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N° 2450

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 novembre 2019.

PROJET  DE  LOI

autorisant la ratification de laccordcadre entre lUnion européenne
et ses États membres, dune part, et lAustralie, dautre part,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par M. Jean‑Yves LE DRIAN,
ministre de l’Europe et des affaires étrangères

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

1. Contexte de l’accord

L’accord‑cadre Union européenne ‑Australie a été signé le 7 août 2017 à Manille par la Haute représentante Federica Mogherini et la ministre des affaires étrangères australienne Julia Bishop, en marge du Forum Régional de l’ASEAN.

Cet accord mixte (il sera ratifié par l’Union européenne mais également par chacun des Etats membres) renouvelle le cadre juridique de la relation en ouvrant la voie au développement d’une relation globale entre l’Union européenne et l’Australie. L’accord couvre l’ensemble des relations bilatérales, souligne la volonté des parties de dialoguer et de coopérer sur de nombreux champs politiques (non‑prolifération, lutte contre le dérèglement climatique etc), économiques (favoriser les échanges bilatéraux) et sectoriels (éducation, culture, sciences, agriculture etc), et met en place un comité mixte chargé de la mise en œuvre de l’accord, qui se réunira chaque année. L’accord vise à renforcer l’efficacité de la relation bilatérale en optimisant le dialogue politique et en améliorant la coopération sur les questions économiques et commerciales ainsi que sur un large éventail d’autres domaines, depuis l’innovation, l’éducation et la culture jusqu’à la migration, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la criminalité organisée et la cybercriminalité, et la coopération judiciaire.

L’Union européenne et l’Australie entretiennent une relation nourrie, fondée sur des valeurs et des intérêts communs. Celle‑ci se traduit par la réunion annuelle du dialogue de sécurité UE‑Australie, au niveau du secrétaire général adjoint et directeur politique du SEAE.

2. Présentation de l’accord

Titre Ier. – Objet et fondement de l’accord

Le titre Ier rappelle les objectifs et les principes généraux de cet accord (article 1), ainsi que le fondement de la coopération qui unit l’Union européenne et l’Australie (article 2), et notamment :

– les principes démocratiques, les droits de l’Homme et les libertés fondamentales, l’Etat de droit et la bonne gouvernance ;

– l’adhésion à la Charte des Nations unies ;

– la promotion du développement durable et de la croissance économique ;

– la réalisation des objectifs de développement fixés sur le plan international ;

– les principes de dialogue, de respect mutuel, d’un partenariat équitable, du consensus et du respect du droit international.

Titre II. – Dialogue politique et coopération sur les questions de politique étrangère et de sécurité

Le titre II concerne le dialogue politique et la coopération en matière de sécurité entre les deux Parties, et forme un point central de l’accord.

Ce titre met en avant la volonté des parties de renforcer leur dialogue politique dans les domaines couverts par l’accord pour permettre la réalisation de ses objectifs, par le biais de consultations et d’échanges réguliers (article 3), et rappelle l’attachement commun aux principes démocratiques, aux droits de l’Homme et à l’État de droit (article 4). L’article 5 se réfère à la coopération existante en matière de gestion de crise. Il complète l’accord de participation dans les opérations de gestion de crise, signé le 22 avril 2015, qui facilite et établit un cadre pour la participation de l’Australie aux opérations de gestion de crise et aux des missions de PSDC menées par l’Union européenne. ([1])

À l’instar des autres accords‑cadres de ce type, l’accord de partenariat entre l’UE et l’Australie accorde une place particulière à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs (articles 2.2 et 6.2), qui constitue un élément essentiel du présent accord, par la signature, la ratification et la mise en œuvre des instruments internationaux pertinents, et par le maintien d’un système efficace de contrôle des exportations. La promotion de la paix et de la sécurité internationales passe également par l’engagement commun dans la lutte contre le trafic d’armes légères et de petit calibre (article 7). La justice pénale doit faire également l’objet d’un approfondissement de la coopération, prévu à l’article 8 : les parties conviennent d’encourager la ratification et la mise en œuvre du statut de Rome instituant la Cour pénale internationale, ratifié par l’Australie le 7 septembre 2000. Les parties réaffirment l’importance de la coopération en matière de lutte contre le terrorisme dans le respect de l’état de droit, des droits de l’Homme et du droit international applicable (article 9). Coordonner les positions au sein des organisations régionales et internationales est aussi une priorité à laquelle les parties s’engagent (article 10). Dans le domaine de la sécurité internationale et du cyberespace, les parties conviennent de coopérer et de procéder à des échanges de vues dans ces domaines (article 11).

Titre III. – Coopération en matière de développement mondial et d’aide humanitaire

Le titre III concerne la coopération en matière de développement et d’aide humanitaire, et complète la Déclaration relative à la coopération déléguée entre l’Union européenne et l’Australie adoptée le 15 avril 2014.

L’article 12 rappelle l’engagement des Parties à contribuer à une croissance durable et à réduire la pauvreté en unissant leur force afin que les impacts soient plus importants. L’Union européenne et l’Australie conviennent de :

– procéder à des échanges de vues, d’échanger des informations sur leur action respective et, le cas échéant,

– coordonner leurs positions afin de favoriser l’impact et la résonance de leurs activités de développement ;

La coordination se fera aussi dans le domaine de l’aide humanitaire afin que les parties interviennent de façon organisée (article 13).

Titre IV. – Coopération économique et commerciale (articles 14 à 31)

Le titre IV concerne la coopération économique et commerciale, et dispose que les parties coopèrent en vue de renforcer leurs relations commerciales.

Il prévoit un dialogue sur la politique économique entre les deux paries tout comme le partage d’expérience sur leurs tendances et politiques macroéconomiques respectives (article 14). En outre, le dialogue concernera aussi la coopération en matière de commerce et d’investissement (article 15) en vue de faciliter ces derniers en supprimant les obstacles non tarifaires et en améliorant la transparence. À cette fin, l’Accord prévoit un échange de vues régulier dans ce domaine afin de permettre une libéralisation accrue des échanges. L’un des buts de cet accord est de renforcer les investissements en instaurant un environnement attrayant, en facilitant les flux et en promouvant des règles stables (article 16).

L’article 17 traite des marchés publics et plus particulièrement de l’engagement des parties en faveur d’un encadrement transparent de ces derniers. L’optimisation des deniers publics et les pratiques d’achat non discriminatoire renforcent de fait les échanges commerciaux entre les parties. Pour cela, les parties prévoient d’échanger leurs expériences et les bonnes pratiques. Plusieurs domaines sont expressément visés : les obstacles techniques au commerce (article 18), les questions sanitaires et phytosanitaires et le bien‑être des animaux (article 19), la facilitation des échanges et la coopération en matière douanière (article 20), la protection des droits de propriété intellectuelle (article 21), la politique de concurrence (article 22), les services (article 23), les services financiers (article 24), la coopération en matière fiscale (article 25), les matières premières (article 27), et enfin le tourisme (article 31).

Cet accord comprend également un article mentionnant l’importance de la transparence en matière de législation commerciale (article 26) de même qu’un article relatif au lien entre commerce et développement durable. Ils font partie des points les plus novateurs de cet accord.

Parmi les dispositions prévues en matière de commerce et développement durable, certaines sont particulièrement innovantes, telles que l’article 28 qui prévoit le droit des parties à établir leurs propres niveaux internes de protection de l’environnement et du travail, et rappelle que l’encouragement du commerce et des investissements ne doit pas se faire au détriment des législations nationales en matière de protection de l’environnement et de droit du travail. Les articles 29 et 30 prévoient d’encourager le dialogue avec la société civile (syndicats, employeurs, associations d’entreprises et chambres de commerce) en vue de stimuler les échanges et les investissements ainsi que la coopération entre les entreprises, en particulier dans l’objectif d’améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises.

Titre V. – Coopération en matière de justice, de liberté et de sécurité (articles 32 à 40)

Le titre V promeut la coopération juridique en matière civile et commerciale ainsi qu’en matière pénale (article 32), y compris au niveau des autorités et des services de répression respectifs (article 33), la coopération dans la lutte contre la criminalité organisée et la corruption (article 34), ainsi que la coopération dans la lutte contre les drogues illicites (article 35), la cybercriminalité (article 36), le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (article 37). L’article 38 instaure une coopération dans les domaines de la migration et de l’asile, en particulier pour prévenir et contrôler l’immigration clandestine. Un accord de réadmission est envisagé au paragraphe 4 de l’article 38. L’exercice de la protection consulaire par les États membres de l’Union européenne, y compris pour le compte d’un Etat membre ne disposant pas d’une représentation en Australie, est rendu possible à l’article 39. À l’article 40, les parties conviennent également de coopérer afin d’assurer un niveau de protection élevé des données à caractère personnel.

Titre VI. – Coopération dans les domaines de la recherche, de l’innovation et de la société de l’information (articles 41 et 42)

Le titre VI est dédié à la coopération dans les domaines de la recherche, de l’innovation et de la société de l’information. L’article 41 concerne plus particulièrement le renforcement de la coopération dans le domaine de la science, de la recherche et de l’innovation. Cet article prévoit la possibilité d’associer différents acteurs, aussi bien publics que privés, à cette coopération et d’offrir aux chercheurs de nouvelles possibilités en favorisant leur mobilité et en diffusant des informations sur les programmes de recherche et d’innovation de chaque Partie et, en temps utile, sur les nouvelles priorités stratégiques. Cette coopération renforcée doit en outre permettre aux parties d’examiner la possibilité de lancer des initiatives de collaboration et de contribuer au renforcement des infrastructures. Les parties conviennent de favoriser les échanges de vue sur les politiques concernant les technologies de l’information et de la communication, notamment s’agissant du déploiement du haut débit, de la réglementation des communications électroniques, de l’interconnexion et de l’interopérabilité des réseaux de recherche (article 42). Ces actions viennent en soutien à l’appui ou en complément de l’accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l’Australie de 1994.

Titre VII – Coopération dans le domaine de l’éducation et de la culture (articles 43 et 44)

Le titre VII concerne la coopération dans le domaine de l’éducation et de la culture, dans lequel les parties conviennent notamment d’entretenir un dialogue stratégique à l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) dans les domaines de la culture, de l’audiovisuel et des médias.

Ce titre souligne le rôle de l’éducation et de la formation dans la création d’emplois et la croissance durable dans les économiques fondées sur la connaissance. Les parties s’engagent à poursuivre le dialogue UE‑Australie sur les politiques d’éducation et de formation et à encourager les activités de coopération dans les domaines suivants : la mobilité des individus (étudiants, personnels d’établissements d’enseignement supérieur, enseignants et jeunes travailleurs), les projets communs entre établissements d’enseignement et de formation établis dans l’Union européenne et en Australie (dont mise en place de diplômes communs), le développement de partenariats institutionnels et le soutien à la réforme des politiques compte tenu notamment des processus de Bologne et de Copenhague (article 43). Dans le souci d’une meilleure connaissance des cultures respectives, les parties conviennent également de promouvoir une coopération plus étroite dans les secteurs culturels et créatifs. Cette coopération peut en particulier prendre forme au sein des enceintes internationales telles que l’UNESCO (article 44).

Titre VIII. – Coopération en matière de développement durable, d’énergie et de transports (articles 45 à 54)

Le titre VIII est dédié à la coopération en matière de développement durable, d’énergie et de transports. Les Parties conviennent notamment de renforcer leur coopération en matière de protection de l’environnement, sous forme de dialogue, ateliers, séminaires ou conférences, projets collaboratifs et partage d’informations et d’intégrer les considérations environnementales dans tous les secteurs de coopération (article 45). Les parties reconnaissent également la menace mondiale commune que constitue le changement climatique qui représente un problème mondial requérant une action collective urgente pour maintenir en‑deçà de deux degrés Celsius l’élévation de la température moyenne mondiale par rapport aux niveaux préindustriels. Elles s’engagent à coopérer pour favoriser une transition vers des économies sobres en carbone tout en maintenant une croissance économique durable. Pour mémoire, l’accord ayant été paraphé avant l’adoption de l’Accord de Paris, les parties s’accordent pour œuvrer à l’adoption d’un nouvel accord post‑2020 au titre de la convention‑cadre des Nations unies sur les changements climatiques ainsi qu’à toute coopération complémentaire (article 46). Aussi, les parties prennent l’engagement de coopérer en matière de protection civile (article 47).

Le champ de la coopération s’étend également à la sécurité énergétique, la promotion du commerce de l’énergie, l’échange d’informations et d’expérience ainsi qu’à la promotion et l’adoption de technologies énergétiques propres (article 48).

Les parties s’engagent aussi à collaborer dans le domaine des transports, que ce soit pour la sécurité et la sureté maritime et aérienne mais aussi afin de protéger l’environnement tout en améliorant la circulation des marchandises (article 49).

L’article 50, qui traite de l’agriculture prévoit la possibilité d’adopter des mesures dans les domaines de la politique agricole, du développement rural, des indications géographiques.

Les parties s’engagent à favoriser la coopération dans la gestion durable des forêts (article 51) et la lutte conte l’exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé.

À l’article 52, les parties s’engagent à promouvoir la gestion durable des ressources marines vivantes et à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (« pêche INN »), notamment dans les enceintes multilatérales telles que les Nations unies et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.

L’emploi et les affaires sociales font l’objet d’un article dédié (article 53), avec pour objectif d’encourager la coopération entre les parties dans ces secteurs dans le contexte de la dimension sociale de la mondialisation et de l’évolution démographique.

En matière de santé, l’accord doit permettre l’échange d’informations, et ouvre la voie au partage d’expériences dans les politiques de la santé (article 54).

Titre IX. – Cadre institutionnel (articles 55 à 57)

Le titre IX mentionne le cadre institutionnel de l’accord et un comité mixte, composé de représentants des parties, sera mis en place. Il sera chargé de veiller au bon fonctionnement de l’accord‑cadre, de définir les priorités, de résoudre les différends entre parties et de faire des recommandations, et se réunira généralement une fois par an.

L’article 55 indique que l’accord de partenariat pourra constituer une base pour la conclusion d’accords ou d’arrangements plus spécifiques dans les domaines couverts par l’accord, et note que ces accords ou arrangements spécifiques seront régis par les dispositions pertinentes de l’accord et feront partie, avec ce dernier, d’un cadre institutionnel commun.

L’article 56 traite de la mise en place d’un comité mixte, composé de représentants des parties, généralement au niveau des hauts fonctionnaires, et coprésidé par les deux parties. Ce comité mixte sera chargé de promouvoir le présent accord, de veiller à son bon fonctionnement, de définir les priorités, de résoudre les différends entre parties et de faire des recommandations. Le comité mixte fonctionne par consensus, et peut créer des sous‑comités et groupes de travail pour traiter de questions particulières. Il se réunira généralement une fois par an, alternativement dans l’Union et en Australie, au niveau des hauts fonctionnaires.

L’article 57 consacré aux modalités de mise en œuvre et de règlement des différends, prévoit que les différends portant sur l’interprétation ou l’application de l’accord doivent être réglés par voie de consultation entre les parties au sein du comité mixe. Les paragraphes 3 et 4 précisent qu’une violation particulièrement grave et substantielle par l’une des parties de ses obligations dans le cadre des dispositions de l’article 2.2 (relative aux droits de l’Homme) ou 6.2 (relative à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive) pourrait conduire à la suspension par l’autre partie de tout accord ou arrangement spécifiques au sens de l’article 52 dont la conclusion est postérieure au présent accord. Cette clause dite « politique » a notamment été inclus dans les accords récemment conclus avec le Canada et avec la Nouvelle‑Zélande ([2]).

Titre X. – Dispositions finales (articles 58 à 64)

Le titre X comprend les dispositions finales, et notamment une clause de sauvegarde en cas de divulgation d’informations sensibles. Larticle 58 définit la notion de « parties à l’accord » : l’Union et/ou ses États membres selon leurs compétences propres, d’une part, et l’Australie, d’autre part. L’article 60 prévoit une clause de sauvegarde en cas de divulgation d’informations sensible. Il instaure également une coopération financière entre les Parties (article 59). Les dispositions s’appliquant provisoirement sont précisées. L’accord entre en vigueur trente jours après la date à laquelle les parties se sont notifié l’accomplissement des procédures juridiques nécessaires, et l’accord est conclu pour une durée indéterminée (article 61). Chaque partie peut notifier par écrit à l’autre partie son intention de le dénoncer. La dénonciation prend effet six mois après la notification à l’autre partie (article 62). L’article 63 précise le champ d’application territoriale de l’accord. L’article 64 liste les vingt‑trois versions de l’accord faisant foi, dont la version française.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord‑cadre entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Australie, d’autre part et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.

 


projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification de l’accord‑cadre entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Australie, d’autre part, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification de l’accord‑cadre entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Australie, d’autre part, signé à Manille le 7 août 2017, et dont le texte est annexé à la présente loi.

 

 

 

Fait à Paris, le 27 novembre 2019.

Signé : Édouard PHILIPPE,

Par le Premier ministre :
Le ministre de lEurope

et des affaires étrangères
Signé : Jean‑Yves LE DRIAN

 


([1]) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.149.01.0003.01.ENG

([2]) Cf. article 28 de l’accord de partenariat stratégique entre l’UE et ses États membres d’une part et le Canada d’autre part http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5368-2016-REV-2/fr/pdf

Et article 54 de l’accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Nouvelle-Zélande d’autre part : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:007:FULL&from=en