’impacte pas la qualité du service pour les élèves. Ces services demeurent soumis aux dispositions applicables au transport en commun d’enfants. » ;

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Île‑de‑France Mobilités apprécie l’opportunité de recourir à des services de transport scolaire ou à d’autres services réguliers de transport public de personnes, en tenant compte des enjeux de qualité et de sécurité du transport des élèves. Dès lors qu’un service public régulier de transport routier de personnes est consacré principalement au transport d’élèves, il répond à la définition du transport scolaire et est soumis aux dispositions applicables au transport en commun d’enfants. » ;

20° L’article L. 3111‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311115.  ÎledeFrance Mobilités peut confier par convention tout ou partie de lorganisation des transports scolaires à des départements ou à des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des établissements denseignement ou des associations de parents d’élèves et des associations familiales.

« Les départements de la région d’Île‑de‑France qui bénéficient dattributions déléguées par ÎledeFrance Mobilités en matière dorganisation et de fonctionnement des transports scolaires peuvent également déléguer, par convention, tout ou partie de ces attributions à d’autres collectivités territoriales ou d’autres groupements de collectivités ou à des personnes morales de droit public ou de droit privé, sur des périmètres ou pour des services définis d’un commun accord. »

bis (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales est supprimé. 

ter (nouveau). – Après le mot : « et », la fin du 1° de l’article L. 3261‑3 du code du travail est ainsi rédigée : « du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité ; ».

II. – La seconde phrase du deuxième alinéa du V de l’article 133 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est complétée par les mots : « , y compris le montant des crédits alloués par le département à lautorité compétente dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 3111‑8 du code des transports lorsque cette compétence est transférée à la région en application de l’article 15 de la présente loi ».

III et IV.  (Non modifiés)

V.  (Supprimé)

Article 1er bis AA (nouveau)

Après le 1° du II de l’article L. 1211‑3 du code des transports, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

«  bis La création ou laménagement de pôles déchanges multimodaux dimensionnés aux flux des passagers et accueillant différents modes de transport terrestre ; ».

Article 1er bis A (nouveau)

L’article L. 2213‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les îles mono-communales, linterdiction mentionnée au premier alinéa peut couvrir l’ensemble du territoire de la commune. »

Article 1er bis B (nouveau)

L’article L. 1111‑1 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « moyens », sont insérés les mots : « , y compris ceux faisant appel à la mobilité active, » ;

2° À la seconde phrase, après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « de lutte contre la sédentarité et ».

Article 1er bis

I. – (Non modifié) 

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 20‑2 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ».

Article 2

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Versement destiné au financement des services de mobilité » ;

2° Le I de l’article L. 2333‑64 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « transports en commun » sont remplacés par les mots : « services de mobilité » ;

a bis) (nouveau) Au dernier alinéa, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, les mots : « de transport » sont remplacés par les mots : « destiné au financement des services de mobilité » ;

b) (Supprimé)

3° L’article L. 2333‑66 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233366. – Le versement destiné au financement des services de mobilité est institué par délibération du conseil municipal ou de l’organe compétent de l’établissement public qui organise au moins un des services mentionnés au 1° du I de l’article L. 1231‑1‑1 du code des transports. La délibération énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement. » ;

4° Le I de l’article L. 2333‑67 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;

b) Au même premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « qui est l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 du code des transports » ;

b bis) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 2333‑65 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

c) À la première phrase des troisième et cinquième alinéas ainsi qu’au quatorzième alinéa, les mots : « ou des transports urbains » sont supprimés ;

d et d bis) (Supprimés)

e) Aux première et dernière phrases du quinzième alinéa, les mots : « transports en commun » sont remplacés par les mots : « services de mobilité » ;

f) À la seconde phrase du troisième alinéa, à la deuxième phrase du cinquième alinéa et à la première phrase du quinzième alinéa, les mots : « de transport » sont remplacés par les mots : « destiné au financement des mobilités » ;

g) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « ou de transports urbains » sont supprimés ;

5° L’article L. 2333‑68 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « de lagglomération » sont remplacés par les mots : « du territoire » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « au financement des opérations visant à améliorer l’intermodalité transports en commun‑vélo ainsi qu’ » sont supprimés et les références : « L. 1231‑1, L. 1231‑8 et L.1231‑14 à L. 123116 » sont remplacées par les références : « L. 12311 et L. 123111 » ;

6° Au premier alinéa du II de l’article L. 2333‑70 et au premier alinéa du II de l’article L. 2531‑6, le mot : « transport » est remplacé par les mots : « destiné au financement des services de mobilité » ;

 À la première phrase de larticle L. 233365 et à larticle L. 233373, les mots : « de transport » sont remplacés par les mots : « destiné au financement des services de mobilité » ;

7° bis L’intitulé de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Versement destiné au financement des services de mobilité » ;

 Au premier alinéa du I de larticle L. 25312, à la première phrase de l’article L. 2531‑3 et à l’article L. 2531‑9, les mots : « de transport » sont remplacés par les mots : « destiné au financement des services de mobilité » ;

9° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 2531‑5, les mots : « mentionnée à l’article 1er de l’ordonnance n° 59‑151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Île‑de‑France » sont remplacés par les mots : « applicable aux services mentionnés au 1° du I de l’article L. 1241‑1 du code des transports » ;

10° À la fin du quatrième alinéa du même article L. 2531‑5, les mots : « au sens des articles L. 1231‑1, L. 1231‑8 et L. 1231‑14 à L. 1231‑16 du code des transports » sont remplacés par les mots : « au sens du même article L. 1241‑1 » ;

10° bis A (nouveau) À la fin du dernier alinéa dudit article L. 2531‑5, les mots : « de la bicyclette » sont remplacés par les mots : « du vélo » ;

10° bis Au premier alinéa du II de larticle L. 25316, le mot : « transport » est remplacé par les mots : « destiné au financement des services de mobilité » ;

10° ter (nouveau) Au 8° de l’article L. 5214‑23, au 15° de l’article L. 5215‑32 et au 8° de l’article L. 5216‑8, les mots : « aux transports en commun » sont remplacés par les mots : « au financement des services de mobilité » ;

11° L’article L. 5722‑7 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports peut prélever un versement destiné au financement des services de mobilité dans une aire urbaine d’au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dès lors que ce syndicat inclut au moins la principale autorité compétente pour lorganisation de la mobilité. » ;

a bis) La seconde phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « du présent code » ;

b) À la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « porté à zéro ou » et, à la fin, les mots : « l’espace à dominante urbaine concerné par le prélèvement du syndicat » sont remplacés par les mots : « l’aire urbaine et les communes multipolarisées concernées par le prélèvement du syndicat » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports peut, en outre, par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du versement, sur les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale qui le composent, selon un critère qu’il détermine à partir de la densité de la population et du potentiel fiscal défini à l’article L. 2334‑4 du présent code. La réduction du taux est en rapport avec l’écart constaté, en se fondant sur ce critère, entre les différents périmètres des établissements composant le syndicat. » ;

12° L’article L. 5722‑7‑1 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « de régions, » ;

a) Au même premier alinéa et à la première phrase des deuxième et dernier alinéas, les mots : « financement des transports » sont remplacés par les mots : « financement des services de mobilité » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du présent code compétents en matière de mobilité peuvent, par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du versement, sur les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale qui les composent, selon un critère qu’ils déterminent à partir de la densité de la population et du potentiel fiscal défini à l’article L. 2334‑4. La réduction du taux est en rapport avec lécart constaté, en se fondant sur ce critère, entre les différents périmètres d’établissement public composant le syndicat. »

bis (nouveau).  Au g du 2° du III de l’article L. 136‑1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « transports en commun » sont remplacés par les mots : « services de mobilité ».

I ter (nouveau).  Le livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article L. 1221‑13, les mots : « réguliers de transports public de personnes » sont remplacés par les mots : « de mobilité » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 1231‑12, les mots : « transports en commun » sont remplacés par les mots : « services de mobilité ».

II. – (Non modifié)

III et IV. – (Supprimés)

Article 2 bis

(Supprimé)

Article 3

I. – (Non modifié)

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour :

1° Préciser les conditions dans lesquelles l’établissement public créé par lordonnance prise sur le fondement du I du présent article peut prélever un versement destiné au financement des services de mobilité et en moduler le taux, selon des règles qui peuvent lui être spécifiques ;

2° Prévoir toutes les mesures transitoires ou de coordination requises par la création de l’établissement public par l’ordonnance prise sur le fondement du même I, notamment, dans le code des transports, le code général des collectivités territoriales et la présente loi et, en particulier, pour déterminer les conditions dans lesquelles le plan de déplacements urbains approuvé par le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise, en cours de validité à la date de publication de la présente loi, le demeure jusqu’à l’adoption, sur ce territoire, du plan de mobilité prévu à l’article L. 1214‑1 du code des transports, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 5 de la présente loi.

III. – (Non modifié)

Chapitre II

Renforcement de la coordination
des autorités organisatrices de la mobilité au service de l’intermodalité

Section 1

Coopération entre autorités organisatrices de la mobilité

Article 4

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le titre Ier du livre II de la première partie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Modalités de laction commune
des autorités organisatrices de la mobilité

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 12151. – Dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑9 et L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales, et pour l’exercice des missions définies au II de l’article L. 1111‑9 du même code, la région est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des autorités organisatrices de la mobilité, notamment en ce qui concerne :

«  Les différentes formes de mobilité et lintermodalité, en matière de desserte, dhoraires, de tarification, dinformation et daccueil de tous les publics ainsi que de répartition territoriale des points de vente physiques ;

« 2° La création, l’aménagement et le fonctionnement des pôles d’échanges multimodaux et des aires de mobilité, notamment en milieu rural, ainsi que le système de transport vers et à partir de ces pôles ou aires ;

« 3° Les modalités de gestion des situations dégradées afin d’assurer la continuité du service rendu aux usagers au quotidien ;

« 4° Le recensement et la diffusion des pratiques de mobilité et des actions mises en œuvre en particulier pour améliorer la cohésion sociale et territoriale ;

« 5° L’aide à la conception et à la mise en place d’infrastructures de transports ou de services de mobilité par les autorités organisatrices de la mobilité.

« Ces actions s’exercent à l’échelle de bassins de mobilité que la région définit et délimite, en concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité, les syndicats mixtes de transport mentionnés à larticle L. 123110 du présent code, les départements et, lorsque la région intervient en application du II de l’article L. 1231‑1, les communautés de communes ou communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales concernées. Le projet de cartographie des bassins de mobilité leur est soumis pour avis avant son adoption par le conseil régional. Ces bassins couvrent l’ensemble du territoire de la région. Un bassin de mobilité s’étend sur le périmètre d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Sauf accord formel de son assemblée délibérante, le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être découpé entre plusieurs bassins de mobilité.

« Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa du présent article, lorsque l’importance des mobilités interrégionales le justifie, deux ou plusieurs régions peuvent, dans le cadre de l’article L. 5611‑1 du code général des collectivités territoriales, exercer ces actions à l’échelle d’un bassin de mobilité interrégional qu’elles définissent et délimitent, en concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité, les syndicats mixtes de transport mentionnés à l’article L. 1231‑10 du présent code, les départements et, lorsque la ou les régions interviennent en application du II de l’article L. 1231‑1, les communautés de communes ou les communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales concernées. Ce bassin interrégional est présenté dans le projet de cartographie des bassins de mobilité qui leur est soumis pour avis avant son adoption par les conseils régionaux concernés.

« Art. L. 12152. – Pour la mise en œuvre de son rôle de chef de file prévu à l’article L. 1215‑1, la région conclut, à l’échelle de chaque bassin de mobilité au sens du dernier alinéa du même article L. 1215‑1, un contrat opérationnel de mobilité avec les autorités organisatrices de la mobilité, les syndicats mixtes de transport mentionnés à larticle L. 123110, les départements et les gestionnaires de gares de voyageurs ou de pôles d’échanges multimodaux concernés. Peuvent être partie au contrat les autres établissements publics de coopération intercommunale ou tout autre partenaire, dont, le cas échéant, une région limitrophe du bassin de mobilité concerné.

« Le contrat définit les modalités de l’action commune des autorités organisatrices de la mobilité, concernant notamment les points mentionnés à l’article L. 1215‑1, ainsi que les modalités de la coordination avec les gestionnaires de voirie et d’infrastructures pour créer et organiser des conditions favorables au développement des mobilités.

« Le contrat détermine les résultats attendus et les indicateurs de suivi. Il est conclu de manière pluriannuelle selon une temporalité et des modalités de révision fixées par ses signataires. Il fait l’objet d’une évaluation à mi-parcours présentée au comité des partenaires mentionné à l’article L. 1231‑5. Chaque autorité organisatrice mentionnée aux articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 rend compte annuellement de la mise en œuvre du contrat au comité des partenaires.

« Dans le cas d’un bassin de mobilité situé sur le territoire de plusieurs régions, ces dernières élaborent et révisent un contrat opérationnel de mobilité dans les mêmes conditions. » ;

2° La section 1 du chapitre unique du titre III du même livre II est complétée par un article L. 1231‑5 ainsi rétabli :

« Art. L. 12315.  Les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 créent un comité des partenaires dont elles fixent la composition et les modalités de fonctionnement. Ce comité associe a minima des représentants des employeurs et des associations d’usagers ou dhabitants. Les autorités organisatrices consultent le comité des partenaires au moins une fois par an et avant toute évolution substantielle de l’offre de mobilité, de la politique tarifaire ainsi que sur la qualité des services et l’information des usagers mise en place.

« L’autorité mentionnée à l’article L. 1231‑1 consulte également le comité des partenaires avant toute instauration ou évolution du taux du versement destiné au financement des services de mobilité et avant ladoption du document de planification qu’elle élabore au titre du III de l’article L. 1231‑1‑1.

« Lorsqu’elle intervient en application du II de l’article L. 1231‑1, la région crée un comité des partenaires, associant les représentants des communes ou de leurs groupements, à l’échelle pertinente qui est au maximum celle d’un bassin de mobilité au sens du dernier alinéa de l’article L. 1215‑1. » ;

3° L’article L. 1231‑10 est ainsi modifié :

a) Les mots : « organisatrices de transports » sont remplacés par les mots : « organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le département peut en être membre. » ;

4° L’article L. 1231‑11 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de ses membres » sont remplacés par les mots : « d’un ou plusieurs de ses membres » ;

b) Les mots : « publics réguliers et des services à la demande » sont remplacés par les mots : « de mobilité, y compris, si la région en est membre, des services ferroviaires organisés par cette dernière, » ;

5° Le 2° du III de l’article L. 1241‑1, tel qu’il résulte du 13° du I de l’article 1er de la présente loi, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Selon les modalités définies à l’article L. 1231‑5, Île‑de‑France Mobilités crée un comité des partenaires comprenant notamment des représentants des communes d’Île‑de‑France ou de leurs groupements ; »

6° et 7° (Supprimés)

bis A (nouveau).  Le 2° du III de l’article L. 1241‑1 du code des transports, tel qu’il résulte du 5° du I du présent article, sapplique à compter du premier renouvellement du comité des partenaires du transport public en Île‑de‑France intervenant à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

bis. – (Supprimé)

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 7° du II de l’article L. 1111‑9 est ainsi rédigé :

« 7° Aux mobilités, notamment à l’intermodalité, à la complémentarité entre les modes de transports et à l’aménagement des gares ; »

1° bis Le titre II du livre IV de la première partie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Aménagement des gares

« Art. L. 14271. – Lorsqu’il existe un ou plusieurs locaux laissés vacants consécutivement à la fermeture ou au déplacement d’une gare, le maire ou le président de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune peut demander toute information à l’affectataire de ces locaux relative à leur état et à leur utilisation envisagée. Celui-ci dispose d’un délai d’un mois pour la communiquer. Cette transmission est réalisée sous couvert du représentant de l’État dans le département.

« Le cas échéant, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune peut proposer à l’affectataire une convention de mise à disposition des locaux laissés vacants. L’affectataire dispose d’un délai de trois mois pour donner sa réponse, dont il informe également le représentant de l’État dans le département.

« La convention est signée par le représentant de l’État dans le département, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre celleci et laffectataire. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 3232‑1‑1, après le mot : « voirie, », sont insérés les mots : « de la mobilité, ».

III. – (Non modifié)

Section 2

Planification en matière de mobilité des personnes
et de transport des marchandises

Article 5

I. – Le titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 1213‑3‑2 est abrogé ;

 Lintitulé du chapitre IV est ainsi rédigé : « Les plans de mobilité » ;

3° L’article L. 1214‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 12141. – Le plan de mobilité détermine les principes régissant l’organisation de la mobilité des personnes et du transport des marchandises, la circulation et le stationnement dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. Il est élaboré par cette dernière en tenant compte de la diversité des composantes du territoire ainsi que des besoins de la population, en lien avec les collectivités territoriales limitrophes. Le plan de mobilité vise à contribuer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur des transports, à la lutte contre la pollution de l’air et la pollution sonore ainsi qu’à la préservation de la biodiversité, selon une trajectoire cohérente avec les engagements de la France en matière de lutte contre le changement climatique. » ;

4° L’article L. 1214‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « , en tenant compte de la nécessaire limitation de l’étalement urbain telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux » ;

c) Au 2°, le mot : « urbaine » est remplacé par le mot : « territoriale » et, après les mots : « l’amélioration de », la fin est ainsi rédigée : « l’accès aux services de mobilité des habitants des territoires moins denses ou ruraux et des quartiers prioritaires de la politique de la ville ainsi que des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite ; »

d) Après le mot : « piéton », la fin du 3° est ainsi rédigée : « , un cycliste ou un utilisateur d’engin de déplacement personnel ; »

d bis) (Supprimé)

e) Le 4° est complété par les mots : « et le développement des usages partagés des véhicules terrestres à moteur » ;

f) Au 7°, après le mot : « usagers », sont insérés les mots : « , de véhicules ou de modalités de transport » et, à la fin, les mots : « des véhicules bénéficiant du label “auto‑partage” tel que défini par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « des véhicules de covoiturage ou bénéficiant du label “auto‑partage” » ;

g) Le 8° est ainsi modifié :

– après le mot : « artisanales », sont insérés les mots : « et des particuliers » ;

 après le mot : « améliorant », sont insérés les mots : « la préservation, le développement et » ;

– après la seconde occurrence du mot : « infrastructures », sont insérés les mots : « et équipements » ;

h) Le 9° est ainsi rédigé :

« 9° L’amélioration des mobilités quotidiennes des personnels des entreprises et des collectivités publiques en incitant ces divers employeurs, notamment dans le cadre d’un plan de mobilité employeur, à encourager et faciliter l’usage par leurs personnels des transports en commun et le recours par ces personnels au covoiturage, aux autres mobilités partagées et aux mobilités actives ainsi qu’à sensibiliser leurs personnels aux enjeux de l’amélioration de la qualité de l’air ; »

i) Après le 9°, sont insérés des 9° bis et 9° ter ainsi rédigés :

« 9° bis L’amélioration des mobilités quotidiennes des élèves et des personnels des établissements scolaires, en incitant ces établissements à encourager et faciliter l’usage, par leurs élèves et leurs personnels, des transports en commun et le recours de ces élèves et de ces personnels au covoiturage et aux mobilités actives ;

« 9° ter (nouveau) L’amélioration des conditions de franchissement des passages à niveau, notamment pour les cyclistes, les piétons et les transports scolaires ; »

j) (nouveau) Le 11° est complété par les mots : « ainsi que la localisation du réseau d’avitaillement à carburant alternatif tel que précisé à l’article 39 decies A du code général des impôts » ;

4° bis Après l’article L. 1214‑2, sont insérés des articles L. 1214‑2‑1 et L. 1214‑2‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 121421. – Le plan de mobilité comprend un volet relatif à la continuité et à la sécurisation des itinéraires cyclables et piétons. Ce volet définit également les principes de localisation des zones de stationnement des vélos à proximité des gares, des pôles d’échanges multimodaux et des entrées de ville situés dans le ressort territorial. Ce volet définit également les outils permettant d’accroître les informations à destination des piétons et des cyclistes, notamment la mise en place d’une signalétique favorisant les déplacements à pied.

« Art. L. 121422. – Le plan de mobilité peut intégrer, lorsque l’agglomération est desservie par une voie de navigation fluviale ou par un réseau ferré, un schéma de desserte fluviale ou ferroviaire, qui identifie notamment les quais utilisables pour les transports urbains de marchandises et de passagers par la voie d’eau, les emplacements possibles pour les différents modes davitaillement afin dassurer, en particulier, la multimodalité de ces avitaillements, les zones et les équipements d’accès au réseau ferré, leurs principales destinations et fonctionnalités ainsi que larticulation avec les équipements logistiques existants et futurs. » ;

5° L’article L. 1214‑3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les communautés de communes autorités organisatrices de la mobilité, ainsi que la région lorsqu’elle intervient en application du II de l’article L. 1231-1, ne sont pas soumises à cette obligation. La région, lorsqu’elle intervient en application du même II, peut élaborer le plan prévu à l’article L. 1214-1 sur le territoire d’une ou plusieurs communautés de communes concernées et situées dans le même bassin de mobilité tel que défini à l’article L. 1215-1. » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 1214‑4, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité » ;

7° À l’article L. 1214‑5, à la fin de l’article L. 1214‑6, aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1214‑7, à l’article L. 1214‑8 et à l’article L. 1214-9, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité » ;

7° bis L’article L. 1214‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan de mobilité est compatible avec le plan climat‑air‑énergie territorial mentionné à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement lorsque le plan climat‑air‑énergie territorial recouvre un périmètre égal ou supérieur au ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. Le plan de mobilité prend en compte le ou les plans climat‑air‑énergie territoriaux ne recouvrant qu’une partie du périmètre du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. » ;

8° (Supprimé)

9° À la première phrase de l’article L. 1214‑8‑1, les mots : « périmètre de transport urbain » sont remplacés par les mots : « ressort territorial de l’autorité organisatrice compétente » et, à la fin, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité » ;

10° L’article L. 1214‑8‑2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa du I, les mots : « Le plan de mobilité prévu au 9° de l’article L. 1214‑2 vise » sont remplacés par les mots : « Les plans de mobilité employeur mentionnés au 9° de l’article L. 1214‑2 visent » ;

b) À la première phrase du II, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par les mots : « mobilité mentionné à l’article L. 1214‑1 élaboré par une autorité organisatrice » ;

11° L’article L. 1214‑12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121412. – Les articles L. 1214‑2, L. 1214‑2‑1, L. 1214‑2‑2, L. 1214‑4, L. 1214‑5, L. 1214‑8, L. 1214‑8‑1 et L. 1214‑8‑2 s’appliquent au plan de mobilité de la région d’Île‑de‑France. » ;

12° Au deuxième alinéa de l’article L. 1214‑14, les mots : « de même que les régions et les départements au titre de leur qualité d’autorités organisatrices de transport ou de gestionnaires d’un réseau routier » sont remplacés par les mots : « les régions, les départements, les gestionnaires d’infrastructures de transports localisées dans le périmètre du plan » ;

13° L’article L. 1214‑15 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « , aux autorités organisatrices de la mobilité limitrophes » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

14° Au début de l’article L. 1214‑16, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan, assorti des avis des personnes publiques consultées, est ensuite soumis par l’autorité organisatrice à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. » ;

15° La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre IV est complétée par des articles L. 1214‑23‑2 et L. 1214‑23‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1214232. – I. – Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, de la procédure de révision prévue à l’article L. 1214‑14, de la procédure de modification simplifiée prévue à l’article L. 1214‑23 ou de la procédure d’adaptation prévue à l’article L. 1214‑23‑1, lorsque l’autorité organisatrice envisage d’apporter aux dispositions du plan prévu à l’article L. 1214‑1, d’une part, relatives au stationnement, à l’exception de celles relevant de l’article L. 1214‑4 et de celles régissant le stationnement des résidents hors voirie, d’autre part, relatives à la circulation et à l’usage partagé de la voirie des modifications qui ne portent pas atteinte à léconomie générale du plan, en particulier au regard des objectifs énoncés aux 4° à 8° de l’article L. 1214‑2, elle peut décider de mettre en œuvre, pour l’adoption de ces modifications, la procédure prévue au II du présent article.

« II. – Le projet de modification, élaboré en concertation avec les autorités détentrices des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement, est ensuite soumis pour avis à ces dernières ainsi qu’aux conseils municipaux, départementaux et régionaux. Il est, en outre, soumis à une procédure de participation du public, conformément au II de l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement. Les modifications sont arrêtées par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité.

« Art. L. 1214233. – (Supprimé) » ;

16° Au deuxième alinéa de l’article L. 1214‑24, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et les gestionnaires des infrastructures de transport localisées dans le périmètre du plan » ;

16° bis A (nouveau) Après le même article L. 1214‑24, il est inséré un article L. 1214‑24‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1214241. – I. – Lorsque Île-de-France Mobilités envisage d’apporter aux dispositions du plan mentionné à l’article L. 1214‑24 relatives, d’une part, au stationnement, à l’exception de celles relevant de l’article L. 1214‑4 et de celles régissant le stationnement des résidents hors voirie, et, d’autre part, à la circulation et à l’usage partagé de la voirie des modifications qui ne portent pas atteinte à l’économie générale de ce plan, en particulier au regard des objectifs énoncés aux 4° à 8° de l’article L. 1214‑2, Île‑de‑France Mobilités peut décider de mettre en œuvre, pour l’adoption de ces modifications, la procédure prévue au II du présent article.

« II. – Le projet de modification, élaboré en concertation avec les autorités détentrices des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement, est ensuite soumis pour avis à ces dernières ainsi qu’aux conseils municipaux, aux conseils départementaux, aux organes délibérants des groupements de collectivités territoriales compétents en matière de déplacements et à la métropole du Grand Paris. Le projet est, en outre, soumis à une procédure de participation du public, conformément au II de l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement. Les modifications sont arrêtées par l’organe délibérant du conseil régional d’Île-de-France. » ;

16° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 1214‑25, après le mot : « déplacements », sont insérés les mots : « et de la métropole du Grand Paris » ;

17° La sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 1214‑29‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1214291. – Les autorités organisatrices de la mobilité créées après la date de publication de la loi n°     du      d’orientation des mobilités, et soumises à l’obligation mentionnée à l’article L. 1214‑3, disposent d’un délai de vingt‑quatre mois à compter de leur création pour adopter leur plan de mobilité. » ;

17° bis À l’article L. 1214‑30, les mots : « peut être complété, en certaines de ses parties, » sont remplacés par les mots : « est complété » ;

18° L’article L. 1214‑31 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communautés de communes ne sont pas soumises à l’obligation d’élaborer un plan local de déplacements. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « et le Syndicat des transports d’Île‑de‑France » sont remplacés par les mots : « , Île‑de‑France Mobilités ainsi que les gestionnaires des infrastructures de transport localisées dans le périmètre du plan » ;

c) (nouveau) Le même troisième alinéa est complété par les mots : « ; lorsque le périmètre du plan comprend tout ou partie de l’emprise d’un aérodrome, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes compétents pour élaborer les plans locaux de déplacements urbains limitrophes concernés par l’emprise sont consultés, à leur demande, sur le projet » ;

18° bis Le dernier alinéa de l’article L. 1214‑32 est ainsi rédigé :

« Il est ensuite soumis par le président de l’établissement public mentionné au même article L. 1214‑31 à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement. » ;

18° ter À l’article L. 1214‑33, les mots : « l’enquête publique » sont remplacés par les mots : « la participation du public prévue au dernier alinéa de l’article L. 1214‑32 » ;

19° Le chapitre IV est ainsi modifié :

a) La section 4 devient la section 5 ;

b) La section 4 est ainsi rétablie :

« Section 4

« Dispositions propres aux plans de mobilité simplifiés

« Sous‑section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 1214361. – Le plan de mobilité simplifié détermine les principes régissant l’organisation des conditions de mobilité des personnes et du transport de marchandises, tant à l’intérieur du ressort territorial de l’autorité organisatrice qu’en lien avec les collectivités territoriales limitrophes, en tenant compte de la diversité des composantes du territoire ainsi que des besoins de la population, afin d’améliorer la mise en œuvre du droit à la mobilité.

« Il peut être élaboré par une autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1. Il couvre l’ensemble de son territoire.

« Il prend en compte les plans de mobilité employeur et les plans de mobilité scolaire existant sur le territoire qu’il couvre.

« Le projet de plan arrêté par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité est soumis, pour avis, aux conseils municipaux, départementaux et régionaux concernés, au comité de massif concerné lorsque le territoire couvert comprend une ou plusieurs communes de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ainsi qu’aux autorités organisatrices de la mobilité limitrophes.

« Les représentants des professions et des usagers des transports ainsi que les associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, les gestionnaires de voirie, les chambres consulaires, les autorités concernées mentionnées à l’article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales qui exercent la compétence prévue au premier alinéa du même article L. 2224‑37 et les associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet.

« Le projet de plan, assorti des avis ainsi recueillis, est ensuite soumis à une procédure de participation du public, dans les conditions prévues au II de l’article L. 123‑19‑1 du même code.

« Éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis et des résultats de la participation du public, le plan est arrêté par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité.

« La compétence de létablissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte mentionnés à larticle L. 14316 du code de lurbanisme peut, s’il y a lieu et dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales, être élargie à l’élaboration d’un plan de mobilité simplifié couvrant l’ensemble du périmètre relevant de la compétence de cet établissement public, sous réserve que ce périmètre inclue la totalité du ou des ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité situées sur son territoire et que ces dernières aient donné leur accord.

« Sous‑section 2

« Dispositions diverses

« Art. L. 1214362. – Les dispositions d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

20° (Supprimé)

II. – Les 1° à 14° et les 16° à 20° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Les dispositions du code des transports dans leur rédaction résultant des 1° à 14° ainsi que des 16° à 20° du I du présent article s’appliquent aux plans de déplacements urbains et aux plans locaux d’urbanisme en tenant lieu mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151‑44 du code de l’urbanisme approuvés au 31 décembre 2020, à compter de leur prochaine révision ou de leur prochaine évaluation réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 1214‑8 du code des transports.

III et IV. – (Non modifiés)

IV bis (nouveau). – A. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales, le mot : « transports » est remplacé par les mots : « transport de personnes et de marchandises, de logistique ».

B. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du A du présent IV bis, entre en vigueur lors du prochain renouvellement général de l’Assemblée de Corse. Il s’applique au plan d’aménagement et de développement durable de Corse à compter de cette même date.

V. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 Au dernier alinéa de larticle L. 1231, après le mot : « industrielles, », il est inséré le mot : « logistiques, » ;

1° bis Au 3° de l’article L. 131‑4, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité » ;

2° L’article L. 151‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels la préservation ou le développement d’infrastructures et d’équipements logistiques est nécessaire et définir, le cas échéant, la nature de ces équipements ainsi que les prescriptions permettant d’assurer cet objectif. » ;

2° bis (nouveau) Après l’article L. 151‑33, il est inséré un article L. 151‑33‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151331. – Le règlement peut imposer la réalisation d’aires de livraisons permettant de tenir compte des besoins logistiques liés à l’utilisation de la construction. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 151‑47, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité ».

VI. – (Non modifié)

VII. – Dans le code des transports, le code général des collectivités territoriales et les titres III, IV et V du livre Ier du code de l’urbanisme, les références à un plan de déplacements urbains ou à des plans de déplacements urbains sont remplacées, respectivement, par des références à un plan de mobilité ou à des plans de mobilité.

VIII. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi rédigée :

« Section 3

« Plans de mobilité

« Art. L. 2228. – Les dispositions relatives aux plans de mobilité figurent au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports. »

IX.  (Non modifié)

(nouveau). – A. – Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions applicables au plan local d’urbanisme
en l’absence de plan de mobilité

« Art. L. 121438. – En dehors du champ d’application d’un plan de mobilité, le diagnostic intégré au rapport de présentation du plan local d’urbanisme analyse les flux de circulation prévisibles appelés à franchir les passages à niveau. »

B. – Le A du présent X entre en vigueur lors de la prochaine procédure conduisant à une évolution du plan local d’urbanisme.

Article 5 bis (nouveau)

Après le quatrième alinéa de l’article L. 423‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les demandes concernent un projet qui conduirait à la construction de plus de mille nouveaux logements en habitat collectif, l’autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire recueille l’avis de l’autorité organisatrice de la mobilité compétente, qui lui indique notamment si ce projet peut conduire à une saturation des infrastructures de transport existantes. »

Chapitre III

Mobilité inclusive

Article 6

Le livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre Ier, tel qu’il résulte du 1° du I de l’article 4 de la présente loi, est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Action commune en faveur d’une mobilité solidaire

« Art. L. 12153. – La région, les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1, les syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 1231‑10, le département et les organismes concourant au service public de lemploi coordonnent leur action en faveur de la mobilité solidaire.

« À cet effet, la région et le ou les départements concernés élaborent et mettent en œuvre, à l’échelle d’un bassin de mobilité au sens de l’article L. 1215‑1, un plan d’action commun en matière de mobilité solidaire.

« Sont associés les organismes publics et privés intervenant dans l’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi que des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite.

« Le plan d’action définit les conditions dans lesquelles ces personnes bénéficient d’un conseil et d’un accompagnement individualisé à la mobilité. Il prévoit, notamment, les mesures permettant au service public de l’emploi de fournir ces prestations à tout demandeur d’emploi, à toute personne éloignée de l’emploi ou au jeune en contrat d’apprentissage.

« Art. L. 12154. – Île‑de‑France Mobilités, la région d’Île‑de‑France, les départements de la région d’Île‑de‑France, la Ville de Paris et les organismes concourant au service public de l’emploi coordonnent leur action en faveur de la mobilité solidaire.

« À cet effet, Île‑de‑France Mobilités, la région d’Île‑de‑France ainsi que les départements de la région d’Île‑de‑France et la Ville de Paris lorsqu’ils sont concernés élaborent et mettent en œuvre, sur le ressort territorial de lautorité organisatrice, un ou plusieurs plans daction communs en matière de mobilité solidaire.

« Sont associés les organismes publics et privés intervenant dans l’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi que des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite.

« Le plan d’action définit les conditions dans lesquelles ces personnes bénéficient dun conseil et dun accompagnement individualisé à la mobilité. Il prévoit, notamment, les mesures permettant au service public de l’emploi de fournir ces prestations à tout demandeur d’emploi, à toute personne éloignée de l’emploi ou au jeune en contrat d’apprentissage. » ;

2° Le I des articles L. 1231‑1‑1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1, tels qu’ils résultent, respectivement, des 7°, 8° et 13° du I de l’article 1er de la présente loi, est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Organiser des services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services ou verser des aides individuelles à la mobilité, afin d’améliorer l’accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite. » ;

3° et 4°(Supprimés)

Article 7

I. – Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 1111‑5 est ainsi modifié :

a) Les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Ces mesures doivent favoriser l’accessibilité des personnes en situation de handicap définies à larticle L. 114 du code de laction sociale et des familles, principalement par ladaptation des moyens de communication et des infrastructures de transport ainsi que par la formation du personnel.

« Des mesures tarifaires spécifiques sont prises en faveur des accompagnateurs des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite porteuses dune carte invalidité ou dune carte “mobilité inclusion” mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles. Ces mesures tarifaires spécifiques peuvent aller jusqu’à la gratuité.

« Lorsqu’il existe un service de transport adapté aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, l’accès à ce service pour les personnes disposant d’une carte “mobilité inclusion” telle que définie au 1° du I du même article L. 241‑3 ne peut être restreint ni par une obligation de résidence sur le ressort territorial, ni par l’obligation d’un passage devant une commission médicale locale. Les personnes handicapées ou à mobilité réduite ne disposant pas de cette carte peuvent être dispensées de ces deux obligations. » ;

 (nouveau) L’article L. 1112‑4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « moyens de transport » sont remplacés par les mots : « services de substitution » ;

– à la seconde phrase, après le mot : « compétente », sont insérés les mots : « ou, en l’absence d’une telle autorité, l’État » et, à la fin, les mots : « moyens de transport » sont remplacés par les mots : « services de substitution » ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Dans les réseaux de transports urbains, la mise à disposition de services de substitution prévue au présent alinéa peut être remplacée par la mise en accessibilité de deux arrêts supplémentaires non prioritaires pour chaque arrêt pour lequel l’impossibilité technique est avérée, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la validation de cette impossibilité technique par l’autorité administrative. Le choix de ces deux arrêts supplémentaires est réalisé par les commissions communales ou intercommunales d’accessibilité prévues à l’article L. 2143‑3 du code général des collectivités territoriales. » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les services de substitution peuvent prendre la forme de transports de substitution ou de mesures de substitution. Les transports de substitution sont des services de transport public accessibles se substituant à la desserte d’une ligne de transport public non accessible ou partiellement accessible. Les mesures de substitution sont des mesures de nature humaine, organisationnelle ou technique permettant de réaliser le trajet dans des conditions de durée analogues à celles du trajet initialement souhaité. » ;

c) Au second alinéa, le mot : « transports » est remplacé par le mot : « services ».

bis (nouveau).  Au premier alinéa de l’article L. 114‑4 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « spécialisés », sont insérés les mots : « ou de transports spécifiques ou spécialement adaptés ».

II. – L’article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur la voirie communale, lorsque des places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public et équipées de dispositifs de recharge pour véhicules électriques, un pourcentage minimal de l’ensemble de ces places, arrondi à l’unité supérieure, est accessible aux personnes à mobilité réduite, sans que cette ou ces places leur soient réservées. Le pré‑équipement de places de stationnement pour la recharge de véhicules électriques tient compte de cette obligation. Le pourcentage de places accessibles est défini par arrêté ministériel. »

III. – L’article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du II du présent article s’applique aux places pré‑équipées ou équipées en borne de recharge électrique créées à compter de la date de publication de la présente loi. Il s’applique également aux points d’avitaillement en hydrogène et en gaz naturel pour véhicules.

Article 7 bis A (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 3122‑4 du code des transports est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les exploitants disposent d’une ou de plusieurs voitures de transport avec chauffeur. À lexception des véhicules qui contribuent à la préservation du patrimoine automobile dont ceux disposant dun certificat dimmatriculation comportant la mention d’usage de collection et des véhicules spécialement adaptés aux personnes à mobilité réduite, ces véhicules doivent répondre à des conditions techniques et de confort définies par voie réglementaire.

« Les exploitants emploient un ou plusieurs conducteurs répondant aux conditions prévues à l’article L. 3120‑2‑2. »

Article 7 bis

Le premier alinéa du I de l’article L. 1112‑2‑4 du code des transports est complété par les mots : « et est porté à la connaissance du public sur le site Internet de l’autorité organisatrice jusqu’à la fin de la mise en œuvre de la programmation ».

Chapitre IV

Mesures spécifiques aux outre‑mer

Article 8

I. – L’article L. 1802‑1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Pour leur application dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :

« 1° Les références à la région sont remplacées par des références à la collectivité territoriale ;

« 2° Les références au président du conseil régional sont remplacées par des références pour la Guyane, au président de l’assemblée de Guyane, et pour la Martinique, au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l’autorité exécutive de la collectivité et au président de l’assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l’assemblée délibérante. »

II. – L’article L. 1811‑2 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 18112.  Pour lapplication des articles L. 11151 à L. 11158, L. 1214‑1 à L. 1214‑10, L. 1214‑14 à L. 1214‑28, L. 1231‑3, L. 1231‑5, L. 12318, L. 18111, L. 31111 à L. 31113, L. 31115, L. 31116, L. 311112, L. 5431‑2 et L. 5431‑3, il peut être désigné, dans les départements et régions d’outre‑mer, ainsi que dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, une autorité organisatrice unique de la mobilité compétente sur l’ensemble du territoire de chacune de ces collectivités. »

III. – Le chapitre unique du titre Ier du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Aux premier et second alinéas de l’article L. 1811‑3 et à l’article L. 1811‑4, les mots : « de transports unique » sont remplacés par les mots : « unique de la mobilité » et la seconde occurrence des mots : « de transports » sont remplacés par les mots : « des mobilités » ;

2° À l’article L. 1811‑5, les mots : « de transports unique » sont remplacés par les mots : « unique de la mobilité ».

IV et V. – (Non modifiés)

V bis. –Le chapitre unique de titre Ier du livre VIII de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1811‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 18119. – L’État favorise le développement de toutes les énergies renouvelables dans les territoires de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion et réalise des expérimentations si nécessaire. »

VI à VIII. – (Non modifiés)

IX et X. – (Supprimés)

XI (nouveau). – A. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et de transport » sont remplacés par les mots : « , de transport de personnes et de marchandises et de logistique ».

B. – Le premier alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du A du présent XI entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion. Il s’applique aux schémas d’aménagement régional à compter de cette même date.

Article 8 bis

(Conforme)

Article 8 ter (nouveau)

Pour l’application de l’article L. 1231‑3 du code des transports dans les territoires ultramarins composés de plusieurs îles, lautorité organisatrice de la mobilité régionale met en place une politique de continuité territoriale inter‑îles ou inter‑rades.

Article 8 quater (nouveau)

Un décret précise, pour les collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, au plus tard le 1er janvier 2020, les conditions dans lesquelles des salariés du secteur privé peuvent bénéficier du dispositif du « passeport pour la mobilité de la formation professionnelle » défini à l’article L. 1803‑6 du code des transports, en vue d’accéder à des formations qualifiantes non disponibles sur leur territoire.

TITRE II

RÉUSSIR LA RÉVOLUTION DES NOUVELLES MOBILITÉS

Chapitre Ier

Accélérer l’ouverture des données
et le développement des services numériques

Section 1

Ouverture des données nécessaires
au développement de services numériques de mobilité

Article 9

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Les services numériques destinés à faciliter les déplacements » ;

2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Mise à disposition des données nécessaires à l’information du voyageur » qui comprend les articles L. 1115‑1 à L. 1115‑4, dans leur rédaction résultant des 3° et 4° du présent I ;

3° L’article L. 1115‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 11151.  Pour lapplication du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans lensemble de lUnion, de services dinformations sur les déplacements multimodaux :

« 1° Les définitions de l’article 2 dudit règlement délégué s’appliquent dans le cadre du présent chapitre. Les autorités chargées des transports au sens dudit règlement délégué regroupent les autorités organisatrices de la mobilité au sens du présent code, l’État, les régions, les départements, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, Île-de-France Mobilités, les autorités désignées à l’article L. 1811-2 et la métropole de Lyon ;

« 2° (Supprimé)

« 3° Sont rendues accessibles et réutilisables dans les conditions prévues au présent chapitre et aux articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité, les données statiques et dynamiques sur les déplacements et la circulation ainsi que les données historiques concernant la circulation, telles que définies aux paragraphes 7, 8 et 14 de l’article 2 du même règlement délégué et énumérées à l’annexe de celui‑ci. Les dispositions du code des relations entre le public et l’administration applicables aux informations publiques au sens de l’article L. 321‑1 du même code ne s’appliquent pas aux données rendues accessibles et réutilisables en application du présent chapitre et des articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité ; 

« 4° Pour les services de transport qu’elles organisent, les autorités mentionnées au 1° du présent article sont responsables de la fourniture des données mentionnées au 3°. Elles peuvent en confier la charge aux opérateurs de transport chargés de l’exécution des services de transport ;

« 5° Lorsqu’elles confient la gestion du stationnement en ouvrage ou sur voirie à un prestataire, les collectivités territoriales et leurs groupements sont responsables de la fourniture des données mentionnées au même 3°. Elles peuvent en confier la charge à ce prestataire ;

« 6° Les fournisseurs de services de partage de véhicules, cycles et engins de déplacement personnel fournissent les données statiques, historiques et dynamiques sur les déplacements, y compris celles relatives à la localisation des véhicules, cycles et engins de déplacement personnel disponibles, dans les conditions mentionnées audit 3°. Lorsquelles organisent de tels services, les personnes mentionnées au 1° sont responsables de la fourniture des données. Elles peuvent en confier la charge aux prestataires chargés de l’exécution de ces services ;

«  Les données relatives aux points de recharge publics pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables incluent leur localisation, leur puissance, leur tarification, leurs modalités de paiement, leur accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, leur disponibilité et les éventuelles restrictions d’accès liées au gabarit du véhicule ;

«  (nouveau) À la demande des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3, L. 1241‑1 et L. 1811‑2, les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage mettent à disposition, dans les conditions mentionnées au 3°, un accès à leur service permettant des recherches sur un déplacement en covoiturage. Les réponses aux requêtes des usagers fournissent, pour chaque offre disponible, la localisation des lieux de montée dans le véhicule et de dépose, les horaires prévisionnels correspondants ainsi que le prix du trajet.

« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil d’activité en deçà duquel les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage ne sont plus tenus de fournir l’accès à leur service. » ;

4° Après l’article L. 1115‑1, dans sa rédaction résultant du 3° du présent I, sont ajoutés des articles L. 1115‑2 à L. 1115‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 11152.  Les métropoles, la métropole de Lyon, les régions et, sur le territoire de la région d’Île-de-France, l’autorité désignée à l’article L. 1241‑1 du présent code animent les démarches de fourniture de données par les personnes mentionnées à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité. Les régions exercent cette mission sur la partie du territoire régional ne relevant pas dune métropole. Avec laccord de la région, une métropole peut exercer cette compétence à l’échelle du bassin de mobilité, au sens de l’article L. 1215-1 du présent code, dans lequel elle s’inscrit.

« À ce titre, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article veillent à la fourniture des données mises aux normes et mises à jour au point daccès national mentionné à larticle 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité.

« Art. L. 11153. – Dans le cadre des accords de licence de réutilisation des données prévus au paragraphe 4 de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité, une compensation financière peut être demandée à l’utilisateur tel que défini à l’article 2 du même règlement délégué lorsque la transmission des données à cet utilisateur sollicite le service de fourniture des données au delà de seuils dont les caractéristiques et les niveaux sont définis par décret en Conseil dÉtat pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« Pour la mise en œuvre du 8° du I de l’article L. 1115‑1 du présent code, toute compensation financière des dépenses encourues aux fins de laccès au service permettant des recherches sur un déplacement en covoiturage est raisonnable et proportionnée.

« Art. L. 11154. – I. – Pour l’application de l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité, les personnes mentionnées au paragraphe 2 du même article 9 transmettent régulièrement au ministre chargé des transports la déclaration, mentionnée au b du même paragraphe 2, relative à la conformité aux exigences prévues aux articles 3 à 8 du même règlement délégué, tels que précisés aux articles L. 1115‑1 et L. 1115‑3, au second alinéa de l’article L. 1115-5 et à l’article L. 1115-6 du présent code. Cette déclaration est mise à la disposition de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières par le ministre chargé des transports.

« L’autorité est chargée d’effectuer le contrôle aléatoire de l’exactitude des déclarations de conformité mentionné au paragraphe 3 de l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité. Elle peut également effectuer des contrôles d’office, ainsi que des contrôles à la demande des autorités organisatrices ou des associations de consommateurs agréées au titre de l’article L. 811-1 du code de la consommation.

« L’autorité mentionnée au premier alinéa du présent I peut demander aux personnes mentionnées au 1° de l’article L. 1115‑1 du présent code, aux opérateurs de transport, aux gestionnaires dinfrastructure, aux fournisseurs de services de transport à la demande et aux fournisseurs de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent I toutes informations et tous documents utiles à la réalisation du contrôle mentionné au deuxième alinéa du présent I. Elle ne peut accéder qu’à celles des pièces comptables qui sont nécessaires au contrôle des licences de réutilisation des données prévoyant une compensation financière.

« L’autorité mentionnée au premier alinéa du présent I impartit à l’intéressé pour la production des documents et pièces demandés un délai raisonnable qui peut être prorogé.

« II.  LAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit un rapport biennal sur les contrôles mentionnés au deuxième alinéa du I.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, précise les conditions d’application du présent article. »

II. – Le titre VI du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° A Le chapitre II est complété par un article L. 1262‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 12624. – Les missions de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières relatives aux services numériques destinés à faciliter les déplacements figurent au chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie. » ;

1° Le chapitre III est ainsi modifié :

a) Lintitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Règlements des différends relatifs à la mise à disposition des données sur les déplacements et la circulation ainsi qu’au service numérique multimodal » ;

b) L’article L. 1263‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 12634. – Les personnes mentionnées au 1° de l’article L. 1115-1 du présent code, les opérateurs de transport, les gestionnaires d’infrastructure, les fournisseurs de services de transport à la demande et les fournisseurs de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux ainsi que les utilisateurs, tels que désignés à l’article 2 du même règlement délégué, peuvent saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d’un différend portant sur la mise en œuvre des articles 3 à 8 dudit règlement délégué, des articles L. 1115‑1 et L. 1115‑3, du second alinéa de l’article L. 1115‑5 et de l’article L. 1115‑6  du présent code.

« La décision de l’autorité, qui peut être assortie d’astreintes, précise les conditions dordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu’elle accorde. Lorsque cela est nécessaire, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de fourniture, d’échange, de réutilisation, de mise à jour et de correction des données mentionnées aux articles 3 à 8 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article ainsi qu’aux articles L. 1115‑1 et L. 1115‑3, au second alinéa de l’article L. 1115‑5 et à l’article L. 1115‑6 ainsi que, le cas échéant, la compensation financière de la mise à disposition de ces mêmes données. Cette décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.

« En cas d’atteinte grave et immédiate aux exigences des articles 3 à 8 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article et des articles L. 1115‑1 et L. 1115‑3, du second alinéa de l’article L. 1115‑5 et de l’article L. 1115‑6, l’autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent consister en la suspension des pratiques portant atteinte à ces exigences.

« Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu’elle exerce en tant que cocontractant d’une autorité organisatrice de la mobilité, dune collectivité territoriale ou dun groupement de collectivités territoriales, cette autorité, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières  et, le cas échéant, devant la cour dappel et la Cour de cassation. » ;

c) Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Dispositions d’application

« Art. L. 12635. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre. » ;

2° L’article L. 1264‑7 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les références : « 2 et 3 » sont remplacées par les références : « 2 à 4 » ;

a bis) (nouveau) Au 4°, les mots : « de ou » sont supprimés et la référence : « L. 2131‑5 » est remplacée par la référence : « L. 2132‑5 » ;

b) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le nonrespect des articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, des articles L. 1115‑1, L. 11153 et L. 11154, du second alinéa de larticle L. 11155 et de larticle L. 1115‑6 du présent code par une personne mentionnée au 1° de larticle L. 11151, un opérateur de transport, un gestionnaire dinfrastructure, un fournisseur de services de transport à la demande ou un fournisseur de services dinformations sur les déplacements au sens de larticle 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité. » ;

3° (nouveau) Après le 2° de l’article L. 1264‑9, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une interdiction temporaire d’accès à tout ou partie des données mises à disposition par le point d’accès national mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, pour une durée n’excédant pas un an. »

III. – Pour l’application de la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports et du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, la fourniture des données, par l’intermédiaire du point d’accès national, intervient selon le calendrier suivant :

1° Pour les données concernant le réseau RTE‑T global au sens du règlement (UE) n° 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) n° 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) n° 680/2007 et (CE) n° 67/2010 décrites à l’annexe au règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité et aux 6° à 8°de l’article L. 1115‑1 du présent code :

a) Le 1er décembre 2019 au plus tard, pour ce qui concerne les données statiques du niveau de service 1 mentionné à la même annexe ;

b) Le 1er décembre 2020 au plus tard, pour ce qui concerne les données statiques du niveau de service 2, les données dynamiques des niveaux de service 1 et 2 ainsi que les données mentionnées aux 6° à 8° de l’article L. 1115‑1 ;

c) Le 1er décembre 2021 au plus tard, pour ce qui concerne les données statiques et dynamiques du niveau de service 3 ;

2° Pour les données concernant les autres parties du réseau de transport décrites à ladite annexe et aux 6° à 8° de l’article L. 1115‑1, le 1er décembre 2021 au plus tard.

IV. – L’article L. 3121‑11‑1 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Durant lexécution du service, lexploitant mentionné au même article L. 3121‑1 transmet au gestionnaire du registre les informations relatives à la localisation en temps réel du taxi disponible sur sa zone de prise en charge. Cette obligation peut être satisfaite par l’intermédiaire d’une centrale de réservation telle que définie à l’article L. 3142‑1 dès lors que l’exploitant est affilié à une telle centrale. » ;

2° (nouveau) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et les conditions dans lesquelles lexploitant peut refuser deffectuer une prestation de transport ».

V.  (Non modifié)

Article 9 bis (nouveau)

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 2132‑7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « nécessaires » est remplacé par le mot : « utiles » ;

– à la seconde phrase, après le mot : « ferroviaires », sont insérés les mots : « , les autres candidats au sens du livre Ier de la deuxième partie du présent code » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « ferroviaires », sont insérés les mots : « , les autres candidats au sens du même livre Ier » ;

– les mots : « les informations statistiques » sont remplacés par les mots : « toute information statistique » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 3111‑24 est ainsi modifié :

a) Les mots : « les informations statistiques » sont remplacés par les mots : « toute information statistique » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que les informations économiques, financières et sociales correspondantes » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 3114‑11 est ainsi modifié :

a) Les mots : « les informations statistiques » sont remplacés par les mots : « toute information statistique » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que les informations économiques, financières et sociales correspondantes ».

Article 10

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports, tel qu’il résulte du I de l’article 9 de la présente loi, est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Collecte et mise à disposition des données
sur les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite

« Art. L. 11155. – Les personnes mentionnées au 1° de l’article L. 1115‑1, les opérateurs de transport et les gestionnaires d’infrastructure au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans lensemble de lUnion, de services dinformations sur les déplacements multimodaux collectent, chacun en ce qui le concerne, les données sur l’accessibilité des services réguliers de transport public aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, selon la répartition de compétences définie aux 4° à 6° de l’article L. 1115‑1 du présent code.

« Ces données sont rendues accessibles et réutilisables dans les conditions prévues par le règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article et aux articles L. 1115‑1 à L. 1115‑3.

« Art. L. 11156. – Pour faciliter les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite, les personnes mentionnées au 1° de l’article L. 1115‑1, les opérateurs de transport et les gestionnaires d’infrastructure au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité rendent accessibles et réutilisables, chacun pour ce qui le concerne, et dans les conditions prévues aux articles 3 à 8 de ce même règlement délégué et aux articles L. 1115‑1 à L. 1115‑3 du présent code, l’identifiant unique et la localisation des dispositifs diffusant à proximité des informations par radiofréquence installés sur leurs infrastructures respectives, selon la répartition de compétences définie aux 4° à 6° de l’article L. 1115‑1. »

II.  Après la première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 21433 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle détaille l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, en fonction du type de handicap, des principaux itinéraires et cheminements dans un rayon de deux cents mètres autour des points d’arrêt prioritaires au sens de l’article L. 1112‑1 du code des transports. »

III. – (Non modifié)

III bis (nouveau). – Le chapitre unique du titre IV du code de la voirie routière est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées
ou à mobilité réduite

« Art. L. 14113.  Les organismes chargés dune opération daménagement au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de voirie collectent les données relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des principaux itinéraires pédestres dans un rayon de deux cents mètres autour des points d’arrêt prioritaires au sens de l’article L. 1112‑1 du code des transports.

« Les organismes, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés sont informés par les régions et autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231‑1 et L. 1241‑1 du présent code de la localisation des points d’arrêt prioritaires.

« Ils fournissent l’identifiant unique et la localisation des dispositifs installés sur leurs infrastructures qui diffusent des informations à proximité par radiofréquence.

« Les données collectées sont rendues accessibles et réutilisables dans les conditions prévues aux articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans lensemble de lUnion, de services dinformations sur les déplacements multimodaux et aux articles L. 1115‑1 à L. 1115‑3 du code des transports.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

IV. – La collecte des données est effectuée selon le calendrier suivant :

1° Pour les données mentionnées au I du présent article, le 1er décembre 2021 au plus tard pour le réseau RTE‑T global au sens du règlement (UE) n° 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) n° 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) n° 680/2007 et (CE) n° 67/2010 et le 1er décembre 2023 au plus tard pour les autres réseaux ;

2° Pour les données mentionnées au III, le 16 mai 2022 au plus tard.

La collecte des données mentionnées à l’article L. 141‑13 du code de la voirie routière est effectuée le 16 mai 2022 au plus tard pour les communes comportant sur leur territoire au moins une gare ferroviaire classée point d’arrêt prioritaire et le 1er décembre 2023 au plus tard pour les communes comportant des points d’arrêts prioritaires autres que des gares.

Section 2

Services d’information et de billettique multimodales

Article 11

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports, tel qu’il résulte du I des articles 9 et 10 de la présente loi, est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Services d’information et de billettique multimodales

« Art. L. 11157. – Les autorités organisatrices désignées aux articles L. 1231‑3 et L. 1241‑1 veillent à l’existence d’un service d’information, à l’intention des usagers, portant sur l’ensemble des modes de déplacement dans leur ressort territorial.

« Le cas échéant, elles veillent également à ce que leur service d’information réponde à des exigences d’accessibilité pour tout public.

« Art. L. 111571 (nouveau).  Pour les services ferroviaires de transport de voyageurs, le gestionnaire d’infrastructure, en coordination avec les entreprises ferroviaires, sorganise pour assurer la réservation des prestations d’assistance en gare, à la montée et la descente du train, et des prestations de transports de substitution mentionnés à l’article L. 1112‑4, ainsi que la délivrance de ces prestations aux personnes handicapées ou à mobilité réduite au sens du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires et du règlement (UE)  1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques dinteropérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite.

« Une plateforme unique de réservation est créée à l’intention des personnes handicapées et à mobilité réduite. La plateforme organise les échanges d’informations de ces personnes avec les entreprises ferroviaires et des entreprises ferroviaires entre elles. L’accueil en gare des personnes handicapées et à mobilité réduite est effectué en un point d’accueil unique.

« Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sappliquent également aux services de transport guidé mentionnés au 3° du II de larticle L. 1241‑6 qui font partie du réseau express régional empruntant pour une partie de leur parcours le réseau ferré national.

« L’organisation mise en place par le gestionnaire d’infrastructure de services ferroviaires permet l’adhésion d’opérateurs des autres modes de transport à la plateforme unique de réservation. 

« Les conditions dapplication du présent article sont définies par décret.

« Art. L. 11158.  I.  Un service numérique multimodal est un service numérique qui permet la vente de services de mobilité, de transport, de stationnement ou de services fournis par une centrale de réservation.

« Le service numérique multimodal peut effectuer :

« 1° La délivrance des produits tarifaires de ces services, en appliquant leurs conditions d’utilisation, de tarification et de réservation ;

« 2° Sous réserve de l’accord de l’autorité organisatrice compétente ou du fournisseur du service, la revente desdits services au prix qu’il fixe ainsi que la vente de ses propres produits tarifaires.

« II. – Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du I, le service numérique multimodal est tenu de respecter les obligations suivantes :

« 1° Lorsqu’il propose la vente d’un service mentionné au 1° du I de l’article L. 1115‑9, il propose la vente de l’ensemble des services, pour chacune des catégories de services dont il assure la vente, que l’autorité compétente organise ;

« 2° Sur le territoire qu’il couvre, pour chacune des catégories de services dont il assure la vente, il sélectionne de façon non discriminatoire les services de transport mentionnés aux 3° et 4° du I de l’article L. 1115‑9 dont il assure la vente. Cette disposition ne s’applique pas au service numérique multimodal dont le fournisseur, directement ou par l’intermédiaire d’une société qu’il contrôle ou qui le contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code du commerce, est aussi l’opérateur de l’ensemble des services de transport dont il assure la vente ;

« 3° Il transmet aux gestionnaires des services dont il assure la vente et, le cas échéant, à la collectivité territoriale compétente, l’ensemble des données nécessaires à la connaissance statistique des déplacements effectués, au service après-vente des produits tarifaires vendus et à la lutte contre la fraude, y compris les données d’identification du client collectées par le service numérique multimodal ;

« 3° bis (nouveau) Il établit un plan de gestion des informations concernant les services dont il assure la vente, qui sont protégées par le secret des affaires. Ce plan garantit qu’un service concurrent ne peut avoir connaissance de ces informations ;

« 4° Il met en place un processus d’achat assurant l’information sur le service, la simplicité d’utilisation et la qualité du service numérique multimodal pour l’usager ;

« 5° Les solutions de déplacement proposées en réponse à la requête de l’usager sont présentées de manière claire et insusceptible de l’induire en erreur. Les critères utilisés pour la sélection et le classement de ces solutions, y compris les critères liés directement ou indirectement au profil de l’usager, sont explicites et aisément identifiables par l’usager. Ils sont appliqués de façon non discriminatoire à tous les services dont le service numérique multimodal propose la vente. Ils prennent en compte les caractéristiques des solutions de déplacement, dont le prix, et ne se fondent sur aucun autre élément directement ou indirectement lié à un accord commercial entre le fournisseur du service numérique multimodal et les gestionnaires des services dont le service numérique multimodal assure la vente.

« III. – Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du I, la vente des produits tarifaires des services mentionnés au premier alinéa du même I est effectuée selon des modalités techniques et financières définies par un contrat conclu entre le fournisseur du service numérique multimodal et le gestionnaire de chacun des services. Ses conditions sont raisonnables, équitables, transparentes et proportionnées. Ce contrat traite du plan de gestion mentionné au 3° bis du II ainsi que des modalités de présentation de la marque du gestionnaire par le service numérique multimodal.

« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, précise les conditions dapplication du présent article.

« Ce décret précise les dispositions que doit respecter le fournisseur d’un service numérique multimodal relatives au classement des services mentionnés au 1° du I de l’article L. 1115‑9 quant aux réponses aux requêtes des usagers, aux conditions techniques d’interopérabilité entre le service numérique multimodal et le service numérique de vente du gestionnaire des services, à la sécurité numérique, au contrôle des titres, à la gestion de l’identité numérique ainsi qu’à l’échange d’informations entre le service numérique multimodal et le service numérique de vente du gestionnaire des services. Le décret précise les garanties exigées du fournisseur du service numérique multimodal lorsque celui‑ci perçoit le produit des ventes.

« Art. L. 11159 (nouveau). – I. – Le fournisseur du service numérique multimodal peut de droit effectuer, dans les conditions prévues au 1° du I de larticle L. 11158, la délivrance des produits tarifaires des services suivants :

« 1° Les services mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° du I des articles L. 123111, L. 12313 et L. 12411 ainsi que les services de stationnement que les autorités organisatrices de la mobilité, les collectivités territoriales et leurs groupements organisent ;

« 2° Les services d’intérêt national mentionnés à l’article L. 2121‑1 ;

« 3° Les autres services réguliers de transport public, lorsque le point d’origine et la destination finale sont situés dans le ressort territorial d’une région ou distants de moins de 100 kilomètres et situés dans le ressort territorial de deux régions limitrophes ;

« 4° Les autres services de transport, ouverts au public, opérés dans le ressort territorial d’une région ;

« 5° Les centrales de réservation au sens de l’article L. 3142‑1 ;

«  Les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage, lorsque le point d’origine et la destination du trajet sont situés dans le ressort territorial d’une région ou distants de moins de 100 kilomètres et situés dans le ressort territorial de deux régions limitrophes, sous réserve que le fournisseur du service numérique multimodal verse une allocation aux conducteurs qui effectuent un déplacement en covoiturage après avoir proposé le trajet par l’intermédiaire du service de mise en relation.

« I bis.  Le I sapplique aux seuls gestionnaires des services mentionnés au même I qui disposent d’un service numérique de vente. Dans ce cas, les gestionnaires des services sont tenus de fournir au service numérique multimodal une interface permettant l’accès de l’usager à leur service numérique de vente. Le service numérique multimodal fournit, par cette interface, lensemble des données nécessaires aux gestionnaires des services pour la vente de leurs services.

« Pour les services dont les conditions d’utilisation, de tarification ou de réservation le justifient, l’interface peut consister en un lien profond avec leur service numérique de vente ou de réservation, sous réserve des conditions mentionnées au 5° du II de l’article L. 1115‑8 et sans que cette possibilité puisse à elle seule faire obstacle à la mise en place d’une solution de paiement commune.

« Dans le cadre du contrat mentionné au III du même article L. 1115‑8, les gestionnaires des services peuvent demander au fournisseur du service numérique multimodal une compensation financière, raisonnable et proportionnée, des dépenses encourues pour la fourniture de cette interface.

« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, précise les conditions dapplication du présent article. Le présent article s’applique aux services mentionnés au I, lorsque le chiffre d’affaires et la durée d’existence de la société gestionnaire ou, le cas échéant, de la société qui en assure le contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce sont supérieurs à des seuils fixés par ce même décret.

« Art. L. 111510 (nouveau).  Les autorités organisatrices de la mobilité peuvent fournir le service numérique multimodal défini au premier alinéa du I de l’article L. 1115‑8. »

I bis (nouveau).  Le titre VI du livre II de la première partie du code des transports, tel quil résulte de larticle 9 de la présente loi, est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre III est complétée par un article L. 1263‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 126341. – Les autorités organisatrices de la mobilité, les collectivités territoriales et leurs groupements, les gestionnaires des services de mobilité, de transport et de stationnement, les centrales de réservation au sens de l’article L. 3142‑1, les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage et les fournisseurs de services numériques multimodaux mentionnés aux articles L. 1115‑8 à L. 1115‑10 peuvent saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d’un différend portant sur la mise en œuvre de ces articles.

« La décision de l’autorité, qui peut être assortie d’astreintes, précise les conditions d’ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu’elle accorde. Lorsque cela est nécessaire, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d’accès aux services de vente ainsi que les obligations applicables au service numérique multimodal. Cette décision est notifiée aux parties et est publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.

« En cas d’atteinte grave et immédiate aux exigences des articles L. 1115‑8 à L. 1115‑10, l’autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent consister en la suspension des pratiques portant atteinte à ces exigences.

« Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu’elle exerce en tant que cocontractant d’une autorité organisatrice de la mobilité, dune collectivité territoriale ou dun groupement de collectivités territoriales, cette autorité, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et, le cas échéant, devant la cour d’appel et la Cour de cassation. » ;

2° L’article L. 1264‑1 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, après le mot : « autoroutes », sont insérés les mots : « , des personnes mentionnées aux articles L. 11158 à L. 111510 » ;

b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les dispositions des articles L. 1115‑8 à L. 1115‑10 du présent code. » ;

3° L’article L. 1264‑2 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « et des concessionnaires dautoroutes, » sont remplacés par les mots : « , des concessionnaires d’autoroutes et des personnes mentionnées aux articles L. 1115‑8 à L. 1115‑10, » ;

b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

«  Des personnes mentionnées aux articles L. 11158 à L. 111510. » ;

4° L’article L. 1264‑7 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Le non-respect des articles L. 1115‑8 à L. 1115‑10 par l’une des personnes mentionnées aux mêmes articles L. 1115‑8 à L. 1115‑10. »

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – L’article L. 1115‑9 du code des transports entre en vigueur le 1er juillet 2021.

IV (nouveau). – À partir du 1er janvier 2023, le 1° du II de l’article L. 1115‑8 du code des transports est ainsi rédigé :

« 1° Lorsqu’il propose la vente d’un service mentionné au 1° du I de l’article L. 1115‑9, il propose la vente de l’ensemble des services, pour chacune des catégories de services dont il assure la vente sur le même bassin de mobilité au sens de l’article L. 1215‑1, qu’une autorité organisatrice de la mobilité organise ; ».

Article 11 bis A (nouveau)

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports tel qu’il résulte du I des articles 9, 10, 11 et 11 bis de la présente loi est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Dispositions diverses

« Art. L. 111512. – Dans le cadre de leur action en faveur de la mobilité solidaire prévue aux articles L. 1215‑3 et L. 1215‑4, la région, les autorités organisatrices désignées aux articles L. 1231‑1 et L. 1241‑1, lorsqu’elles mettent à disposition des usagers un service numérique d’information sur les déplacements, présentent l’ensemble des aides financières individuelles liées à la mobilité recensées ou mises en place dans le cadre des plans d’action mentionnés aux articles L. 1215‑3 et L. 1215‑4, en concertation avec le service public de l’emploi, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les organismes sociaux. »

Article 11 bis (nouveau)

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports, tel qu’il résulte des articles 9 à 11 de la présente loi, est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Information des passagers en cas d’annulation ou de retard

« Art. L. 111511.  Lopérateur de transport publie par voie électronique les informations relatives à une annulation ou à un retard susceptible d’ouvrir des droits au voyageur.

« Lorsquil dispose de ses coordonnées, lopérateur de transport transmet ces informations au voyageur par voie électronique ou, le cas échéant, par tout autre moyen approprié. »

II. – L’article L. 1115‑11 du code des transports, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Chapitre II

Encourager les innovations en matière de mobilité

Section 1

Véhicules autonomes et véhicules connectés

Article 12

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin dadapter la législation, notamment le code de la route, au cas de la circulation sur la voie publique de véhicules terrestres à moteur dont les fonctions de conduite sont, dans des conditions, notamment de temps, de lieu et de circulation, prédéfinies, déléguées partiellement ou totalement à un système de conduite automatisé, notamment en définissant le régime de responsabilité applicable.

Il peut être prévu à ce titre d’imposer la fourniture d’une information ou d’une formation appropriée, préalablement à la mise à disposition des véhicules à délégation de conduite, lors de la vente ou de la location de tels véhicules.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 13

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

1° Rendre accessibles les données pertinentes des systèmes intégrés aux véhicules terrestres à moteur, équipés de dispositifs permettant d’échanger des données avec l’extérieur du véhicule, nécessaires :

a) Aux gestionnaires d’infrastructures routières, aux forces de l’ordre et aux services d’incendie et de secours, aux fins de détection des accidents et incidents ou conditions de circulation génératrices d’accidents, localisés dans lenvironnement de conduite du véhicule, de prévention des accidents ou d’amélioration de l’intervention en cas d’accident ;

b) Aux gestionnaires dinfrastructures routières aux fins de connaissance de l’infrastructure routière, de son état et de son équipement ;

c) Aux gestionnaires d’infrastructures routières et aux autorités organisatrices de la mobilité désignées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3, L. 1241‑1 et L. 1811‑2 du code des transports aux fins de connaissance du trafic routier.

Les données rendues accessibles ne peuvent être utilisées qu’après agrégation, à l’exception de celles dont l’agrégation rend impossible leur utilisation pour la détection des accidents et incidents ou conditions de circulation génératrices d’accidents. Ces données ne peuvent être utilisées comme preuve de la commission d’infractions au code de la route ;

2° Rendre accessibles, en cas d’accident de la route, les données des dispositifs d’enregistrement de données d’accident et les données d’état de délégation de conduite enregistrées dans la période qui a précédé l’accident aux officiers et agents de police judiciaire aux fins de détermination des responsabilités ainsi qu’aux organismes chargés de l’enquête technique et de l’enquête de sécurité prévues à l’article L. 1621‑2 du code des transports ;

2° bis (nouveau) Rendre accessibles, en cas d’accident de la route, les données d’état de délégation de conduite enregistrées pendant la période précédant l’accident :

a) Aux entreprises d’assurance qui garantissent les véhicules impliqués dans l’accident, aux fins de déterminer les indemnisations, exclusivement lorsque le traitement de ces données est nécessaire à l’exécution du contrat d’assurance concerné ;

b) Au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l’article L. 421‑1 du code des assurances pour la même finalité, lorsqu’aucune entreprise d’assurance n’est en mesure de procéder aux indemnisations dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’assurance.

Sont rendues accessibles les données strictement nécessaires pour déterminer l’activation ou non de la délégation de conduite du véhicule aux fins d’indemniser les victimes en application de la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à lamélioration de la situation des victimes daccidents de la circulation et à laccélération des procédures dindemnisation ;

3° Permettre la correction télématique des défauts de sécurité par des modalités appropriées d’accès aux données pertinentes de ces véhicules ;

 Permettre lamélioration de la sécurité des systèmes dautomatisation par des modalités appropriées d’accès aux données pertinentes de ces véhicules afin, notamment, de lutter efficacement contre les attaques dont peuvent être victimes les véhicules connectés et d’en limiter les effets ;

5° Permettre un accès non discriminatoire aux données pertinentes des véhicules pour le développement des services liés au véhicule de réparation, de maintenance et de contrôle technique automobiles, d’assurance et d’expertise automobiles, des services s’appuyant sur la gestion de flottes, des services de distribution de carburants alternatifs tels que définis par la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et des services innovants de mobilité attachée au véhicule ;

6° Rendre accessibles aux autorités organisatrices de la mobilité désignées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3, L. 1241‑1 et L. 1811‑2 du code des transports, pour leur mission d’organisation de la mobilité, et aux gestionnaires d’infrastructures routières à des fins de connaissance du trafic routier, les données produites par les services numériques d’assistance au déplacement.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II (nouveau). – L’ordonnance mentionnée au I est publiée après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

Section 2

Favoriser les expérimentations des nouvelles mobilités

Article 14

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure à caractère expérimental relevant du domaine de la loi, dans les conditions prévues à l’article 37‑1 de la Constitution, visant à tester dans les territoires peu denses, afin de réduire les fractures territoriales et sociales, des solutions nouvelles de transport routier de personnes.

L’ordonnance établissant ces dispositions à caractère expérimental limite leur durée à trois ans au plus. Elle précise les conditions et modalités daccès à ces dispositions des projets présentés par les autorités organisatrices de la mobilité concernées. Elle fixe les modalités de l’évaluation de ces projets, à laquelle sont associés les représentants des collectivités territoriales ainsi que les acteurs économiques intéressés. Cette évaluation prend en compte l’impact de ces expérimentations sur la mobilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II (nouveau). – Dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du I du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un premier bilan des expérimentations mises en œuvre à ce titre, évaluant leur efficacité et leur impact économique et social et identifiant, le cas échéant, les voies adaptées afin de les généraliser.

Article 14 bis

Après le mot : « droit », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1221‑4 du code des transports est ainsi rédigée : « à la mobilité, de promouvoir le transport public de personnes et d’encourager le développement de solutions de mobilité innovantes afin de favoriser la multimodalité et l’intermodalité. »

Section 3

Réguler les nouvelles formes de mobilité
et renforcer la responsabilité sociale
des plateformes de mise en relation par voie électronique

Article 15

I. – L’article L. 1231‑15 du code des transports est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Les deuxième à dernière phrases sont supprimées ;

1° (Supprimé)

2° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Les autorités mentionnées à larticle L. 12311, seules ou conjointement avec d’autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, établissent un schéma de développement des aires de covoiturage destinées à faciliter la pratique du covoiturage. En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, elles peuvent mettre à disposition du public des solutions de covoiturage pour faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers. Elles peuvent créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d’un covoiturage. Dans ce cas, elles définissent au préalable les conditions d’attribution de ce signe. 

« Les autorités mentionnées aux articles L. 12311 et L. 12313 peuvent verser directement ou indirectement une allocation aux conducteurs qui effectuent un déplacement ou ont proposé un trajet en covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 ou aux passagers qui effectuent un tel déplacement.

« Pour le passager, l’allocation perçue ne peut excéder les frais qu’il verse au conducteur dans le cadre du partage des frais mentionné au même article L. 3132‑1.

« Pour le conducteur, pour un déplacement réalisé en covoiturage, l’allocation perçue vient en déduction des frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné audit article L. 3132‑1.

« Les conditions dans lesquelles les déplacements réalisés peuvent donner lieu au versement d’une allocation au conducteur qui a proposé un trajet en covoiturage en l’absence de passagers sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, le montant de l’allocation versée au conducteur dans le cadre d’un déplacement réalisé en covoiturage peut excéder, pour les déplacements dont la distance est inférieure à un seuil défini par décret et dans la limite de deux déplacements par jour et par conducteur, les frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné au même article L. 3132‑1. »

bis. – Au premier alinéa et aux première et deuxième phrases du second alinéa de l’article L. 1231‑14 du code des transports, le mot : « autopartage » est remplacé par le mot : « auto‑partage ».

II. – Le I de l’article L. 1241‑1 du code des transports, tel qu’il résulte du 13° du I de l’article 1er de la présente loi, est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, Île‑de‑France Mobilités, seul ou conjointement avec d’autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, peut mettre à disposition du public des solutions de covoiturage pour faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers. Il peut créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre du covoiturage. Dans ce cas, il définit au préalable les conditions d’attribution de ce signe.

« Il peut également verser directement ou indirectement une allocation aux conducteurs qui effectuent un déplacement ou ont proposé un trajet en covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 ou aux passagers qui effectuent un tel déplacement.

« Pour le passager, l’allocation perçue ne peut excéder les frais qu’il verse au conducteur dans le cadre du partage des frais mentionnés au même article L. 3132‑1.

« Pour le conducteur, pour un déplacement réalisé en covoiturage, l’allocation perçue vient en déduction des frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné audit article L. 3132‑1.

« Les conditions dans lesquelles les déplacements réalisés peuvent donner lieu au versement d’une allocation au conducteur qui a proposé un trajet en covoiturage en l’absence de passagers sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Par dérogation au dixième alinéa du présent I, le montant de l’allocation versée au conducteur dans le cadre d’un déplacement réalisé en covoiturage peut excéder, pour les déplacements dont la distance est inférieure à un seuil défini par décret et dans la limite de deux déplacements par jour et par conducteur, les frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné au même article L. 3132‑1. »

II bis (nouveau). – Après le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, sont insérés des 19° quater et 19° quinquies ainsi rédigés :

« 19° quater L’avantage résultant de l’allocation versée par les autorités mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1 du code des transports au conducteur qui effectue un déplacement ou propose un trajet ou au passager qui effectue un déplacement en covoiturage dans les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de larticle L. 123115 et aux huitième à onzième alinéas du I de larticle L. 12411du même code ;

« 19° quinquies L’avantage résultant de l’allocation versée par les autorités mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1 dudit code au conducteur qui effectue un déplacement en covoiturage dans les conditions prévues au dernier alinéa de larticle L. 123115 et au dernier alinéa du I de l’article L. 1241‑1 du même code, jusqu’au 31 décembre 2022 ; ».

III. – À la fin du 3° de l’article L. 2213‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et aux véhicules bénéficiant du label “autopartage” » sont remplacés par les mots : « , aux véhicules bénéficiant d’un label “auto‑partage”, aux véhicules bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route. »

IV. – L’article L. 2213‑3 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :

«  Réserver des emplacements sur la voie publique, de façon permanente ou à certaines heures, pour faciliter la circulation des véhicules de transport en commun, des taxis, des véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du code des transports ou des véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route.

« Pour des raisons liées aux conditions de circulation et à la sécurité routière, le maire peut ne pas autoriser la circulation sur ces emplacements réservés des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes même s’ils répondent aux conditions du premier alinéa du présent 3°. »

IV bis (nouveau).  Larticle L. 257319 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 2213‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      d’orientation des mobilités. » ;

2° À la fin du second alinéa du III, les mots : « , et aux véhicules bénéficiant du label “autopartage” » sont remplacés par les mots : « , aux véhicules bénéficiant d’un label “auto‑partage”, aux véhicules bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route ».

V. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la route est complété par un article L. 411‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 4118. – L’autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut, eu égard aux nécessités de la circulation ou de la protection de lenvironnement, réglementer, de façon temporaire, notamment à certaines heures, ou de façon permanente, la circulation sur la voie publique du réseau routier national ou du réseau routier départemental hors agglomération.

« Elle peut notamment réserver une partie de la voie publique pour en faire une voie de circulation destinée à faciliter la circulation des véhicules de transport en commun, des taxis, des véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du code des transports ou des véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du présent code.

« Pour des raisons liées aux conditions de circulation et à la sécurité routière, elle peut ne pas autoriser la circulation sur ces emplacements réservés des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes même sils répondent aux conditions du deuxième alinéa du présent article. »

Article 15 bis A

(Supprimé)

Article 15 bis B

Le chapitre unique du titre II du livre II de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 3221‑4, il est inséré un article L. 3221‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322141.  Le président du conseil départemental ou, lorsquil est l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, le maire ou le président de létablissement public de coopération intercommunale peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées. » ;

2° (Supprimé)

Article 15 bis

Le I de larticle L. 233387 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « , en prenant en compte un objectif d’équité sociale » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être réduit en fonction du niveau du revenu des usagers, de leur statut ou du nombre de personnes vivant au sein de leur foyer, en vue de favoriser l’égalité d’accès à la mobilité des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale. »

Article 15 ter

Après le premier alinéa du I de l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En Île‑de‑France, dans les conditions énoncées au premier alinéa du présent I, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux peuvent également instituer une redevance de stationnement, après accord de l’établissement public défini à l’article L. 1241‑1 du code des transports et s’ils y sont autorisés par leurs statuts ou par une délibération prise dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211‑5 du présent code. »

Article 16

Le titre III du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 130‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 13091. – I. – Lorsque l’usage d’une voie de circulation a été réservé par l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation aux véhicules de transport en commun, aux taxis, aux véhicules transportant un nombre minimal d’occupants, notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du code des transports ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du présent code, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales, par les services de police municipale de la ou des communes sur le territoire desquelles a été instituée cette voie ou, à Paris, par le service dont relèvent les agents de surveillance de Paris, afin de faciliter la constatation des infractions au  présent code résultant de la violation des règles de circulation relatives à l’usage de cette voie réservée et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.

« Les données à caractère personnel collectées au moyen de ces dispositifs peuvent faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« II. – À la seule fin de faciliter la constatation des infractions aux règles réservant l’usage de certaines voies aux véhicules transportant un nombre minimal d’occupants, notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du code des transports, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions, les services mentionnés au premier alinéa du I du présent article peuvent utiliser des dispositifs permettant de constater le nombre de personnes présentes à bord des véhicules. Les données issues de ces dispositifs peuvent faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions mentionnées au même I. Ces données ne permettent pas d’identifier directement ou indirectement les personnes.

« III. – Afin de déterminer les véhicules dont la circulation est autorisée, les traitements mentionnés aux I et II peuvent comporter la consultation du fichier des véhicules pour lesquels une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique a été délivrée en application de l’article L. 318‑1 ainsi que des fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies concernées. Dans les seuls cas où ces consultations ne permettent pas de procéder à une telle vérification, ils peuvent également comporter une consultation du système dimmatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et à sa contribution à la limitation de la pollution atmosphérique et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.

« Dès que la consultation de l’un de ces fichiers a permis de s’assurer du respect par un véhicule des règles de circulation mentionnées au premier alinéa du I du présent article, les données collectées relatives à ce véhicule sont détruites immédiatement.

« Les données relatives aux véhicules pour lesquels il n’a pas été possible de s’assurer du respect des règles de circulation mentionnées au même premier alinéa peuvent être enregistrées et conservées pendant une durée qui ne peut excéder huit jours ouvrés à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d’une procédure pénale.

« Les données mentionnées au troisième alinéa du présent III font l’objet d’un traitement préalable destiné à empêcher de manière irréversible l’identification des personnes physiques présentes à bord du véhicule, à l’exception du conducteur.

« Les données permettant l’identification du conducteur ne sont accessibles qu’au responsable du traitement. Il ne peut y avoir accès et ne peut les communiquer que sur demande du titulaire du certificat d’immatriculation ou de l’une des personnes mentionnées aux trois derniers alinéas de l’article L. 121‑2 du présent code, destinataire de l’avis d’amende forfaitaire, ou de l’officier du ministère public en cas de requêtes ou de réclamations. Ces données ne sont communiquées qu’aux personnes ainsi désignées.

« Seuls les agents de police municipale intervenant dans les communes sur le territoire desquelles une voie de circulation a été réservée dans les conditions mentionnées au I du présent article et, à Paris, les agents de surveillance de Paris ont accès aux données issues des traitements mis en œuvre en application du présent article par les services dont ils relèvent.

« Lorsque ces dispositifs sont mis en œuvre par l’État, les agents de police municipale intervenant dans les communes concernées et, à Paris, les agents de surveillance de Paris peuvent être rendus destinataires des données caractérisant l’infraction pour les besoins du constat qu’ils ont compétence pour opérer.

« IV. – La mise en place des dispositifs de contrôle mentionnés aux I et II est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police. Lorsque ces dispositifs sont mis en place par l’État à la demande d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’autorité investie des pouvoirs de police de circulation a réservé l’usage d’une voie de circulation à certaines catégories d’usagers ou de véhicules ou à certaines modalités de transport, une convention entre l’État et la collectivité ou l’établissement concerné définit les modalités de cette mise en place et, le cas échéant, la contribution de la collectivité ou de l’établissement à son financement.

« V. – L’arrêté mentionné au IV précise les modalités d’information associées à la mise en place des dispositifs de contrôle autorisés. »

Article 17

I. – (Non modifié)

bis. – Au titre III du livre II de la troisième partie du code des transports, sont ajoutés des chapitres Ier et II ainsi rédigés :

« Chapitre Ier

« Chapitre II

« Cotransportage de colis

« Art. L. 32321.  Le cotransportage de colis se définit comme lutilisation en commun, à titre privé, d’un véhicule terrestre à moteur effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, pour transporter des colis dans le cadre dun déplacement quun conducteur effectue pour son propre compte.

« La mise en relation, à cette fin, du conducteur et de la ou des personnes qui lui confient leur colis peut être effectuée à titre onéreux et n’entre pas dans le champ des professions définies à l’article L. 1411‑1.

« Lactivité de cotransportage nentre pas dans le champ des professions de transporteur public routier de marchandises mentionnées à l’article L. 3211‑1.

« Le montant des contributions financières reçues par un conducteur au titre du partage des frais pour l’exercice de l’activité de cotransportage de colis ne doit pas excéder un plafond annuel fixé par arrêté du ministre chargé des transports. Le dépassement de ce plafond entraîne la qualification d’activité professionnelle de transport public routier de marchandises. 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la nature des frais pris en considération. »

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de définir les conditions d’exercice de l’activité des plateformes d’intermédiation numérique entre des clients sollicitant un service de transport et des entreprises réalisant du transport public routier de marchandises, pour du transport de marchandises, ou des entreprises de transport public routier collectif de personnes, pour des services occasionnels de transport de passagers ou de groupes de passagers , en prévoyant notamment l’obligation pour l’opérateur de la plateforme de vérifier le respect, par les entreprises de transport, des conditions légales relatives à l’exercice de leur activité, ainsi que le dispositif de contrôle et de sanction qui leur est applicable.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 18

La section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports est complétée par des articles L. 1231‑17 et L. 1231‑18 ainsi rédigés :

« Art. L. 123117.  I. – Le titre délivré aux opérateurs de services de partage de véhicules, cycles et engins permettant le déplacement de personnes ou le transport de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre-service, sans station d’attache, est établi dans les conditions définies au titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques.

« Il est délivré de manière non discriminatoire, après avis des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 12311 et L. 12411 du présent code et de l’autorité chargée de la police de la circulation et du stationnement, lorsque cette autorité n’est pas compétente pour le délivrer. Cet avis est émis dans un délai de deux mois à compter de la transmission à ces autorités du projet de titre. Passé ce délai, l’avis est réputé favorable.

« Lautorité compétente pour délivrer le titre nest tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer de manière non discriminatoire les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution, lorsque les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 2122‑1‑1 du code général de la propriété des personnes publiques sont remplies.

« II. – Le titre mentionné au I du présent article peut comporter des prescriptions portant exclusivement sur :

« 1° Les informations que doit transmettre l’opérateur, relatives au nombre et aux caractéristiques des véhicules, cycles et engins pouvant être mis à disposition des utilisateurs ;

« 2° Les conditions spatiales de déploiement de ces véhicules, cycles et engins ;

« 3° Les mesures que doit prendre l’opérateur afin d’assurer le respect, par lui-même ou ses préposés, et par les utilisateurs des véhicules, cycles et engins des règles de circulation et de stationnement édictées par les autorités compétentes, notamment les règles assurant l’accessibilité de la voie publique aux personnes handicapées ou à mobilité réduite et garantissant la sécurité des piétons ;

« 4° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour assurer le retrait des véhicules, cycles et engins lorsque ceux‑ci sont hors d’usage ou en cas d’interruption ou d’arrêt définitif du service ;

«  Les caractéristiques des véhicules, cycles et engins mis à disposition au regard de leurs plafonds d’émissions de polluants atmosphérique et de gaz à effet de serre, de leurs conditions de durabilité ainsi que de leurs modalités d’entretien ;

« 6° Les restrictions totales ou partielles d’apposition de publicité sur les véhicules, cycles et engins, à l’exception de la publicité concernant le service lui-même ;

«  Les mesures nécessaires pour assurer le respect de la tranquillité du voisinage, notamment en encadrant l’émission de signaux sonores de nuit.

« Ces prescriptions peuvent être adaptées aux types de véhicules, de cycles et d’engins et sont compatibles avec les conditions de délivrance du label “auto‑partage” mentionné aux articles L. 1231‑14 et L. 1241‑1.

« III. – Le stationnement des véhicules des services mentionnés au I du présent article n’est pas soumis aux modalités de la tarification et de la gestion matérielle du stationnement des véhicules sur la voie publique prévues à l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales. Le titre mentionné au I du présent article donne uniquement lieu au paiement, par l’opérateur, de la redevance mentionnée à l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques.

« IV. – L’autorité compétente pour délivrer le titre mentionné au I du présent article peut déléguer par convention la délivrance du titre à l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1 du présent code compétente sur le territoire concerné et, sur le territoire de la région d’Île‑de‑France, à l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1241‑1.

« Chaque convention définit les compétences déléguées ainsi que les modalités de cette délégation et de son contrôle.

« Art. L. 123118 (nouveau). – I. – L’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1 concernée ou, sur le territoire de la région d’Île‑de‑France, l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1241‑1 peut organiser une concertation avec les communes relevant de son ressort territorial ainsi qu’avec les autorités chargées de la police de la circulation et du stationnement portant notamment sur les prescriptions mentionnées au II de l’article L. 1231‑17.

« II. – Les autorisations et redevances existant au jour de la publication de la loi n°     du      d’orientation des mobilités relatives aux services mentionnés au I de l’article L. 1231‑17 demeurent applicables jusqu’à expiration de leur date de validité. Les redevances et autorisations dont la date de validité s’étend au delà du douzième mois suivant la publication de la loi n°     du      précitée sont mises en conformité avec les dispositions de l’article L. 1231‑17 au plus tard douze mois après la publication de la même loi.

« III. – Le ministre chargé des transports établit avec les acteurs concernés, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n°     du      précitée, des recommandations relatives aux prescriptions mentionnées au II de l’article L. 1231‑17. »

Article 18 bis (nouveau)

Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 317‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « routier », sont insérés les mots : « , d’un engin de déplacement personnel à moteur ou d’un cycle à pédalage assisté » et, après la seconde occurrence du mot : « véhicule », sont insérés les mots : « , à l’engin ou au cycle » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « véhicule », sont insérés les mots : « , l’engin ou le cycle » ;

2°  L’article L. 317‑5 est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « motocyclette », sont insérés les mots : « , d’un engin de déplacement personnel à moteur, d’un cycle à pédalage assisté » ;

b) Au II, après le mot : « motocyclette », sont insérés les mots : « , un engin de déplacement personnel à moteur, un cycle à pédalage assisté » ;

c) À la seconde phrase du III, les mots : « ce véhicule » sont remplacés par les mots : « , un engin de déplacement personnel à moteur ou un cycle à pédalage assisté, ce véhicule, cycle ou engin ».

Article 19

I.  Après le mot : « aptitude », la fin de larticle L. 312021 du code des transports est ainsi rédigée : « professionnelle, à lexclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, et à des conditions dhonorabilité professionnelle. »

II. – (Non modifié)

III. – Le chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Les véhicules à deux ou trois roues » ;

2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Les véhicules motorisés à deux ou trois roues », qui comprend l’article L. 3123‑1 ;

3° Après le même article L. 3123‑1, est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Les cycles à pédalage assisté

« Art. L. 31232. – Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des cycles à pédalage assisté conduits par le propriétaire ou son préposé doivent disposer :

« 1° D’un ou plusieurs véhicules adaptés répondant à des conditions techniques et de confort et sur lesquels doit être apposée une signalétique visible ;

« 2° De conducteurs répondant à une condition d’honorabilité professionnelle et justifiant d’une aptitude à la conduite sur la voie publique ;

« 3° D’un contrat d’assurance couvrant leur responsabilité civile en matière de véhicule et de transport de personnes.

« Art. L. 312321. – Les autorités compétentes en matière de police de la circulation et du stationnement peuvent, après avis de lautorité organisatrice de la mobilité concernée, soumettre les services de transport par cycles à pédalage assisté à des prescriptions particulières, en vue de s’assurer du respect par les entreprises mettant à disposition ces cycles des conditions prévues à l’article L. 3123‑2. » ;

4° Après la section 2 telle qu’elle résulte du 3° du présent III, est insérée une section 3 intitulée : « Dispositions communes », qui comprend l’article L. 3123‑3.

Article 20

(nouveau). – Le titre II du livre III de la première partie du code des transports est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Dispositions spécifiques à la mise en relation de travailleurs
ayant recours à des plateformes pour exercer
une activité de conduite d’une voiture de transport avec chauffeur
ou de livraison de marchandises
au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues

« Art. L. 13261.  Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux travailleurs définis à l’article L. 7341‑1 du code du travail recourant pour leur activité à des plateformes mentionnées à l’article L. 7342‑1 du même code et exerçant l’une des activités suivantes :

« 1° Conduite d’une voiture de transport avec chauffeur ;

« 2° Livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.

« Art. L. 13262. – Les plateformes mentionnées à l’article L. 1326‑1 communiquent aux travailleurs, avant chaque prestation, la distance couverte par cette prestation et le prix minimal garanti dont ils bénéficieront, déduction faite des frais de commission, dans des conditions précisées par décret.

« Les travailleurs peuvent refuser une proposition de prestation de transport sans faire l’objet d’une quelconque pénalité. La plateforme ne peut notamment pas mettre fin à la relation contractuelle qui l’unit aux travailleurs au motif que ceux-ci ont refusé une ou plusieurs propositions.

« Art. L. 13263. – La plateforme mentionnée à l’article L. 1326‑1 est tenue de publier sur son site internet, de manière loyale, claire et transparente, des indicateurs relatifs à la durée d’activité et au revenu d’activité au titre des activités des travailleurs en lien avec la plateforme, au cours de l’année civile précédente. Ces indicateurs sont précisés par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 13264. – Les travailleurs choisissent leurs plages horaires d’activité et leurs périodes d’inactivité et peuvent se déconnecter durant leurs plages horaires d’activité. Les plateformes ne peuvent mettre fin au contrat lorsqu’un travailleur exerce ce droit. »

II. – Le chapitre II du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions communes », qui comprend les articles L. 7342‑1 à L. 7342‑6 ;

 Le second alinéa de larticle L. 73423 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il bénéficie, à sa demande, des actions mentionnées au 3° de l’article L. 63131. La plateforme prend alors en charge les frais daccompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret.

« Le compte personnel de formation du travailleur est abondé par la plateforme lorsque le chiffre d’affaires qu’il réalise sur cette plateforme est supérieur à un seuil déterminé selon le secteur d’activité du travailleur. Les conditions d’abondement, les seuils et les secteurs d’activité sont précisés par décret. » ;

3° L’article L. 7342‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7342-4. – L’article L. 7342‑2 et les deux premiers alinéas de l’article L. 7342‑3 ne sont pas applicables lorsque le chiffre d’affaires réalisé sur la plateforme est inférieur à un seuil fixé par décret. Pour le calcul de la cotisation afférente aux accidents du travail et de la contribution à la formation professionnelle, seul est pris en compte le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme. » ;

4° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Disposition particulières

« Art. L. 73427.  Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs en lien avec des plateformes définis à l’article L. 7341‑1 et exerçant l’une des activités suivantes :

« 1° Conduite d’une voiture de transport avec chauffeur ;

« 2° Livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.

« Art. L. 73428. – Dans le cadre de sa responsabilité sociale à l’égard des travailleurs mentionnés à l’article L. 7342‑7, la plateforme peut établir une charte déterminant les conditions et modalités d’exercice de sa responsabilité sociale, définissant ses droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation. Cette charte, qui rappelle les dispositions du présent chapitre, précise notamment :

«  Les conditions dexercice de lactivité professionnelle des travailleurs avec lesquels la plateforme est en relation, en particulier les règles selon lesquelles ils sont mis en relation avec ses utilisateurs. Ces règles garantissent le caractère non exclusif de la relation entre les travailleurs et la plateforme et la liberté pour les travailleurs d’avoir recours à la plateforme et de se connecter ou se déconnecter, sans que soient imposées des plages horaires d’activité ;

« 2° Les modalités visant à permettre aux travailleurs d’obtenir un prix décent pour leur prestation de services ;

«  Les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels ;

« 4° Les mesures visant notamment :

« a) À améliorer les conditions de travail ;

« b) À prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité ainsi que les dommages causés à des tiers ;

« 5° Les modalités de partage d’informations et de dialogue entre la plateforme et les travailleurs sur les conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;

«  Les modalités selon lesquelles les travailleurs sont informés de tout changement relatif aux conditions dexercice de leur activité professionnelle ;

« 7° La qualité de service attendue, les modalités de contrôle par la plateforme de l’activité et de sa réalisation et les circonstances qui peuvent conduire à une rupture des relations commerciales entre la plateforme et le travailleur répondant aux exigences de l’article L. 442‑1 du code de commerce ainsi que les garanties dont le travailleur bénéficie dans ce cas ;

« 8° Le cas échéant, les garanties de protection sociale complémentaire négociées par la plateforme dont les travailleurs peuvent bénéficier.

« Dans des conditions précisées par décret, la charte est transmise par la plateforme à l’autorité administrative.

« Lorsqu’elle en est saisie par la plateforme, l’autorité administrative se prononce sur toute demande d’appréciation de la conformité du contenu de la charte au présent titre par décision d’homologation. Préalablement à cette demande d’homologation, la plateforme consulte par tout moyen les travailleurs indépendants sur la charte qu’elle a établie. Le résultat de la consultation est communiqué aux travailleurs indépendants et joint à la demande d’homologation.

« L’autorité administrative notifie à la plateforme la décision d’homologation ou son refus dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la charte. À défaut de réponse dans ce délai, la charte est réputée homologuée.

« La charte est publiée sur le site internet de la plateforme et annexée aux contrats ou aux conditions générales d’utilisation qui la lient aux travailleurs.

« Lorsqu’elle est homologuée, l’établissement de la charte et le respect des engagements pris par la plateforme dans les matières énumérées aux 1° à 8° du présent article ne peuvent caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs.

« Art. L. 73429.  Tout litige concernant la conformité de la charte aux dispositions du présent titre, lhomologation ou le refus dhomologation relève de la compétence du tribunal de grande instance dont le siège et le ressort sont fixés par décret, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours doit être formé, à peine d’irrecevabilité, par la plateforme, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision d’homologation de la charte ou, par le travailleur, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à sa connaissance par tout moyen conférant date certaine.

« La juridiction saisie se prononce dans un délai de quatre mois. Si, à l’issue de ce délai, elle ne s’est pas prononcée ou en cas d’appel, le litige est porté devant la cour d’appel.

« Lorsque dans un litige relevant de la compétence du conseil des prudhommes, est soulevée une difficulté sérieuse relative à lhomologation de la charte dont dépend la solution du litige, le conseil des prud’hommes initialement saisi sursoit à statuer et transmet la question à la juridiction judiciaire désignée par le décret mentionné au premier alinéa.

« Art. L. 734210.  Les modalités d’application de la présente section sont déterminées par voie réglementaire. »

Article 20 bis (nouveau)

Après la première phrase du 4° bis du I de l’article 23 du code de l’artisanat, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « À ce titre, elles peuvent confier l’organisation des sessions d’examen à des personnes agréées par l’autorité administrative à cette fin, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces personnes présentent des garanties dhonorabilité, de capacité dorganisation, dimpartialité et dindépendance. Un décret en Conseil d’État réglemente, après consultation de l’Autorité de la concurrence, le prix que les personnes agréées peuvent percevoir lorsqu’elles organisent l’organisation des sessions d’examen. Un bilan de l’organisation des sessions d’examen est transmis au Parlement dans un délai dun an à compter de la promulgation de la loi      du      dorientation des mobilités. »

Article 20 ter (nouveau)

I. – Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par un article L. 3120‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 31207. – Une base de données nationale sur le transport public particulier de personnes recense les informations relatives aux conducteurs, aux exploitants et aux véhicules.

« Les procédures relatives à l’exercice des professions du transport public particulier de personnes sont dématérialisées.

« Les autorités administratives et judiciaires peuvent avoir accès aux données nécessaires à l’exercice de leurs missions de contrôle des règles de la police de la circulation.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés détermine les modalités dapplication du présent article. »

II. – Le troisième alinéa du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 20 quater (nouveau)

La section 1 du chapitre II du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est complétée par un article L. 7342‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 734261. – Les travailleurs mentionnés à l’article L. 7341‑1 bénéficient du droit d’accès à l’ensemble des données concernant leurs activités propres au sein de la plateforme et permettant de les identifier. Ils ont le droit de recevoir ces données dans un format structuré et celui de les transmettre. Le périmètre précis de ces données ainsi que leurs modalités d’accès, d’extraction et de transmission sont définies par décret. »

Article 20 quinquies (nouveau)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de déterminer :

1° Les modalités de vérification et de délégation de la vérification des conditions d’aptitude professionnelle mentionnées à l’article L. 3120‑2‑1 du code des transports en vue d’améliorer l’organisation de l’examen prévu à l’article 23 du code de l’artisanat ;

 Les modalités de représentation des travailleurs indépendants définis à l’article L. 7341‑1 du code du travail recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l’article L. 7342‑1 du même code et les conditions d’exercice de cette représentation.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

TITRE III

DÉVELOPPER dES MOBILITÉS plus PROPRES
ET plus ACTIVES

Chapitre Ier

Mettre les mobilités actives au cœur des mobilités quotidiennes

Article 21 A

(Supprimé)

Article 21 BA (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur décision de l’autorité administrative, le droit mentionné au deuxième alinéa peut exceptionnellement être restreint afin de préserver la biodiversité. »

Article 21 B

(Supprimé)

Article 21 C (nouveau)

L’article L. 4311‑2 du code des transports est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Promouvoir l’usage du vélo sur le réseau qui lui est confié et ouvrir, sauf impossibilité technique avérée, les chemins de halage aux cyclistes en passant des conventions avec les personnes publiques qui sont intéressées. »

Article 21

I. – L’article L. 2213‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire peut également, par arrêté motivé, fixer des règles dérogatoires à celles prévues par le code de la route pour la circulation des engins de déplacement personnel sur tout ou partie des voies sur lesquelles il exerce son pouvoir de police ainsi que sur leurs dépendances, dans des conditions fixées par décret. »

II (nouveau).  À la première phrase du 5 du I de l’article L. 3642‑2 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 22131 », est insérée la référence : « , L. 2213‑1‑1 ».

Article 21 bis

La section 1 du chapitre VIII du titre Ier du code de la voirie routière est complétée par un article L. 118‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 11851. – Afin d’assurer la sécurité des cheminements des piétons en établissant une meilleure visibilité mutuelle entre ces derniers et les véhicules circulant sur la chaussée, aucun emplacement de stationnement ne peut être aménagé sur la chaussée cinq mètres en amont des passages piétons, sauf si cet emplacement est réservé aux cycles et cycles à pédalage assisté ou aux engins de déplacement personnel.

« Les dispositions du présent article sont applicables lors de la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation et de réfection des chaussées. Les travaux de mise en conformité devront avoir été réalisés au plus tard le 31 décembre 2026. »

Article 22

I. – Le livre II de la première partie du code des transports est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII

« MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ

« Chapitre Ier

« Mobilités actives

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 12711. – Les mobilités actives, notamment la marche à pied et le vélo, sont l’ensemble des modes de déplacement pour lesquels la force motrice humaine est nécessaire, avec ou sans assistance motorisée. Elles contribuent à la mise en œuvre de l’objectif assigné à l’organisation des mobilités définie à larticle L. 11111 et à la préservation de la santé publique.

« Section 2

« Identification des cycles

« Art. L. 12712.  Les cycles et cycles à pédalage assisté vendus par un commerçant font lobjet dune identification à compter du 1er janvier 2021 pour les ventes de cycles et cycles à pédalage assisté neufs et à compter du 1er juillet 2021 pour les ventes d’occasion.

« Art. L. 12713. – Afin de lutter contre le vol, le recel et la revente illicite des cycles, il est créé un fichier national unique des cycles identifiés qui fait l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions prévues par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. L. 12713-1 (nouveau). – Un professionnel qui exerce des activités de destruction ou de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation des cycles est tenu d’informer les opérateurs agréés mentionnés à l’article L. 1271‑4 lorsqu’un cycle identifié dont il n’a pas la propriété lui est confié, afin que ces opérateurs procèdent à l’information de son propriétaire s’il est inscrit au fichier prévu à l’article L. 1271‑3. Par dérogation à la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés, le cycle qui n’a pas été retiré dans un délai de trois mois à compter de cette information ou dont le propriétaire n’est pas connu peut être vendu ou détruit par le professionnel.

« Art. L. 12714. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités d’application de la présente section, notamment les obligations faites au vendeur et, en cas de cession d’un cycle identifié, au propriétaire de celui‑ci ainsi que les catégories de cycles dispensées de l’obligation mentionnée à l’article L. 1271‑2. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la collecte des données, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à des opérateurs agréés par l’État, qui en financent la mise en œuvre. Il précise également la durée de conservation ainsi que les conditions de mise à jour des données enregistrées ainsi que les catégories de destinataires de ces données.

« Chapitre II

« Intermodalité

« Section 1

« Stationnements sécurisés des vélos
dans les pôles d’échange multimodaux et les gares

« Art. L. 12721. – Les gares de voyageurs, les pôles d’échanges multimodaux et les gares routières identifiés dans les conditions prévues aux articles L. 12722 et L. 12723 sont équipés de stationnements sécurisés pour les vélos avant le 1er janvier 2024, selon les modalités définies par la présente section.

« Art. L. 12722. – Les gares de voyageurs dont SNCF Mobilités assure la gestion ainsi que les gares du réseau express régional et les gares routières dont la Régie autonome des transports parisiens est propriétaire soumises à l’obligation d’équipement de stationnements sécurisés pour les vélos sont déterminées par décret.

« La liste est établie au regard des objectifs daménagement définis par la planification régionale de l’intermodalité et, le cas échéant, par les plans de mobilité. À défaut, elle prend en compte limportance de la gare ou du pôle.

« Le nombre et les caractéristiques de ces équipements sont également fixés par décret. Le nombre d’équipements est modulé en fonction de la fréquentation des gares.

« Art. L. 12723. – La commune d’implantation d’un pôle d’échange multimodal ou l’autorité organisatrice de la mobilité dans le ressort de laquelle ce pôle est situé, après concertation avec les autres collectivités et personnes morales concernées, invite les collectivités territoriales et personnes propriétaires d’emprises et d’installations au sein de ce pôle à se prononcer avant le 1er janvier 2021 sur la nécessité de doter ce pôle d’emplacements de stationnement sécurisés pour les vélos au regard des critères définis au deuxième alinéa de l’article L. 1272‑2 et, le cas échéant, sur la localisation, le nombre et les caractéristiques des équipements nécessaires.