Description : Description : LOGO

N° 3055

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 juin 2020.

PROJET  DE  LOI

autorisant lapprobation de laccord de partenariat pour les migrations

et la mobilité entre le Gouvernement de la République française

et le Gouvernement de la République de lInde,

 

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par M. Jean‑Yves LE DRIAN,
ministre de l’Europe et des affaires étrangères


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Au vu de la qualité de la relation politique qui existe entre la France et l’Inde, partenaires stratégiques depuis 1998, l’un des objectifs de la visite du Président de la République en Inde en mars 2018 a été de mettre l’accent sur l’approfondissement des échanges humains entre nos deux pays.

Cet accord vise à établir et développer une coopération entre la France et l’Inde en matière de circulation des personnes, afin de faciliter la mobilité des étudiants, des universitaires et des chercheurs, mais également l’immigration pour motifs professionnel et économique. Cet accord doit permettre la prévention et la lutte contre l’immigration irrégulière et contre l’exploitation et le trafic d’êtres humains.

Il s’agit d’un accord composé d’un préambule, de cinq chapitres, de dix articles et de quatre annexes. Une note verbale de l’ambassade de France en Inde, avec une déclaration d’interprétation de l’article 2, a été remise à la partie indienne au moment de la signature de l’accord.

Le préambule rappelle le cadre juridique et les objectifs poursuivis par l’accord afin de développer une coopération dans le domaine de la mobilité, dans le respect des législations nationales et des engagements internationaux de la France et de l’Inde.

Le chapitre Ier et l’article 1er traitent du champ d’application de l’accord, rappelant l’objectif de développer une coopération dans les domaines de la circulation des personnes, de la mobilité des étudiants, des chercheurs et des professionnels ainsi que dans la lutte contre l’immigration irrégulière et le trafic d’êtres humains.

Le chapitre II est relatif à la circulation des personnes.

L’article 2 fixe les catégories de personnes concernées par des mesures de facilitation d’obtention de visas de courts séjours, ainsi que la durée maximale de leur validité.

Le chapitre III traite de la mobilité des étudiants, des universitaires et des chercheurs, ainsi que de l’immigration pour motifs professionnel et économique.

L’article 3 s’attache à encadrer la mobilité des étudiants et stagiaires. Il comporte trois alinéas.

L’alinéa 3.1 dispose que les deux parties s’engagent à faciliter l’accueil des étudiants de l’autre partie ; la partie française s’engage à promouvoir ses offres de formation disponibles et à délivrer un visa de long séjour d’une durée d’un an au terme duquel sera délivré un titre de séjour pluriannuel pour la durée du cursus auquel l’étudiant est inscrit ; la partie indienne a la possibilité de délivrer aux étudiants français un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable pour la durée des études, pour une période maximale de cinq ans.

L’alinéa 3.2 précise que les étudiants indiens qui souhaitent compléter leur formation de niveau master par une première expérience professionnelle en France peuvent bénéficier d’une autorisation de séjour d’une durée d’un an renouvelable une fois. A l’issue de cette expérience, les intéressés pourvus d’un emploi ou en voie d’en obtenir un sont autorisés à poursuivre leur séjour en France.

L’alinéa 3.3 indique que les étudiants français et indiens peuvent recevoir des autorités françaises ou indiennes compétentes un visa de long séjour temporaire les dispensant de titre de séjour pour effectuer un stage conventionné, portant la mention "stagiaire" pour la partie française et la mention « étudiant » pour la partie indienne, d’une durée de validité comprise entre trois et douze mois.

L’article 4 a pour objet l’immigration pour motifs professionnel et économique. Il comporte 5 alinéas.

L’alinéa 4.1 énumère les dispositions générales relatives à la facilitation de l’immigration pour motifs professionnel et économique : partage d’information sur les conditions d’entrée et de séjour, ainsi que sur la situation du marché du travail, égalité de traitement par rapport aux ressortissants de l’Etat d’accueil.

L’alinéa 4.2 stipule que, chaque année, 500 jeunes professionnels français ou indiens, âgés de 18 à 35 ans, titulaires d’un diplôme correspondant à au moins trois années d’études supérieures ou justifiant d’une expérience professionnelle comparable et parlant la langue de leur pays d’accueil, peuvent occuper un emploi dans cet autre pays. Leur séjour peut durer de six à douze mois et peut faire l’objet d’une prolongation portant cette durée à vingt‑quatre mois au maximum.

L’alinéa 4.3 traite de la mobilité professionnelle qualifiée et des dispositions prévues pour les salariés détachés entre entreprises d’un même groupe, ainsi que de l’encouragement à la mobilité des compétences et des talents par la délivrance de titres de séjour.

L’alinéa 4.4 énonce les conditions d’accueil des stagiaires indiens des entreprises françaises installées en Inde ou des entreprises indiennes liées par un partenariat à une entreprise française qui souhaitent venir en France dans une entreprise du même groupe ou partenaire, et réciproquement : tous peuvent se voir délivrer un visa d’une durée comprise entre trois et dix‑huit mois maximum.

L’alinéa 4.5 stipule que les deux parties s’engagent à favoriser la mobilité des chercheurs et doctorants bénéficiant d’un contrat approprié et souhaitant mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement de niveau universitaire sur le territoire de l’autre partie par la délivrance d’un titre de séjour valable pour la durée de leurs activités.

Le chapitre IV traite de la coopération dans le domaine de la prévention et la lutte contre l’immigration irrégulière et le trafic d’êtres humains.

L’article 5 présente les conditions de retour des personnes en situation irrégulière, que ce retour soit volontaire ou forcé. Il comporte huit alinéas.

L’alinéa 5.1 rappelle l’engagement des deux parties à accepter le retour de leurs nationaux en situation irrégulière dans l’autre pays.

L’alinéa 5.2 prévoit les conditions du retour volontaire des ressortissants faisant l’objet d’une mesure d’éloignement.

L’alinéa 5.3 rappelle les conditions de demande de vérification de nationalité avant la délivrance d’un laissez‑passer consulaire.

L’alinéa 5.4 énonce le retour immédiat des ressortissants en situation irrégulière dont la nationalité est établie, par la délivrance immédiate d’un laissez‑passer consulaire.

L’alinéa 5.5 fait référence aux délais courts qui doivent être acceptés par les parties ayant à traiter des décisions de retour.

L’alinéa 5.6 rappelle que la prise en charge des coûts liés au retour doit être assurée par la partie requérante.

L’alinéa 5.7 stipule que toute personne éloignée puisse être de nouveau accueillie sur le territoire qu’elle a quitté s’il est établi, dans un délai n’excédant pas trois ou six mois, que les conditions de son retour n’étaient pas remplies au moment de la sortie de ce territoire.

L’alinéa 5.8 prévoit l’élaboration d’un programme commun d’actions afin de partager les bonnes pratiques et de renforcer les capacités de lutte contre les migrations irrégulières, le trafic et la traite d’êtres humains.

L’article 6 touche à la coopération policière technique et opérationnelle pour lutter contre les migrations irrégulières. Il comporte deux alinéas.

L’alinéa 6.1 énonce les modalités de mise en place d’une coopération policière technique et opérationnelle pour lutter contre le trafic illicite de migrants et le trafic d’êtres humains en développant des actions de formation des personnels et des échanges de policiers.

L’alinéa 6.2 prévoit une coopération contre la fraude documentaire, en échangeant des expertises et des informations sur les documents douteux.

Le chapitre V traite des dispositions finales.

L’article 7 prévoit la mise en place d’un groupe de travail conjoint, composé des représentants des administrations des deux parties, ayant pour objectif de suivre l’application de l’accord sur la base d’une réunion annuelle.

L’article 8 rappelle que toute difficulté d’interprétation et d’application de l’accord sera traitée par le groupe de travail conjoint ou par la voie diplomatique.

L’article 9 stipule que l’accord, amendable par accord écrit entre les parties, est conclu pour une durée de sept ans renouvelable automatiquement sauf dénonciation par l’une des parties avec un préavis de trois mois.

L’article 10 stipule que l’accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de réception de la dernière notification de l’accomplissement par chacune des parties des procédures constitutionnelles et légales requises.

L’annexe I fait référence aux actions de promotion de l’enseignement supérieur en France.

L’annexe II énonce les modalités d’application de l’article 3, paragraphe 1 relatif aux étudiants.

L’annexe III précise les dispositions relatives à l’échange de jeunes professionnels.

L’annexe IV détaille les modalités pratiques de la procédure de retour.

La note verbale 2018‑1174808 de l’ambassade de France en Inde est une déclaration interprétative de l’article 2 précisant que l’accord de partenariat franco‑indien dont il est question est conforme au code communautaire des visas.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l’Inde qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis pour son approbation à l’autorisation du Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.

 


projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l’Inde, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion

 

 

 

 

Fait à Paris, le 3 juin 2020.

Signé : Édouard PHILIPPE,

Par le Premier ministre :
Le ministre de lEurope
et des affaires étrangères
 

Signé : Jean‑Yves LE DRIAN

 


Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l’Inde (ensemble quatre annexes et une note verbale), signé à New Delhi le 10 mars 2018, et dont le texte est annexé à la présente loi.